Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°121/2025
N° RG 23/00713 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6I
JC.G/KM
Décision déférée du 06 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 22/01045)
TORRES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00720 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte 6 décembre 2019, M. [S] [G], représenté par Ad Immobilier, a donné à bail à M. [I] [K] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 345,77 euros et 50 euros de charges provisionnelles, soit un total de 395,77 euros.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution de M.[K] [I] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, le propriétaire a saisi la SAS Action Logement Services au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La SAS Action Logement Services en sa qualité-de caution, a réglé au bailleur la somme le 385,24 euros représentant les loyers et charges impayés.
Par acte du 26 août 2020, la SAS Action Logement Services a délivré à M.[K] [I] un commandement de payer la somme de 385,24 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a sollicité a nouveau la caution et a obtenu le règlement complémentaire de la somme de 1 548,04 euros due par le locataire.
Par acte d’huissier du 08 mars 2022, la SAS Action Logement Services a assigné M.[K] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour :
— dire et juger recevable et bien fondée, la SAS Action Logement Services en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M.[K] [I],
en conséquence,
— ordonner l’expulsion M.[K] [I] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner M.[K] [I] au paiement de la somme de 1 933,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2020 sur la somme de 385,24 euros,
et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou, de la résiliation du bail égale au montant du loyer mensuel augmenté des
charges,
— condamner M.[K] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services; dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M.[K] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[K] [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré la SAS Action Logement Services recevable en son action et fondée à agir,
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Action Logement Services concernant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou du prononcé de la résiliation du bail consenti à M.[K] [I] en date du 6 décembre 2019, pour le logement situé [Adresse 6],
— déclaré irrecevable la demande d’expulsion de M.[K] [I] du logement situé [Adresse 5],
— condamné M.[K] [I] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 4991,45 euros, hors frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2020 sur la somme de 385,24 €uros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de délais relative au paiement de l’arriéré de loyers présentée par M.[K] [I],
— débouté la SAS Action Logement Services de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[K] [I] à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, frais qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamné la SAS Action Logement Services à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires .
Par déclaration en date du 27 février 2023, la SAS Action Logement Services a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Action Logement Services concernant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou du prononcé de la résiliation du bail consenti à M.[K] [I] en date du 6 décembre 2019, pour le logement situé [Adresse 6],
— déclaré irrecevable la demande d’expulsion de M.[K] [I] du logement situé [Adresse 5],
— condamné M.[K] [I] à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, frais qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamné la SAS Action Logement Services à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation.
M. [I] a quitté le logement le 15 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services , appelante, demande à la cour au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il « Déclare la SAS Action Logement Services recevable en son action et fondée à agir, Condamne M.[K] [I] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 4991,45 euros, hors frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2020 sur la somme de 385,24 €uros et pour le surplus de l’assignation, Rejette la demande de délais relative au paiement de l’arriéré de loyers présentée par M.[K] [I], Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu il « Déclare irrecevable la demande de la SAS Action Logement Services concernant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou du prononcé de la résiliation du bail consenti à M.[K] [I] en date du 6 décembre 2019, pour le logement situé [Adresse 6], Déclare irrecevable la demande d’expulsion de M.[K] [I] du logement situé [Adresse 5], Condamne M.[K] [I] à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, frais qui seront recouvrés selon les modalités relatives l’aide juridictionnelle ;Condamne la SAS Action Logement Services à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, rejette toutes demandes plus amples ou contraires »,
— constater que M.[K] [I] a quitté le local le 15 septembre 2023 et constater que la SAS Action Logement Services se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion;
— dire et juger en conséquence sans objet la demande en résiliation de bail et expulsion de la SAS Action Logement Services ;
statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondé la SAS Action Logement Services en son action en résiliation de bail et expulsion ;
— constater que la SAS Action Logement Services s’en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de délais de paiement étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le déchéance des délais sera automatique et la SAS Action Logement Services pourra exécuter son titre ;
en réactualisant la créance,
— condamner M.[K] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7478,71 euros (décompte définitif pièce n° 17 et pièce n°18), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2020 sur la somme de 385,24 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner M.[K] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2024, M.[K] [I], intimé, dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, demande à la cour au visa de l’article 1343-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de
— débouter la SAS Action Logement Services de sa demande tendant à ce que le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse soit infirmé en qu’il condamne M. [I] à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, frais qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle et condamne la SAS Action Logement Services à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation ;
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en qu’il condamne M. [I] à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation, frais qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle et condamne la SAS Action Logement Services à la moitié de la charge des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX, et de l’assignation ;
— constater que M. [I] a quitté le local d’habitation en date du 15 septembre 2023 ;
— juger que la demande de la SAS Action Logement Services s’agissant de la résiliation du bail et l’expulsion de M. [I] est sans objet ;
— accorder de plus larges délais à M. [I] pour s’acquitter de la dette réactualisée résultant de son arriéré de loyer ;
— débouter la Sas Action Logement Services de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens pour chacune des parties, étant précisé M. [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement de la Sas Action Logement Services
Le locataire ayant quitté les lieux loués le 15 septembre 2023, la Sas Action Logement Services indique qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la Sas Action Logement Services sur ces deux points, désistement implicitement accepté par M. [I].
Sur la demande en paiement des loyers
Au vu du décompte actualisé en date du 20/05/2023 produit par la Sas Action Logement Services (pièce n° 17), il y a lieu de condamner M. [I] à payer à cette dernière la somme de 7478,71 € , outre intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 sur la somme de 385,24, à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4606,21 € € et pour le surplus à compter du 17/05/2024, date des dernières conclusions de l’appelante.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la position du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
En l’espèce, M. [I] n’a pas réglé son loyer depuis le mois de juin 2020 et sa dette n’a fait que croître jusqu’à son départ des lieux loués. Il ne formule aucune proposition sérieuse de règlement échelonné de sa dette dans l’hypothèse où des délais lui seraient accordés.
Le rejet de sa demande de délais doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, ainsi que les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 janvier 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action, débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement et débouté la Sas Action Logement Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate le désistement de la Sas Action Logement Services en ce qui concerne ses demandes en résiliation de bail et expulsion.
Condamne M. [I] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 7478,71 € , outre intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 sur la somme de 385,24, à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4606,21 € € et pour le surplus à compter du 17/05/2024.
Déboute M. [I] de sa nouvelle demande de délais de paiement.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [I] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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