Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] [ M ] c/ S.A.S. SILVER, S.A.R.L. TCA ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIWD
ARRET N°
du 17 février 2026
[B]
S.A.R.L. [U] [M]
c/
[R]
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
S.A.S. SILVER CLUB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Maître [C] [F]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
S.A.R.L. [U] [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 433.853.892, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, ayant son siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrite au barreau de REIMS et par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KNAFOU ET LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMEES
1°) Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat postulant inscrite au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant, incrit au barreau de PARIS
2°) S.A.S. SILVER CLUB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 827.449.737, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 3]
par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat postulant inscrite au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant, incrit au barreau de PARIS
3°) S.A.R.L. TCA ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°343.243.721 ayant pour pour établissement secondaire sis [Adresse 4], représentée par ses gérants légaux domiciliés de droit à son siège social sis,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Benjamen PORCHER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 5], conseiller
GREFFIERS
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée Silver club est propriétaire d’un fonds de commerce exploitant une discothèque, sous l’enseigne [Adresse 6], au sein d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 6] (45).
Cette société est dirigée par Mme [G] [R].
Fin octobre 2018, la société Silver club a pris l’attache de la société à responsabilité limitée [U] [M], courtier en assurances, afin de souscrire une assurance complète de son exploitation.
La société [U] [M] a fait appel à la société à responsabilité limitée Trans conseil assurances (ci-après la société TCA assurances), qui s’est mise en relation avec la société d’assurance Gefion insurance A/S.
Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2018, la société Silver club a souscrit auprès de la société TCA assurances un contrat d’assurance « multirisque incendie, responsabilité civile exploitation et responsabilité civile propriétaire de l’immeuble » à effet au 30 octobre 2018.
Le 11 février 2019, un incendie a détruit les locaux de la société Silver club.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur par l’intermédiaire de la société [U] [M].
Une expertise amiable a été confiée à la société à responsabilité limitée [U] Leroux afin d’évaluer les dommages subis par l’assurée.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, la société TCA assurances a refusé de garantir le sinistre aux motifs que l’établissement n’était pas équipé de télétransmission pour les alarmes intrusions et incendie et que deux des portes vitrées de l’établissement ne disposaient pas de barres de sécurité transversales à l’intérieur.
Suivant exploits délivrés les 28 mai et 10 juin 2020, la société Silver club, Mme [R], Mme [Z] [A] et M. [I] [J] ont fait assigner la société TCA assurances et la société [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Reims, à titre principal, en exécution du contrat d’assurance, et à titre subsidiaire, en indemnisation de leurs préjudices.
La société Gefion insurance A/S n’a pas été attraite en la cause.
Par jugement mixte contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré la société Silver club, Mme [R], Mme [A] et M. [J] recevables en leurs prétentions,
— débouté Mme [A] et M. [J] de l’intégralité de leurs prétentions,
— débouté la société Silver club, Mme [R] de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la société TCA assurances,
— déclaré la société [U] [M] responsable à l’égard de la société Silver Club d’un manquement à son devoir d’information et de conseil dans le cadre du placement de la police d’assurance auprès de la société Gefion insurance A/S le 30 octobre 2018,
— dit que la société [U] [M] est responsable à hauteur de 70% de la perte de chance subie par la société Silver Club de satisfaire aux conditions techniques et électroniques de la police d’assurance susvisée,
— condamné la société [U] [M] à verser à Mme [R] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Silver club à rembourser au cabinet [M] la somme de 2 422,32 euros,
— condamné la société [U] [M] à verser à la société Silver club la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] [M] à verser à la société TCA assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation du préjudice une mesure d’expertise et a commis pour y procéder M. [N] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans ([Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de:
*se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 7],
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*chiffrer la valeur des pertes matérielles et d’exploitation consécutives à l’incendie survenu le 11 février 2019,
*donner toutes informations utiles sur l’évaluation du préjudice subi du fait de l’absence de garantie du sinistre susvisé,
— dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne (notamment sur l’évaluation des pertes matérielles),
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
— dit que la société Silver Club devra consigner au secrétariat greffe du tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 janvier 2023 sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation,
— condamné le cabinet [M] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société [U] [M] a interjeté appel du jugement des chefs précités, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Silver club, Mme [R], Mme [A] et M. [J] recevables en leurs prétentions,
— débouté Mme [Z] [A] et M. [I] [J] de l’intégralité de leurs prétentions.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 août 2023, la société TCA assurances a saisi le conseiller de la mise en état de cette cour d’une demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Silver club et Mme [R].
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a principalement déclaré l’appel incident formé par la société Silver club et Mme [R] à l’encontre de la société TCA assurances irrecevable aux termes de ses conclusions du 27 juin 2023 et les a invitées à expurger de leurs conclusions toutes les dispositions relatives à cet appel incident.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Reims le 27 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société [U] [M] demande à la cour de :
— débouter la société Silver club et Mme [R] de sa prétention tendant au rejet, comme étant irrecevables, des nouveaux arguments et nouvelles pièces qu’elle a communiqués dans ses conclusions du 7 mars 2024, ainsi que les prétentions formulées par la société TCA assurances contre la société Silver Club et elle-même faute d’appel incident de cette dernière,
— déclarer recevables les moyens, prétentions et pièces qu’elle a notifié le 7 mars 2024,
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a :
*déclaré la société Silver club, Mme [G] [R], Mme [Z] [A] et M. [I] [J] recevables en leurs prétentions,
*débouté Mme [Z] [A] et M. [I] [J] de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Silver club à lui rembourser la somme de 2 422,32 euros,
Et statuant de nouveau,
— débouter la société Silver Club, Mme [R] et la société TCA assurances de l’ensemble de leurs prétentions formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Silver club, Mme [R] ou tout succombant à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
En défense à la fin de non-recevoir opposée par la société Silver club et Mme [R], elle expose sur le fondement de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile qu’elle est en droit de présenter de nouveaux moyens et de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions et qu’elle n’a soumis aucune prétention nouvelle postérieurement à son premier jeu de conclusions.
Sur le fond, elle estime qu’en tant que courtier en assurances, sa responsabilité ne peut être recherchée que subsidiairement, c’est-à-dire seulement après que l’assuré a tenté d’obtenir la mise en 'uvre des garanties prévues au contrat d’assurance auprès de l’assureur. Elle précise que dans ce cas, l’assuré doit démontrer que la non prise en charge du sinistre par l’assureur est bien fondée et résulte d’une faute imputable au courtier.
Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil et d’information indiquant qu’elle a remis à l’assurée, préalablement à la signature du contrat, l’annexe relative aux moyens de protection et prévention qu’elle a lue et signée sans émettre d’observations ni poser de question de sorte qu’elle ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance ; que la dirigeante de la société n’était pas ignorante puisqu’elle avait sollicité plusieurs courtiers en assurances et avait choisi de passer par son intermédiaire après étude de la proposition d’assurance ; que le contexte dans lequel le contrat d’assurance a été souscrit est important dans la mesure où la société Silver club était sous le coup d’une procédure judiciaire de résiliation de son bail pour défaut d’assurance et que le contrat a donc été souscrit en urgence puisqu’elle devait justifier de la souscription du contrat d’assurance avant le 31 octobre 2018 ; qu’au jour où la proposition d’assurance a été transmise à l’intimée par la société TCA assurances, le 30 octobre 2018, il ne lui restait plus que 24 h pour en justifier au tribunal ; que l’intimée n’avait en réalité pas d’autres choix que de conclure le contrat malgré l’absence de moyens de protection et de prévention exigés. Elle expose encore qu’elle n’était pas tenue de vérifier les déclarations de conformité de l’assurée en ce que la mise en place des moyens de protection et de prévention ne relève pas de la technique contractuelle mais des obligations inhérentes aux commerçants recevant du public ; que la « visite du risque » n’est pas non plus une obligation pesant sur elle d’autant que la dirigeante avait déclaré avoir effectué des travaux afin d’être en conformité avec la commission de sécurité et accessibilité ; que quand bien même elle avait « visité le risque » et connu les protections existantes, elle n’est pas habilitée ni compétente pour les contrôler ; que l’assurée ne lui a adressé aucune demande de précision avant de lui retourner les documents signés ; que l’annexe décrit de manière très claire et compréhensible pout tout un chacun les moyens de protection et de prévention imposés à l’assurée ; que l’assurée savait par ailleurs parfaitement qu’elle pouvait se tourner vers des professionnels de la conformité.
Elle considère que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas prouvé compte tenu de la fausse déclaration faite pas la dirigeante de la société Silver club concernant l’absence de procédure de résiliation de bail.
Elle indique que le préjudice de perte de chance n’est pas prouvé dès lors qu’en raison des difficultés financières rencontrées par la société Silver club, établies par le non-paiement des primes d’assurance, elle n’aurait pas été en mesure de faire les investissements coûteux. Elle conteste l’évaluation à 70% du préjudice de perte de chance effectuée par le tribunal sans aucune motivation.
En ce qui concerne le préjudice moral de la dirigeante, elle relève que n’étant pas à l’origine de l’incendie, elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice moral subi par l’intimée ; que même si le fonds de commerce était indemnisé, l’activité n’aurait de toute façon pas repris dans la mesure où le bailleur n’avait pas souscrit de contrat d’assurance concernant les murs de sorte qu’ils n’auraient pas été reconstruits ; qu’il n’est pas démontré que le bailleur a maintenu son bail alors qu’il est établi qu’il souhaitait le rompre en raison des troubles du voisinage et des nuisances sonores ; qu’il n’est pas démontré que le propriétaire aurait obtenu un permis de construire pour implanter une discothèque en plein centre-ville ; que la durée de l’expertise et les travaux n’auraient pas permis le maintien des salariés.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la société, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que :
— le préjudice au titre des pertes sur matériels et agencement ne saurait excéder la somme de 70 000 euros ; que la vétusté évaluée à la somme de 24 734,81 euros ne peut donner lieu à une indemnité différée faute de remplacement des bien endommagés ; que les sommes réclamées au titre ce préjudice ne sont pas justifiées ;
— le préjudice de perte de fonds de commerce a été évalué à la somme de 70 000 euros en valeur historique ou à la somme de 146 000 euros obtenue en fonction d’un multiple de chiffre d’affaires ; que la perte de chance telle que retenue par le tribunal est sans rapport avec la valeur vénale du fonds de commerce ; que l’évaluation de l’expert judiciaire ne peut conduire à un cumul de pertes de chance ; que l’abattement de 50 % retenu par l’expert judiciaire est une modalité de calcul et non une perte de chance ; que l’indemnisation ne peut être calculée forfaitairement ;
Elle s’oppose finalement à toute indemnisation estimant de nouveau que si l’activité de la société Silver club n’a pas repris après l’incendie, c’est en raison de l’absence de reconstruction des locaux par le bailleur et que rien ne démontre que la garantie aurait eu vocation à jouer même si l’assureur avait reconnu devoir indemniser son assurée. Elle ajoute, s’agissant des intérêts moratoires, qu’elle ne peut être tenue qu’aux intérêts légaux à compter de la décision prononçant les condamnations dans la mesure où ce n’est pas la mise en 'uvre de la garantie auprès de l’assureur qui est demandée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la société Silver club et Mme [R] demandent à la cour de :
— rejeter comme étant irrecevables les nouveaux arguments et les pièces communiqués par la société [U] [M] avec ses conclusions du 7 mars 2024, ainsi que les prétentions formulées par la société TCA assurances à leur encontre faute d’appel incident de cette dernière,
— confirmer le jugement,
Y ajoutant par évocation,
— condamner la société [U] [M] à régler à la société Silver club la somme de 348 880 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisée par un assureur de bien des agencements, du matériel, de la perte de valeur vénale du fonds et des honoraires d’expert assuré,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date de l’assignation de la société [U] [M] valant sommation de payer, et leur capitalisation,
— rejeter les prétentions de la société [U] [M] et de la société TCA assurances,
En tout état de cause,
— condamner la société [U] [M] à hauteur d’appel à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur fin de non-recevoir, elles soutiennent sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent concentrer leurs prétentions et pièces dans les 6 à 9 mois de l’introduction de l’instance d’appel, de sorte que les « éléments et arguments nouveaux » soulevés par l’appelante doivent être rejetés.
Sur le fond, elles contestent tout principe de subsidiarité de la responsabilité du courtier en assurances relevant que l’assureur a dénié les garantir des dommages causés par l’incendie et qu’elles n’ont dirigé leur recours contre l’appelante qu’après avoir contesté ce refus.
Sur le fondement de l’article L.520-1 code des assurances, et de la responsabilité contractuelle de droit commun, elles reprochent à l’appelante un manquement à son devoir d’information et de conseil en raison du refus qu’elle leur a opposé de visiter les lieux afin de vérifier la conformité de l’installation aux conditions du contrat d’assurance. Elles précisent que l’appelante a signé les pages du questionnaire en lieu et place de l’assurée dans lequel figuraient les déclarations préimprimées relatives aux protections mécaniques et électroniques dont l’absence de mise en place leur a été opposée par l’assureur pour refuser sa garantie, de sorte que l’appelante était parfaitement informée des conditions de garantie. Elles ajoutent qu’elle ne démontre pas avoir informé et mis en garde l’assurée des conséquences du non-respect des mesures de protections mécaniques et électroniques. Elles estiment que le contentieux opposant l’assurée à son bailleur n’était pas de nature à entraîner la fermeture administrative de l’établissement. Elles indiquent qu’au regard du coût modeste des travaux nécessaires pour mettre en place une télétransmission et une porte avec barre de sécurité, il ne fait aucun doute que l’assurée aurait respecté toutes les prescriptions des intermédiaires en assurance pour bénéficier d’une garantie d’assurance efficace. Elles considèrent que le non-règlement d’un complément de prime après le sinistre et le fait que le contrat d’assurance a failli être résilié de ce fait sont indifférents à la prise en charge du sinistre, d’autant que l’assurée était à jour du règlement du second appel de prime et que c’est l’appelante qui a oublié de transmettre la part de prime revenant à la société TCA assurances. Elles répondent que l’assurée n’a pas été contrainte d’accepter le contrat parce qu’elle aurait été acculée dès lors qu’elle était en contact avec d’autres courtiers en assurances. Elles précisent que cette circonstance est de toute façon indifférente à l’engagement de la responsabilité de l’appelante.
Elles soutiennent que le lien de causalité entre la faute et le dommage résulte du fait que c’est en raison du refus de l’appelante de procéder à la « visite du risque » que l’assureur a refusé la garantie pour non-conformité de l’installation par rapport aux conditions du contrat.
Sur le principe de la réparation intégrale, elles font valoir que l’assurée aurait dû percevoir la somme de 498 400 euros si la garantie avait été efficace ; que le contrat ne prévoit pas d’indemnisation en deux temps, à savoir indemnité immédiate et indemnité différée sur présentation de justificatifs de remplacement ; que les dommages au contenu sont évalués vétusté déduite et non à valeur à neuf, méthode retenue par l’expert d’assuré.
Elles demandent à la cour de statuer sur les préjudices de la société Silver club en vertu de sa faculté d’évocation.
En ce qui concerne le préjudice causé au matériel et aux agencements de la société Silver club, elles considèrent que rien ne justifie d’en limiter la valorisation à 70 000 euros après décote de 94 763,21 euros relevés en comptabilité alors qu’ils ont été acquis à la somme de 236 000 euros pour ce poste indemnisable dans la limite de 200 000 euros selon la garantie ; que l’évaluation ne doit pas se faire comptablement mais réellement dès lors qu’une analyse comptable n’est pas fiable notamment parce que les immobilisations de moins de 500 euros ne sont pas prises en compte ; que le chiffrage de ce préjudice doit être fait à partir des factures fournies, qui font foi en assurance de bien, et selon la méthode qui aurait dû être appliquée par l’assureur si l’assurance avait été efficace ; que son préjudice à ce titre s’élève à 200 000 euros x 70% correspondant au coefficient de perte de chance retenu par le tribunal, soit 140 000 euros.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la société Silver club, elles contestent la méthode retenue par l’expert judiciaire indiquant qu’il s’est fondé sur la perte de chance, qui a déjà été appliquée par le tribunal à hauteur de 70 % ; que la valeur de son fonds de commerce est de 273 000 euros, de sorte que ce préjudice s’élève à 273 000 euros x 70%, soit 191 100 euros.
Elles ajoutent que les honoraires d’expert d’assuré s’élèvent à la somme de 25 400 euros selon le barème établi par l’Union professionnelle des experts en matière d’évaluations industrielles X 70% correspondant au coefficient de perte de chance retenu par le tribunal, soit 17 780 euros.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, elles indiquent qu’à ces sommes doivent s’ajouter les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, c’est-à-dire à compter de l’assignation du 10 juin 2020.
En ce qui concerne le préjudice de Mme [R], elles expliquent qu’elle est consciencieuse et s’est toujours montrée diligente pour la mise en place des garanties d’assurance ; que la gestion du sinistre l’a beaucoup affectée et qu’elle souffre de dépression et d’insomnie, le tout ayant pour origine la faute commise par l’appelante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, la société TCA assurances demande à la cour de :
— constater qu’aucune prétention n’a été formulée à son encontre,
— confirmer le jugement,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève simplement qu’aux termes des dernières conclusions des parties, aucune prétention n’a été formulée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, par application des articles 562, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie, au principal, que du chef de la déclaration de responsabilité de la société [U] [M], du chef condamnant cette dernière à réparer le préjudice de perte de chance de la société Silver Club, du chef condamnant la société [U] [M] à réparer le préjudice moral de Mme [R], ainsi que de la fin de non-recevoir de procédure soulevée en cause d’appel par la société Silver club et Mme [R].
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Silver club et Mme [R]
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’existe aucune obligation pour les parties à l’instance d’appel de concentrer leurs moyens et pièces dans leurs premières conclusions remises dans les délais « Magendie ».
L’article précité institue seulement le principe de concentration temporelle des prétentions sur le fond dans le premier jeu de conclusions.
La société [M] était donc en droit de présenter de nouveaux moyens dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2024 et de communiquer de nouvelles pièces avec ces dernières.
En outre, la société TCA assurances, qui n’a effectivement pas interjeté appel incident du jugement, ne s’est bornée qu’à demander que lui soit allouée une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce dès ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Cette prétention est par conséquent parfaitement recevable.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par société Silver club et Mme [R] sera rejetée.
II. Sur la responsabilité de la société [U] [M]
A. Sur les conditions de la responsabilité
L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances a transposé en droit français la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
La responsabilité des intermédiaires en assurance est prévue au titre Ier du livre V de la partie législative du code des assurances.
L’article L. 511-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances définit la distribution d’assurance comme l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
L’article L. 521-1, alinéa 2, du même code prévoit que le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’activité du courtier d’assurances consiste à rapprocher un candidat, dit preneur d’assurance, et une compagnie d’assurances, sans qu’il soit tenu dans le choix de celle-ci, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, afin de réaliser la couverture de risques à assurer ou à réassurer, de préparer la conclusion de contrats d’assurance, d’aider éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Dans les rapports avec son donneur d’ordres, le courtier, même s’il n’a pas de pouvoir de représentation, est dans la même situation qu’un mandataire (Civ. 1ère, 12 mai 1954, RGAT 1954. 395 ; Civ. 1ère, 7 juill. 1987, JCP 1988. II. 20914). En tant que professionnel de l’assurance, le courtier a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n° 87-11.202). Le courtier doit aider son client à définir les risques qu’il veut garantir afin de les placer au mieux de ses intérêts (Civ. 1ère, 13 avr. 2010, n° 08-21.334). Il doit à ce titre effectuer une étude précise des risques et offrir à son client un choix argumenté de garanties. Il incombe au débiteur d’une obligation d’information et de conseil de prouver qu’il l’a exécutée (Civ. 1ère, 25 févr. 1997 : RTD civ. 1997, p. 439).
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 18 décembre 2018, la société Silver club a souscrit, par l’intermédiaire de la société [U] [M], un contrat d’assurance « multirisque incendie, responsabilité civile exploitation et responsabilité civile propriétaire de l’immeuble » auprès de la société TCA assurances, à effet au 30 octobre 2018.
Il ressort de la capture-écran de la page d’accueil du site de la société [U] [M], inséré dans les conclusions de l’intimée, que celle-ci est spécialisée dans l’assurance des établissements de loisirs, dont les discothèques (p.13).
Le 11 février 2019, un incendie a détruit les locaux de la société Silver club.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur par l’intermédiaire de la société [U] [M].
Une expertise amiable a été confiée à la société [U] Leroux afin d’évaluer les dommages subis par l’assurée.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, la société TCA assurances a refusé de garantir le sinistre aux motifs que l’établissement n’était pas équipé de télétransmission pour les alarmes intrusions et incendie et que deux des portes vitrées de l’établissement ne disposaient pas de barres de sécurité transversales à l’intérieur.
Il résulte du questionnaire d’assurance, ainsi que de l’annexe 3 à la note de couverture intitulée « déclarations de réalisation des prescriptions », que la garantie multirisque incendie est subordonnée à la mise en place d’un certain nombre de mesures de protection mécaniques et électroniques.
Il n’est pas contesté que les deux premières pages de ce questionnaire ont été datées et signées par Mme [R] le 29 octobre 2018, tandis que les pages trois à sept ont été signés le 30 octobre 2018 par la société [U] [M] pour le compte de sa mandante à la suite de la survenance d’un incident technique (pièce intimées n°1).
La société [U] [M] verse au débat les courriels échangés avec la dirigeante de la société Silver club le 30 octobre 2018, dans le cadre de la préparation de la souscription du contrat d’assurance ainsi retranscrits :
Courriel de la société [U] [V] (10h08 )
« Bonjour Mme [R]
Vous trouverez ci-joint notre meilleure proposition concernant la future exploitation de votre Discothèque sis [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10].
Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire et pour mettre en place votre futur contrat multirisque professionnel incluant toutes les garanties vu ensemble et surtout d’être en règle totalement avec les moyens de prévention et de protection obligatoires pour toutes assurances discothèques ».
(')
Courriel de Mme [R] (10h39)
« Je vous remercie pour votre envoi.
Cependant, suite à la lecture des différents tableaux de conditions d’assurance et déclarations, je dois vous avouer que tout cela est plutôt très technique, et n’y connaissant pas grand-chose, je voudrais être sure que mon établissement soit conforme aux demandes de l’assureur.
J’ai fait des nombreux travaux afin d’être en conformité avec la commission de sécurité et accessibilité handicapé, et je souhaite en faire de même avec les exigences de ma compagnie d’assurance.
Aussi, une visite de votre part ou de l’assureur est-elle possible afin de vérifier que l’ensemble de mes installations et équipements soient bien conformes au contrat, et pouvoir faire le nécessaire si besoin.
En vous remerciant,
Mme [R] [G] ».
Courriel en réponse de la société [U] [M] (10h52)
« Mme [R],
Nous n’effectuons que rarement des visites de risque. Dans votre cas, pas d’inquiétude à avoir sur la conformité de vos installations. Vous avez racheté un fond de commerce existant et assuré par votre prédécesseur selon les mêmes conditions depuis plusieurs années, je n’ai donc aucun doute que le fait que les installations soient conformes aux demandes de la compagnie d’assurance proposée.
Si toutefois il y a un point en particulier qui retient votre attention, je reste à votre disposition.
Dans l’attente du questionnaire signé pour la mise en place de votre futur contrat,
Bien cordialement,
[X] [W] » (pièces n°16, 17 et 18).
Il résulte de ces éléments que la dirigeante de la société Silver club a expressément sollicité la société [U] [M] afin qu’elle se rende dans son établissement pour vérifier que ce dernier répondait bien aux exigences contractuelles au regard de leur technicité, celle-ci voulant être certaine que ses équipements et installations soient bien conformes au contrat. La société [U] [M] ne peut donc pas sérieusement affirmer que l’intimée n’avait formulé aucune observation ni poser de questions relativement aux moyens de protection et prévention.
Si elle soutient que Mme [R] n’était pas ignorante dans la mesure où elle avait précédemment sollicité plusieurs courtiers en assurances, cette circonstance est indifférente sur l’appréciation du manquement à son obligation de conseil et d’information au regard de l’absence de compétence technique exprimée par l’intimée quant aux nombreuses conditions contractuelles relatives aux moyens de prévention et de protection.
En outre, le contexte d’urgence dans lequel le contrat a été conclu est parfaitement inopérant en droit dès lors que celui-ci n’a aucune incidence sur la validité du contrat, qui n’est, du reste, contestée par aucune des parties en litige. Les courriels précités démontrent que le refus opposé par la société [U] [M] de visiter l’établissement n’était pas motivé par l’urgence, mais par l’absence de nécessité de procéder aux vérifications demandées.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, dans la mesure où les mesures de protection et de prévention étaient entrées dans le champ contractuel, elle était tenue, en vertu de son obligation de conseil, de s’assurer de la conformité des installations de l’établissement objet du contrat avec ces mesures, d’autant plus que l’assurée lui en avait fait la demande expresse. Elle ne peut sur ce point ignorer que les conditions légales et réglementaires de sécurité et d’accessibilité des établissements accueillant du public ne sont pas nécessairement les mêmes que celles imposées par l’assureur. Il ne peut donc pas être considéré que les travaux de mise en conformité de l’établissement avec ces normes répondaient aux exigences posées par le contrat.
Si elle prétend ne pas être habilitée et compétente pour les contrôler, il convient pour autant de relever que, d’une part, dans le premier courriel précité, elle a indiqué rester à la disposition de Mme [R] pour s’assurer qu’elle était bien « en règle totalement avec les moyens de prévention et de protection obligatoires pour toutes assurances discothèques », et d’autre part, dans le dernier courriel précité, elle a affirmé à cette dernière qu’elle n’avait pas d’inquiétude à avoir sur la conformité de ses installations compte tenu du fait que la discothèque avait été assurée par ses prédécesseurs selon les mêmes conditions contractuelles pendant plusieurs années. Outre qu’elle est une professionnelle spécialisée dans le domaine des assurances d’établissements de loisirs, l’appelante a donc bien reconnu et indiqué à l’intimée qu’elle était en mesure de s’assurer de la conformité de l’établissement par rapport aux moyens de prévention et de protection exigés par le contrat. A supposer qu’elle ne disposait pas des compétences techniques pour s’assurer de la conformité du risque, il lui appartenait en toute hypothèse, en vertu de son obligation de conseil, d’orienter Mme [R] vers un professionnel spécialisé dans le domaine de la conformité avant la conclusion du contrat.
Dans ses conditions, en refusant de procéder à la visite du risque malgré la demande expresse de Mme [R], et en indiquant à celle-ci que ses installations étaient conformes aux conditions du contrat, sans aucune vérification préalable, la société [U] [M] a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information découlant de son mandat. Ce manquement contractuel a causé directement un dommage aux intimées résultant du refus opposé par l’assureur de prendre en charge le sinistre incendie du fait de la non-conformité des installations de la société Silver club. A ce titre, la circonstance qu’il existait une procédure de résiliation du bail entre la société Silver club et son bailleur pour défaut d’assurance conforme n’a aucune incidence sur le lien de causalité dès lors que la société TCA assurances n’a pas fondé son refus de garantie sur la fausse déclaration alléguée. Au surplus, non seulement le bail n’a pas été résilié, mais il ne peut être reproché de fausse déclaration à Mme [R] dans la mesure où il ne résulte pas du questionnaire qu’une question précise en ce sens lui a été posée.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucun principe textuel de subsidiarité contraignant l’assuré à agir en responsabilité contre l’assureur préalablement à une action dirigée contre l’intermédiaire en assurance. En outre, aucune des parties n’invoquant expressément l’existence, ni même l’application d’une telle clause, les intimées peuvent donc rechercher la responsabilité de la société [U] [M] à titre autonome.
Le jugement sera donc confirmé du chef déclarant la société [U] [M] responsable à l’égard de la société Silver Club d’un manquement à son devoir d’information et de conseil dans le cadre du placement de la police d’assurance auprès de la société Gefion insurance A/S le 30 octobre 2018.
B. Sur le préjudice de la société Silver club
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la faute commise par la société [U] [M] a causé un préjudice à la société Silver Club consistant dans la perte de chance pour cette dernière d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices si le risque assuré avait été conforme aux conditions contractuelles.
Les correspondances électroniques échangées entre la société [U] [M] et la dirigeante de la société Silver club dans le cadre de l’élaboration du contrat d’assurance mettent en évidence qu’elle s’était particulièrement montrée soucieuse de mettre son établissement en conformité avec le contrat.
Au regard des travaux qu’elle justifie avoir entrepris afin que sa discothèque réponde aux normes encadrant les établissements accueillant du public en termes de sécurité et d’accessibilité, et au regard des correspondances déjà évoquées, il est certain, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’elle aurait effectué les investissements nécessaires à la mise en conformité de son établissement avec le contrat.
Tout comme pour l’appréciation de la faute, le contexte d’urgence dans lequel le contrat a été conclu est sans incidence sur l’existence du préjudice de perte de chance subi par la société Silver club dès lors que la validité de ce dernier n’est pas remise en cause.
Dans ces conditions, le préjudice de perte de chance doit être souverainement évalué, dans les limites de l’objet de l’appel, à 70%.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
C. Sur le préjudice moral de Mme [R]
Au soutien de sa prétention, Mme [R] produit aux débats une attestation du 21 février 2020 de son médecin traitant indiquant qu’elle « est suivie pour comportement dépressif et insomnies depuis près d’un an suite à l’incendie de son établissement » (pièce VI.1),
Si, comme elle le soutient, l’appelante n’est effectivement pas responsable du sinistre incendie, elle est en revanche responsable de sa non prise en charge par l’assureur du fait du manquement à son obligation de conseil.
Or, il est certain que la non prise en charge du sinistre a contribué au préjudice moral de Mme [R], qui a ainsi subi les tracas liés à la procédure judiciaire afin de voir reconnaître ses droits, ainsi que ceux de la société dont elle est dirigeante.
Les arguments développés par la société [U] [M] relativement à la non-reprise de l’activité et à l’hypothétique absence de poursuite du contrat de bail sont étrangers au préjudice moral subi par Mme [R] consécutivement au refus de garantie opposé par l’assureur.
Les premiers juges ont donc exactement fixé le quantum du préjudice moral subi par Mme [R] à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
II . Sur l’évocation relativement à l’indemnisation des préjudices de la société Silver club
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l’espèce, il se déduit des prétentions de la société Silver club et de sa dirigeante qu’elles sollicitent de la cour qu’elle évoque le fond du litige sur l’indemnisation des préjudices.
Cependant, en l’absence d’annulation ou d’infirmation du jugement mixte querellé, la cour n’a pas la faculté d’évoquer l’affaire sur le fond.
En toute hypothèse, au regard du montant en litige et de la nature des préjudices, le respect du double degré de juridiction commande de ne pas faire usage de cette faculté.
Il conviendra donc de dire qu’il n’y a pas lieu à évocation sur l’indemnisation des préjudices.
II. Sur les prétentions accessoires
La société [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société [U] [M] sera également condamnée à verser à Mme [R] et la société Silver Club, d’une part, et la société TCA assurances, d’autre part, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La société [U] [M] sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Silver club et Mme [G] [R] à l’encontre de la société [U] [M] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à évocation sur l’indemnisation des préjudices ;
Condamne la société [U] [M] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] [M] à verser à la société Silver club et Mme [G] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] [M] à verser à la société TCA assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [U] [M] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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