Infirmation partielle 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 février 2023, N° 2015F02144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES - RCS, S.A. ALLIANZ IARD -, -, S.A.S.U. ETABLISSEMENT COQUELLEvenant aux droits de la société Transports Oberson - RCS Arras c/ S.A.R.L. 2M INTERNATIONAL - RCS Bourg [ Localité, S.A.R.L. 2M INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/02101 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYN3
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
…
C/
S.A.R.L. 2M INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2015F02144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mathieu CENCIG
TAE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES – RCS [Localité 9] n° 306 522 665 – [Adresse 1]
S.A.S.U. ETABLISSEMENT COQUELLEvenant aux droits de la société Transports Oberson – RCS Arras n° 435 402 698 – [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 10]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Xavier DE RYCK du cabinet ASA Avocats Associés AARPI, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.R.L. 2M INTERNATIONAL – RCS Bourg [Localité 7] Bresse n° 414 797 175 – [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD – RCS [Localité 9] n° 542 110 291 – [Adresse 6]
Représentées par Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 et Me Jean-Christophe BESSY, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Par contrat du 29 septembre 2014, la société Plastigray a vendu à la société 2M international, ci-après dénommée la société 2M, quatre presses à injecter.
La société Transport Oberson a été chargée du transport d’une de ces presses par la société 2M, après que la société Plastigray a confié à la société de levage Mediaco Franche-Comté (ci-après dénommée la société Mediaco) le levage de la presse et sa pose sur le plateau de la semi-remorque appartenant à la société Oberson.
Lors du transport réalisé le 6 novembre 2014, la presse s’est désolidarisée de la remorque et a percuté un bus. Deux occupants du bus sont décédés et un troisième a été grièvement blessé dans cet accident.
Dans le cadre de l’enquête pénale, un expert judiciaire a été désigné par le juge d’instruction pour déterminer les circonstances de l’accident et fournir des éléments concernant les responsabilités. Il a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
La société Transport Oberson, le chauffeur du camion et la société 2M ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lons le Saunier des chefs d’homicides et blessures involontaires. Par jugement du 16 décembre 2017, les trois prévenus ont été condamnés à des peines de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour le chauffeur de camion, 150.000 euros d’amende pour la société Transport Oberson et 75.000 euros d’amende pour la société 2M. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Besançon par un arrêt du 24 janvier 2019.
Par actes d’huissier des 4 et 5 novembre 2015, la société Plastigray a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier la société Transport Oberson, ses assureurs les sociétés Aviva et Allianz global corporate & speciality, la société 2M, la société Mediaco et son assureur la société Helvetia assurances, en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Allianz est intervenue volontairement à cette instance.
Par actes des 4 et 5 novembre 2015, les sociétés Aviva et Oberson ont fait assigner la société 2M, son assureur la société Allianz, la société Plastigray, son assureur la société Albingia et la société Mediaco devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de 130.390,52 euros et 100.000 euros.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, rejetant l’exception de litispendance soulevée par la société Allianz, a invité le tribunal de commerce de Lons le Saunier à se dessaisir à son profit. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a fait droit à l’exception de connexité soulevée par les défendeurs et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Après jonction de ces instances, la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d’assureur de la société Transport Oberson, a soutenu avoir versé plusieurs sommes en indemnisation des préjudices ayant résulté de l’accident et a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Plastigray, 2M, Mediaco, Allianz et Albingia à lui payer la somme de 674.073,86 euros et à verser à la société Transport Oberson la somme de 100.000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sociétés 2M, Allianz, Mediaco et Helvetia ont soulevé l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut d’intérêt à agir. Au fond, les sociétés 2M et Allianz ont conclu, à titre principal, au débouté des sociétés Transport Oberson et Abeille et subsidiairement, à une limitation de leur part de responsabilité.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a :
— débouté les sociétés 2M, Allianz, Mediaco et Helvetia de leur demande d’irrecevabilité ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes des sociétés Allianz et 2M relatives à leur part de responsabilité ;
— débouté les sociétés Abeille, Transport Oberson, 2M et Allianz de leurs demandes à l’égard des sociétés Playstigray, Albingia, Mediaco et Helvetia ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie ;
— dit la société Allianz global corporate & speciality hors de cause ;
— condamné in solidum les sociétés 2M, Allianz, Transport Oberson et Abeille à payer aux sociétés Plastigray et Albingia chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés 2M, Allianz, Transport Oberson et Abeille à payer aux sociétés Mediaco et Helvetia chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés 2M, Allianz, Transport Oberson et Abeille à payer à la société Allianz global corporate & speciality la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés 2M, Allianz, Transport Oberson et Abeille aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’accident avait pour origine les opérations de calage et d’arrimage de la presse, ainsi que la vitesse excessive à laquelle roulait le camion, lesquelles ne relevaient pas de la responsabilité des sociétés Plastigray et Mediaco, mais de la société 2M, donneur d’ordre, et de la société Transport Oberson, transporteur, en application de l’article 7 du contrat type général applicable au transport public de marchandises. Il a toutefois estimé ne pas disposer des éléments nécessaires pour apprécier la part de responsabilité devant respectivement incomber aux sociétés 2M et Transport Oberson.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société Etablissements Coquelle, ci-après dénommée la société Ets Coquelle, venant aux droits de la société Transport Oberson, et la société Abeille ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société Allianz et de la société 2M relatives à leur part de responsabilité ;
— condamné in solidum les sociétés Abeille, Transport Oberson, 2M et Allianz aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
en intimant les sociétés 2M et Allianz.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 26 décembre 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer ces trois chefs de jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer la société 2M intégralement, subsidiairement à hauteur de 80 %, responsable du renversement de la presse à injecter survenu le 6 novembre 2014, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés 2M et Allianz à payer :
— à la société Abeille la somme principale à parfaire de 674.073,86 euros et subsidiairement 539.259,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— à la société Ets Coquelle la somme principale à parfaire de 100.000 euros et subsidiairement 80.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— débouter les sociétés 2M et Allianz de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés 2M et Allianz à payer à la société Ets Coquelle la somme de 4.000 euros et à la société Abeille la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 27 septembre 2023, les sociétés Allianz et 2M demandent :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Abeille et Ets Coquelle formées à leur encontre et de l’infirmer en ce qu’il les a condamnées aux dépens ;
— subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’irrecevabilité et dit n’y avoir lieu de statuer sur leur demande relative à leur part de responsabilité, de rejeter les demandes des sociétés Abeille et Ets Coquelle pour défaut d’intérêt à agir comme irrecevables et non fondées, de rejeter en conséquence leurs demandes tendant à ce que la société 2M soit déclarée intégralement et subsidiairement à hauteur de 80 % responsable du renversement de la presse à injecter survenu le 6 novembre 2014, de juger au contraire la société Ets Coquelle intégralement responsable du renversement de la presse et de débouter les sociétés Abeille et Ets Coquelle de l’ensemble de leurs demandes ;
— plus subsidiairement, déclarer responsable la société Ets Coquelle pour la plus grande part du renversement de ladite presse, en conséquence de limiter le recours des sociétés Abeille et Ets Coquelle à concurrence de la part de responsabilité propre de cette dernière et des sommes qu’elles ont réglées et de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz le seront en tenant compte du plafond de garantie et de la franchise prévus à la police souscrite ;
— en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés Abeille et Ets Coquelle à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les sociétés Ets Coquelle et Abeille sollicitent l’infirmation du jugement. Toutefois, leur déclaration d’appel n’a déféré à la cour que les chefs du jugement se rapportant au partage de responsabilité avec les sociétés 2M et Allianz, aux dépens et à l’exécution provisoire. La cour n’est donc pas saisie des autres chefs du jugement.
Par ailleurs, bien qu’ayant déféré à la cour le chef du jugement relatif à l’exécution provisoire, les sociétés Ets Coquelle et Abeille ne formulent aucune demande à ce titre au terme du dispositif de leurs écritures. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Abeille
La société 2M et son assureur la société Allianz soutiennent que la société Abeille s’abstient de préciser le fondement de son recours et de justifier de quittances subrogatoires correspondant aux indemnités dont le remboursement est réclamé.
La société Abeille répond qu’à la suite des règlements effectués en sa qualité d’assureur de la société Ets Coquelle, elle est subrogée dans les droits des bénéficiaires des règlements et est donc recevable à solliciter la condamnation des sociétés 2M et Allianz à lui rembourser les montants réglés.
Sur ce,
La société Abeille précise exercer un recours subrogatoire.
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société Abeille communique le justificatif de multiples règlements intervenus entre le 26 février 2015 et le 13 janvier 2022 au profit de la société Lamberty au titre des frais de remorquage de la semi-remorque accidentée, des victimes, de leurs ayants droits, de leur assureur et de la CPAM de [Localité 8] au titre de prestations réglées pour le compte des victimes, d’un montant total de 673.002,86 euros.
L’assureur produit également plusieurs procès-verbaux de transaction et factures portant, pour partie, sur les indemnités précitées et sur la somme complémentaire totale de 30.108 euros.
La société Abeille justifiant ainsi de son intérêt à agir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité des sociétés 2M et Ets [Adresse 5]
La société Abeille et la société Ets [Adresse 5] soutiennent que le chargement relevait, en application de l’article 7.2 du contrat type général relatif au transport public de marchandises dans sa version applicable issue du décret 99-269 du 6 avril 1999, de la responsabilité de la société 2M en sa qualité de donneur d’ordre du transporteur Ets [Adresse 5] ; que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure pénale a conclu que la cause principale de l’accident était un mauvais calage et arrimage de la presse sur la remorque, dont la société 2M est par conséquent responsable ; que l’expert a relevé en outre divers manquements également imputables à la société 2M, tenant en un mauvais positionnement de la presse sur la semi-remorque, l’absence de précision donnée par la société 2M concernant les particularités non apparentes de la marchandise à transporter, en méconnaissance de l’article 3-2 du contrat type général, s’agissant notamment du nombre de sangles à prévoir et l’absence de débâchage d’au moins un côté de la semi-remorque au chargement ne facilitant pas le chargement et l’arrimage.
La société Abeille et son assurée considèrent que le rôle causal du manquement attribué au chauffeur concernant la vitesse excessive n’est pas certain et que l’absence de protocole de sécurité n’a pas eu d’influence sur la survenance de l’accident et qu’en tout état de cause, un tel protocole ne se substitue pas aux dispositions du contrat type.
La société Allianz et son assurée la société 2M répondent que l’information judiciaire n’a pas démontré de défaillance lors des opérations de levée et de pose de la presse sur le véhicule, ni leur rôle causal dans la survenance de l’accident contrairement aux opérations de calage et d’arrimage accomplies par le chauffeur de la société Ets [Adresse 5] qui doit donc supporter l’entière responsabilité de l’accident ; que la cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 24 janvier 2019 a considéré que le chauffeur du camion avait effectué de mauvais calculs de charges pour sangler la marchandise, qu’il avait omis d’arrêter régulièrement son camion pour vérifier la bonne tenue de la presse et avait circulé à une vitesse inadaptée lors de la prise du dernier rond-point avant l’accident, tandis que la société Ets Coquelle n’avait pas donné au donneur d’ordre toutes indications utiles sur les conditions de transport, ni fourni à son salarié la formation nécessaire pour le transport de ce type de marchandise, ni communiqué un protocole de sécurité, ni équipé le camion du matériel nécessaire pour permettre une bonne adhérence du chargement sur la remorque.
La société Allianz et son assurée soutiennent par ailleurs que l’expert judiciaire a estimé que le chauffeur de la société Ets [Adresse 5] était bien en charge du calage et de l’arrimage de la presse ; qu’en l’absence de représentant de la société 2M lors du chargement, la société Ets [Adresse 5] l’a représentée pour les opérations de calage et d’arrimage de la presse qu’elle a prise en charge ; que la société Ets Coquelle, à laquelle la société 2M a fréquemment fait appel pour le transport de presses, aurait dû informer son chauffeur de la particularité de ce transport et des précautions à prendre et aurait dû établir un protocole de sécurité avec la société 2M.
Sur la responsabilité de la société 2M
L’article 7.2 du contrat type général applicable au transport public de marchandises issu du décret 99-269 du 6 avril 1999 applicable au moment des faits prévoit que :
« Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
— le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
— le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité ».
Il s’ensuit que pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, comme en l’espèce puisque le poids de la presse reporté sur la lettre de voiture était de 17 tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité et que le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Par ailleurs, l’article L.3222-6 du code des transports prévoit que toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure pénale que la chute de la presse est consécutive à un défaut d’arrimage de la presse sur la semi-remorque, réalisé en l’absence de débâchage d’au moins un côté, ainsi qu’à un mauvais positionnement de l’outil qui était situé trop en arrière et à une vitesse excessive du camion.
Les opérations d’expertise judiciaire ont établi que le sanglage de la presse avait été insuffisant et qu'« il aurait fallu poser au minimum deux sangles d’arrimage en boucle de chaque côté de la presse, passées autour des colonnes », alors qu’une seule sangle avait été passée de chaque côté, de surcroît en faisant un « tour mort autour » de la colonne ce qui a contrarié l’équilibre des forces et sa bonne tension.
En application de l’article 7.2 précité, l’arrimage relève de la responsabilité de la société 2M.
Cette dernière n’était pas présente lors du chargement de la presse et il ressort de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Besançon du 24 janvier 2019 que c’est le chauffeur de la société Ets [Adresse 5] qui a réalisé cette opération.
L’enquête pénale a permis d’établir que la société 2M avait régulièrement fait appel à la société Ets [Adresse 5] pour réaliser ce type de transport, notamment 38 fois entre 2011 et 2014.
Il doit donc être considéré que le chauffeur du camion, nonobstant sa qualité de salarié de la société Ets Coquelle, a réalisé l’opération d’arrimage, dont la mauvaise exécution est une cause essentielle de l’accident, sous la responsabilité de la société 2M, ce que confirme l’expert judiciaire en page 79 de son rapport.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que le chauffeur du camion n’avait reçu aucune formation concernant l’arrimage des presses à injecter. En effet, il a souligné en page 83 de son rapport « une méconnaissance totale du chauffeur des techniques d’arrimage des machines en général, des presses à injecter en particulier ».
Ce défaut de formation engage également la responsabilité de la société 2M, dont le chauffeur était le représentant pour les opérations d’arrimage.
Sur la responsabilité de la société Ets [Adresse 5]
Les éléments de la procédure, dont le rapport d’expertise judiciaire et l’arrêt précité de la cour d’appel de Besançon, établissent que certains facteurs ayant contribué à la survenance de l’accident relèvent de la responsabilité du transporteur.
En effet, en application de l’article 7.2 précité, il appartient au transporteur de veiller à une bonne répartition de la marchandise pour assurer la stabilité du véhicule et la sécurité de la circulation. L’expert judiciaire confirme en page 78 de son rapport que « la position de la presse sur le plateau de la semi-remorque est de la responsabilité du transporteur » qui est le seul à connaître les caractéristiques de son véhicule. Or, le chauffeur du camion n’a formulé aucune observation quant au mauvais positionnement de la presse sur la semi-remorque. L’expert explique en page 83 de son rapport que « du fait de cette position de la presse trop en arrière, le comportement de l’ensemble routier n’est pas optimum et entraine une sensation de légèreté au niveau de la conduite du tracteur. Cette sensation peut incliner le conducteur à rouler plus vite que la normale, ce qu’il a fait ». Il a en effet été établi que le camion roulait à une vitesse excessive de 87 km/h dans le virage lors de l’accident et l’expert a conclu qu'« une vitesse de l’ensemble routier adaptée en fonction des caractéristiques de la charge aurait considérablement réduit les risques de renversement » (page 84 du rapport d’expertise, souligné par la cour). Le mauvais positionnement de la presse sur la semi-remorque et la vitesse excessive, qui ont contribué à la survenance de l’accident, engagent la responsabilité du transporteur.
Par ailleurs, le défaut de formation du chauffeur évoqué précédemment engage également la responsabilité de la société Ets [Adresse 5], dès lors qu’en application de l’article 7.2, il appartient au transporteur de vérifier que l’arrimage ne compromettait pas la sécurité de la circulation, contrôle que le chauffeur n’a pu assurer correctement du fait du défaut de formation caractérisé par l’expertise.
Comme le relève l’expert judiciaire en page 79 de son rapport, la société Ets [Adresse 5] n’a transmis aucune consigne particulière à son chauffeur concernant la vérification de l’arrimage, alors que lors de la commande de la société 2M, elle ne pouvait ignorer que le transport concernerait une presse hydraulique, dont elle connaissait les caractéristiques pour avoir réalisé auparavant 38 transports de ce type pour la société 2M. Elle n’a pas non plus établi de protocole de sécurité avec la société 2M afin de garantir que le chauffeur dispose de toutes les informations permettant d’assurer le contrôle de la sécurisation de l’opération d’arrimage, ce que confirme l’expert judiciaire en page 80 de son rapport. Le manque de formation du chauffeur qui a contribué à la survenance de l’accident engage la responsabilité de la société Ets [Adresse 5].
Enfin, alors que l’arrimage du chargement doit être contrôlé au cours du transport à plusieurs reprises, l’expertise a révélé que le chauffeur du camion s’était arrêté à trois reprises durant un temps maximum de 33 secondes, alors qu’une mise en situation a établi qu’il fallait au moins 2 minutes au chauffeur pour procéder à un contrôle sérieux de l’arrimage. L’expert souligne toutefois que le resserrage des sangles en cours de trajet n’aurait peut-être pas permis d’éviter l’accident. Néanmoins, ce contrôle insuffisant témoigne à nouveau du manque de formation du chauffeur qui ne disposait pas des compétences requises pour le transport d’une telle machine.
Aussi, quand bien même la société 2M doit supporter la responsabilité du dommage consécutif à un défaut d’arrimage lui incombant, les fautes commises par la société Ets [Adresse 5] justifient qu’elle assume une part de responsabilité.
L’expert judiciaire ayant retenu que la cause principale de l’accident avait été la mauvaise exécution de l’opération d’arrimage que le chauffeur du camion n’a pas été en mesure d’assurer en raison d’un défaut de formation, la part de responsabilité de la société 2M est essentielle mais dès lors qu’il a également mis en cause la vitesse excessive du camion, qui a « considérablement » aggravé le risque de renversement, le mauvais positionnement de la presse sur la semi-remorque, ainsi que le défaut de formation du chauffeur, celle de la société Ets [Adresse 5] doit être retenue pour une part substantielle.
Ainsi au regard des éléments précités, la part de responsabilité de la société 2M est fixée à 60 % et celle de la société Ets Coquelle à 40 %.
Sur la demande indemnitaire
La société Abeille et la société Ets Coquelle soutiennent qu’au regard des justificatifs de paiement qu’elles produisent, la société 2M et la société Allianz doivent être condamnées in solidum à payer à la société Abeille la somme de 674.073,86 euros et à la société Ets Coquelle la somme de 100.000 euros, ces sommes étant à parfaire.
La société Allianz et son assurée répondent que la société Abeille comptabilise deux fois ce qu’elle indique avoir réglé à la société Ets Coquelle au titre des dommages à la remorque ; que sans produire les justificatifs, elle porte sa demande initiale de 130.390,52 euros à 674.073,86 euros ; qu’un certain nombre de préjudices pour lesquels une expertise a été ordonnée n’a pas encore été indemnisé.
Sur ce,
Comme indiqué précédemment, la société Abeille communique le justificatif de multiples règlements intervenus entre le 26 février 2015 et le 13 janvier 2022 au profit de la société Lamberty au titre des frais de remorquage de la semi-remorque accidentée, des victimes, de leurs ayants droits, de leur assureur et de la CPAM de [Localité 8] au titre de prestations réglées pour le compte des victimes d’un montant total de 673.002,86 euros.
L’assureur produit également plusieurs procès-verbaux de transaction et factures concernant, pour partie, les indemnités précitées dont il ne peut obtenir le double paiement et la somme complémentaire totale de 30.108 euros, portant le montant total des indemnisations versées au titre de l’accident à la somme de 703.110,86 euros.
La part de responsabilité de la société 2M ayant été fixée à 60 %, elle sera condamnée in solidum avec son assureur au paiement de la somme de 421.866,51 euros de dommages et intérêts répartie comme suit :
— 361.866,51 euros à parfaire à la société Abeille,
— 60.000 euros à parfaire à la société Ets Coquelle.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au regard de leur caractère indemnitaire.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les sociétés 2M et Allianz demandent que les condamnations prononcées à leur encontre le soient dans les limites du plafond de garantie et de la franchise prévus à la police souscrite par la société 2M. En l’absence de contestation des sociétés Ets Coquelle et Abeille, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé du chef des dépens.
Les dépens de première instance seront supportés à concurrence de 60 % par les sociétés 2M et Allianz condamnées in solidum et de 40 % par les sociétés Ets Coquelle et Abeille, condamnées in solidum.
En revanche, les sociétés 2M et Allianz, qui succombent en appel, en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la société Ets Coquelle la somme de 2.000 euros et à la société Abeille celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses chefs déférés à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Abeille et ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la part de responsabilité de la société 2M international dans l’accident survenu le 6 novembre 2014 à 60 % ;
Condamne in solidum les sociétés 2M international et Allianz Iard à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 361.866,51 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés 2M international et Allianz Iard à payer à la société Etablissement Coquelle la somme de 60.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise stipulés à la police souscrite par la société 2M international ;
Condamne in solidum les sociétés 2M international et Allianz Iard à supporter 60 % des dépens de première instance ;
Condamne in solidum les sociétés Etablissement [Adresse 5] et Abeille Iard et santé à supporter 40 % des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés 2M international et Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés 2M international et Allianz Iard à payer à la société Etablissement Coquelle la somme de 2.000 euros et à la société Abeille Iard et santé celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Défense ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Pièces
- Ags ·
- Support ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Cessation des paiements ·
- Titre gratuit ·
- Nullité ·
- Code de commerce ·
- Libéralité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Acquiescement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Parking ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Poste ·
- Video ·
- Téléphone portable ·
- Employeur
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Administration ·
- Recours ·
- Contrôle
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Historique ·
- Utilisation ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurance de personnes ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Travail ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Violence ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Homme ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre de change ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Réalisation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Polynésie française ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Vente à crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Or ·
- Démarchage à domicile ·
- Date ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.