Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2023 – RG N°23/00091 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
Code affaire : 51G – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
Mme Bénédicte Uguen-Laithier et M. Philippe Maurel, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne Arnoux, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 septembre 2025 tenue par M. Michel Wachter, président de chambre, et Mme Bénédicte Uguen-Laithier et M. Philippe Maurel, conseillers, conseillers et assistés de Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 07 Mai 1960 à [Localité 7] (51), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
né le 17 Mai 1988 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTERVENANT [Localité 5]
Monsieur [O] [L]
né le 01 Septembre 1955 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Appelé en intervention forcée par assignation du 29/01/2025
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] est propriétaire d’un immeuble bâti à deux étages situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Haute-[Localité 9]). Il a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement situé au rez-de-chaussée en vue de l’affecter à la location. Il a obtenu pour cela le soutien de l’association Soliha qui l’a accompagné dans toutes les étapes de réalisation du projet. Pour la mise en oeuvre de ces travaux, le maître de l’ouvrage a fait appel à un maître d''uvre, fonction qui a été attribuée également à l’association Soliha, titulaire d’un contrat de maîtrise d''uvre complète et ce par acte sous-seing-privé en date du 2 novembre 2017. Les travaux ont été achevés et réceptionnés suivant procès-verbal en date du 5 juin 2019. Le propriétaire du local a ensuite cédé à bail l’un des appartements à M. [I] [K] moyennant un loyer de 380 euros par mois, et ce suivant acte sous-seing-privé en date du 5 juillet 2019.
Au mois de décembre de l’année 2019, le preneur à bail s’est plaint de la présence de moisissures dans l’appartement loué et d’une dégradation des doublages en partie basse des murs côté rue.
Le locataire a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en désignation d’expert, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 27 avril 2021, M. [L] étant commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. L’expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 19 janvier 2022. Le technicien a conclu à la responsabilité du bailleur dans la survenance des désordres.
M. [K], suivant acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, a fait assigner son bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul en vue de le voir condamner à procéder aux réparations nécessaires à la résorption des désordres.
Estimant que les conclusions de l’expert judiciaire devaient être déclarées opposables aux entrepreneurs ayant pris part aux travaux, M. [E] a saisi le juge des référés de droit commun en vue que soit diligentée une nouvelle expertise au contradictoire des locateurs d’ouvrage. Le juge des référés a fait droit à cette nouvelle demande, par ordonnance en date du 29 septembre 2023 mais a désigné un autre expert en la personne de M. [S]. Celui-ci a diagnostiqué l’origine des désordres dans le local cédé à bail non pas, comme l’avait fait le premier expert, dans une défectuosité des travaux de réaménagement de l’appartement mais dans un dégât des eaux ancien dont les effets dommageables s’étaient estompés puisqu’aucune trace d’humidité n’avait été relevée dans celui-ci.
M. [E] a alors saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir un sursis à statuer puisque les conditions d’engagement de sa responsabilité n’étaient plus, selon lui, réunies au regard des conclusions du deuxième expert désigné en référé.
Suivant jugement en date du 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a statué dans les termes suivants :
' Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer.
' Condamne M. [N] [E] à réaliser dans le logement, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux suivants :
' Dépose des doublages sur les deux façades.
' Réalisation d’un enduit face intérieure du mur extérieur.
' Réalisation d’une lame d’air.
' Reconstitution du doublage sur la semelle étanche.
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois.
' Condamne M. [N] [E] à payer à M. [I] [K] la somme de 5 130 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 24 août 2022 et le 24 novembre 2022 et celle de 2 335,16 euros pour la période s’étendant du 25 novembre 2022 au 4 décembre 2023.
' Déboute M. [I] [K] de sa demande en suspension du paiement des loyers.
' Condamne M. [N] [E] à payer à M. [I] [K] la somme de 250 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Déboute M. [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au titre de la période de réalisation des travaux.
' Condamne le bailleur aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le juge du contrat de bail a essentiellement retenu que :
' Le sursis à statuer ne se justifie pas puisqu’il a uniquement pour dessein de permettre au bailleur de régulariser un recours à l’encontre des différents constructeurs.
' L’appartement loué est dégradé par des moisissures provoquées par une importante humidité, ce qui est en contrariété avec l’obligation de délivrance du bailleur d’un logement décent, dans les termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002.
' L’importance du préjudice de jouissance justifie que celui-ci soit calculé en référence à la moitié du prix du loyer.
' En l’absence d’inhabitabilité complète du local il n’y a pas lieu à suspension du paiement du loyer.
Suivant déclaration au greffe en date du 16 février 2024, formalisée par voie électronique,M. [E] a interjeté appel du jugement.
* * *
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [N] [E] a fait assigner en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel, M. [O] [L] en sa qualité d’expert judiciaire aux fins suivantes:
— Déclarer M. [N] [E] recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée de M. [O] [L] dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Besançon opposant M. [E] et M. [K] (RG n° 24/00243).
— Juger que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige nécessite la mise en cause de M. [O] [L].
— Ordonner, en conséquence, la jonction de la présente procédure avec la procédure principale.
— Condamner M. [O] [L] à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles réclamés par M. [K] et des frais de l’expertise de M. [S].
* * *
L’instance incidente a été jointe à l’instance principale dans le cadre de la mise en état de l’affaire.
* * *
Dans le dernier état de ses écritures, en date du 18 août 2025, M. [E] invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Statuant à nouveau :
' Rejeter la demande de M. [K] tendant à voir condamner le concluant à exécuter des travaux de réfection et de reprise du local endommagé, obligation assortie d’une astreinte comminatoire.
' Rejeter la demande d’indemnisation de M. [K] au titre de son préjudice de jouissance pour un montant de 5 130 euros pour la période comprise entre le 24 août 2022 et le 24 novembre 2022 et celle de 2335,16 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 4 décembre 2023.
' Rejeter la demande de condamnation aux dépens y compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise, outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
' Diminuer le montant octroyé au titre du préjudice de jouissance en de plus justes proportions.
' En tout état de cause, condamner M. [K] à restituer au concluant le trop-perçu au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles.
' Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de paiement du loyer et la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.
S’agissant de l’action en intervention forcée de M. [L]:
' Juger recevable l’assignation en intervention forcée de M. [L] à hauteur d’appel.
' Condamner M. [L] à relever et garantir le concluant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles.
' Condamner M. [L] à rembourser au concluant les frais de la seconde expertise judiciaire réalisée par M. [S] soit la somme de 4700 euros.
' Condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit, outre la somme de 2500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :
' L’expert [S], intervenant à la suite de M. [L], a mis en évidence que les causes des désordres, lesquels résidaient principalement dans des moisissures liées à un fort taux d’humidité, étaient identifiées dans un dégât des eaux provoqué par la défectuosité d’une canalisation d’alimentation enterrée. Il n’y a donc pas lieu d’engager des travaux auxquels le tribunal l’a condamné dans la mesure où ils ne constituent pas le moyen approprié pour résorber le phénomène dommageable dont s’est plaint le locataire.
' Le premier juge a fixé comme base de calcul de l’indemnité due au locataire la moitié du montant représentatif de la redevance locative, laquelle est inférieure au montant de la prestation réellement délivrée dans la mesure où le local est situé dans une zone géographique bénéficiant d’un conventionnement avec la collectivité publique en vue d’une meilleure accessibilité aux logements sociaux. Or l’appartement n’est aucunement inhabitable si bien qu’il existe une disproportion manifeste entre l’abattement pratiqué sur le loyer et les désagréments provoqués par les désordres.
' Le premier expert, M. [L], a commis une faute en limitant son intervention à un seul rendez-vous et en négligeant de procéder à des recherches notamment en ce qui concerne l’incidence dommageable d’un dégât des eaux dont il était avisé, en sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard du concluant. En outre, sans l’erreur commise par le technicien, il aurait procédé plus tôt aux travaux d’embellissement préconisés par l’expert [S] ce qui aurait réduit, de manière conséquente, le préjudice de jouissance du locataire.
* * *
En réponse, M. [L], aux termes de ses dernières écritures datées du 7 août 2025, conclut dans les termes suivants :
' Déclarer M. [E] irrecevable en son appel en intervention forcée.
Subsidiairement :
' Débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre du concluant.
' Le condamner, en toute hypothèse, au paiement envers le concluant d’une somme d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Il fait à cet égard valoir que :
' Les termes de la problématique du litige étaient connus au moment où le juge des contentieux de la protection a statué si bien que l’action en intervention forcée d’une partie nouvelle au stade de l’appel encourt nécessairement l’irrecevabilité.
' Avant le dépôt du rapport définitif au greffe, il a adressé aux parties une note au sujet du résultat de ses investigations et par laquelle il sollicitait l’avis des parties, et ce dans un délai de 2 mois. Or, M. [E] n’a aucunement réagi à la réception de ce document.
' Aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il était dans l’ignorance, lors du rendez-vous fixé pour l’expertise sur site, d’un dégât des eaux antérieur dont le propriétaire s’est abstenu de lui parler.
' Au moment de visiter les lieux dans le cadre de sa mission, le taux d’humidité était important et pouvait être mis en relation causale avec les défauts d’exécution des prestations dévolues aux locateurs d’ouvrage ayant réalisé les travaux d’aménagement du local.
' Il n’est pas rapporté la preuve de ce que les défauts identifiés dans son rapport d’expertise comme étant à l’origine du phénomène sinistrant n’aient eu aucune incidence causale dans la production des désordres.
* * *
Monsieur [I] [K], pour sa part, dans des conclusions récapitulatives en date du 5 mai 2025, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Reconventionnellement, il estime l’appelant redevable à son endroit d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris ceux exposés en référé, et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat constitué pour les frais dont il justifierait avoir fait l’avance.
Il soutient, pour ce faire, que :
' Les mises en demeure qu’il a adressées au bailleur pour l’aviser de l’existence et de la persistance de désordres sont restées lettre morte, l’obligeant ainsi à introduire une instance en référé probatoire.
' L’origine des dommages est sans incidence sur le préjudice subi puisqu’il a été constaté qu’il existait, si bien qu’aucune réfaction ce chef de créance ne saurait être admise au motif que l’expert judiciaire ce serait mépris quant à l’origine du phénomène dommageable.
' M. [E] s’est abstenu de prendre toutes mesures conservatoires qui auraient été de nature à limiter le préjudice de jouissance et s’est abstenu, au moment où il avait intérêt à le faire, de diligenter une procédure en déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis des différents constructeurs si bien qu’il est entièrement responsable du préjudice subi par le concluant.
' Quelle que soit la cause réelle des désordres, l’expert [L] a clairement mis en évidence que les travaux réalisés étaient à l’origine de vices de construction rendant l’ouvrage impropre à l’usage de sa destination et compromettant les conditions d’habitabilité et de confort du local.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] critique l’action en intervention forcée dirigée contre lui, initiée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, en faisant valoir que toutes les données afférentes à la problématique du différend opposant les parties étaient connues des premiers juges ce dont il déduit qu’il n’y a eu aucune évolution du litige, au sens des prescriptions de l’article 555 du code de procédure civile. Dès lors, il considère que sa mise en cause dans le cadre de l’instance d’appel encourt l’irrecevabilité.
Mais, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023 une assignation au fond a été délivré au bailleur à la requête du preneur à bail, instance ayant donné lieu au jugement rendu le 28 décembre 2023 dont la cour est saisie par la voie de l’appel. Avant même la reddition de la décision, le bailleur a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul une ordonnance en désignation d’un expert judiciaire datée du 29 septembre 2023, et par laquelle M. [S] a été commis. Cet expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 13 mars 2025. Le premier juge a cependant refusé tout sursis à statuer en l’attente du dépôt de ce second rapport d’expertise.
Il s’ensuit que les conclusions émises par l’expert [S], et prenant le contre-pied de celles émises par l’expert précédemment désigné, constituent un élément nouveau, inconnu de la juridiction de première instance, qui confère au litige une physionomie nouvelle puisqu’à la faveur de cet élément nouveau, une action en responsabilité se greffe sur un litige purement locatif, l’une et l’autre ayant nécessairement partie liée. C’est donc à tort que l’intervenant forcé a invité la cour à déclarer irrecevable l’action incidente dirigée contre lui.
* * *
M. [E] recherche en responsabilité l’expert M. [L] en considérant, au regard des conclusions formulées par le second expert désigné par le juge des référés, que celui-ci est l’auteur d’une faute en relation causale avec le préjudice qu’il estime avoir subi.
L’expert [L], à la suite des désordres constatés dans le local cédé à bail à M. [K], est intervenu sur site et a posé un diagnostic technique sur l’ampleur des dommages et leur facteur générateur dans les termes suivants :
« Humidité très présente. Boursouflures moins actives sur le mur central vers la cuisine. Chambre face arrière : présence de moisissures au niveau des doublages. Présence d’une laine de roche revêtue d’un kraft. Présence d’humidité à l’arrière de l’isolant contre le mur en pierre et en pied du doublage.
Humidité à l’origine des moisissures, deux malfaçons:
' absence de pare vapeur en continu sur la ligne de roche.
' Absence de lames d’air à l’arrière de l’isolant du fait d’un mur en pierre poreux (méconnaissance du DTU 20- 1p3). En effet, le mur extérieur est en pierre et l’enduit extérieur est très dégradé. De ce fait, le mur n’assure pas l’étanchéité à la pluie.
Le coût de remise en état de l’appartement a été évalué à la somme de 8000 euros. »
Le second expert, M. [S], a pour sa part conclu son compte rendu dans les termes suivants :
« La cause des désordres réside dans une fuite de l’alimentation d’eau privative enterrée qui dessert l’appartement en amont de l’appartement occupé par M. [K], et non dans les travaux réalisés par les différentes sociétés sous maîtrise d''uvre de l’association Soliha.
Ce désordre est imputable à une négligence dans l’entretien du bâtiment : manquement au devoir de surveillance, défaut de vigilance du réseau hydraulique. »
Il en a été déduit qu’en l’absence d’humidité constatée dans le local litigieux, aucune réfection du système d’alimentation en eau n’était de mise et que les travaux à entreprendre ne visaient qu’à la réfection des embellissements pour une somme évaluée à 2 704,90 euros TTC.
Il existe donc à l’évidence une contrariété d’appréciation des deux hommes de l’art en ce qui concerne l’origine des dommages. L’appelant en infère que la prévalence doit être accordée aux conclusions du second expert et que, dans ces conditions, le premier, de par sa faute, a induit le premier juge en erreur en mettant à sa charge la réalisation de travaux de réfection et de reprise dont l’inutilité est à présent, et selon lui, avérée.
Il y a lieu toutefois d’observer que si le phénomène dommageable doit être imputé à d’autres facteurs que ceux mis en évidence par M. [L], il ne peut en être déduit que son diagnostic est erroné et que les défauts de construction mis en évidence sont dépourvus de lien de cause à effet, à quelque degré que ce soit, avec les moisissures qui ont été constatées dans l’appartement. En conséquence, la simple divergence d’opinion entre les deux techniciens ne permet pas d’engager, de manière univoque, la responsabilité du premier. Il convient donc de rechercher, ainsi que l’y invite l’appelant, si la perspicacité de l’expert peut être prise en défaut et si la méthodologie utilisée était insusceptible de garantir un résultat efficient.
M. [E] fait ainsi grief à M. [L] de ne pas avoir recherché les causes annexes du dommage en portant ses investigations à la périphérie du bâtiment à l’effet de tenter de déceler l’éventuelle incidence causale d’une fuite d’une canalisation d’adduction d’eau sur l’humidité ambiante dans l’appartement loué. Il prétend, à cet égard, avoir communiqué au technicien l’ensemble des renseignements utiles à l’exercice de sa mission, et notamment l’information relative au dégât des eaux survenu dans le courant de l’année 2020. La preuve d’une telle allégation n’est cependant pas rapportée alors qu’il incombe à la partie qui invoque un fait de l’établir. Le rapport rédigé par l’expert concerné ne fait aucunement mention de l’information que le propriétaire du local assure lui avoir communiquée. L’expert [S] signale également qu’aucun élément écrit émanant du bailleur au sujet de cette fuite sur le réseau d’adduction d’eau privatif n’a été fourni à son confrère et aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée auprès de l’assureur.
M. [K], pour sa part, a diligenté une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la compagnie Aviva, qui a mandaté sur place le cabinet d’expertise Polyexpert. Il est fait mention de cette démarche dans le corps du rapport d’expertise judiciaire sans que sa teneur en soit explicitée. M. [S], semble-t-il, a pu en avoir connaissance et indique simplement dans son rapport, que l’expert d’assurance préconise une recherche de fuite.
En page quatre de son rapport, M. [L] indique que :
« En décembre 2019, M. [K] a constaté l’apparition de moisissures dans son appartement. En juillet 2020, il fait une déclaration de sinistre à Aviva qui diligente un expert de chez Polyexpert'.
Il n’est cependant pas précisé par l’expert judiciaire qu’il a pris connaissance de ce rapport d’expertise amiable préexistant.
Le rapport du cabinet Polyexpert mentionne que :
« Une première expertise s’est tenue en juillet 2020 à l’initiative de Groupama assureur de Soliha. À ce stade aucune recherche de fuite n’a été réalisée. M. [K] a déclaré ce sinistre auprès d’Aviva le 22 juillet 2020. D’après les renseignements recueillis auprès de notre confrère du cabinet Eurisk mandaté par Groupama cette dernière n’entend pas mener les investigations en recherche de fuite. M. [E] nous précise ne pas avoir encore déclaré ce sinistre auprès de son assureur AXA. (. . .)
Une recherche de fuite complète est nécessaire. Groupama n’entend pas préfinancer ses recherches.'
Il en résulte que si M. [L] a eu en main ce rapport, il avait nécessairement connaissance de l’hypothèse d’une fuite comme facteur causal, total ou partiel, des désordres qu’il avait constatés, et dans ce cas de figure, les diligences élémentaires inhérentes à l’accomplissement de sa mission devaient l’inciter à ne pas la négliger et mener sur ce point des investigations suffisantes pour en caractériser l’inanité ou, tout au contraire, la réalité.
Si aucune partie n’avait pris l’initiative de lui fournir un exemplaire de ce rapport, il incombait alors à l’expert judiciaire d’en solliciter la communication en vue de compléter ses informations sur les données matérielles du litige sur lequel portait sa mission. Partant, ce n’est qu’en cas de récalcitrance de la part de l’une des parties en ce qui concerne la remise de ce document ou encore en cas de négligence de l’une d’elles, que l’intervenant forcé pouvait échapper à l’incrimination de manquement aux devoirs de sa charge.
Ainsi, la faute de l’expert est caractérisée s’il avait connaissance d’un élément déterminant qu’il s’est abstenu de vérifier (Cass. 3° Civ. 16 novembre 2017 n° 16-24.718). Il ne peut qu’en aller de même si, même s’il n’a pas eu connaissance directe d’une information capitale, les éléments recueillis lui fournissaient la possibilité d’y avoir accès et ce par souci d’exhaustivité.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité civile de l’expert exige la réunion de trois critères : un manquement fautif, un préjudice et un lien de causalité unissant les deux.
Sur le terrain de la causalité, le coefficient d’incertitude qui affecte, ainsi qu’il a été dit, la fiabilité des conclusions expertales des deux techniciens désignés, ne peut que rendre le dommage qui en est la conséquence incertain dans sa survenance. C’est donc globalement sur la perte d’une chance, c’est-à-dire la disparition d’une éventualité favorable, que l’action indemnitaire devrait être articulée. Cependant, aucune des parties n’ayant invoqué ce fondement, celui-ci n’est pas dans le débat.
En revanche, la faute de la victime est excipée par M. [L] comme la cause exclusive des désagréments dont elle se plaint. Il y a donc lieu d’apprécier les manquements imputés au propriétaire de l’immeuble pour déterminer si un partage de responsabilité est de mise, pour ne laisser à la charge de la partie prétendument lésée qu’une part de la créance indemnitaire.
Il est ainsi fait grief à M. [E] de s’être abstenu, tout d’abord, de révéler, lors de la réunion d’expertise, l’existence passée d’un dégât des eaux pouvant expliquer la survenance des désordres dans le local cédé à bail. Les développements qui précèdent ont tendu à montrer que contrairement aux allégations de l’intéressé, aucune information n’avait été communiquée à l’expert au sujet d’un sinistre antérieur. L’expert [S] a également relevé qu’aucune trace écrite n’existait, ou à tout le moins ne lui avait été communiquée, s’agissant de ce dégât des eaux. Il est dès lors constant que ni le rapport établi par le cabinet Eurisk pour le compte de la compagnie d’assurances Groupama, assureur en responsabilité du maître d''uvre, ni celui du cabinet Polyexpert n’ont été spontanément produits dans le cadre des opérations expertales. Par ailleurs, le bailleur s’est abstenu de régulariser une déclaration de sinistre à son propre assureur, la compagnie d’assurances AXA, alors que selon ses dires il s’était engagé à le faire. Cette rétention d’information a nécessairement été un facteur aggravant des inconvénients dont il se plaint alors que si ces éléments avaient été connus de l’expert les opérations menées sous son égide auraient pu connaître une orientation, voire une issue différente. En toute hypothèse, l’apport de cette information aurait été de nature à restreindre la marge d’incertitude qui continue d’affecter la détermination de la cause des désordres.
Il reste cependant à rechercher, avant même de fixer le quantum de responsabilité de chacun des protagonistes, si M. [E] peut valablement invoquer un préjudice indemnisable et si un lien de causalité existe entre celui-ci et le manquement imputé à l’homme de l’art.
L’appelant fait tout d’abord valoir que l’erreur de diagnostic, qu’il reproche à l’intervenant forcé d’avoir commise, a eu principalement pour effet de prolonger la durée de la période d’indisponibilité partielle du local loué et donc d’accroître le préjudice de jouissance du locataire. Il s’estime donc fondé à réclamer le paiement par le responsable désigné, de tout ou partie du montant représentatif de ce poste de créance. Il convient de souligner que le bailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de faire mise à sa charge par la juridiction de première instance. Les travaux de réfection et de reprise préconisés par l’expert [L] n’ont pas été accomplis. De surcroît, avant que l’expert [S] ne réduise à un peu plus du quart la quotité représentative du coût des travaux, limités à la réfection des ouvrages d’embellissement, l’intéressé n’avait pas entrepris de travaux conservatoires à l’effet d’améliorer, même provisoirement, le confort et l’habitabilité de l’appartement loué à M. [K]. On voit donc mal, en la présente occurrence, en quoi la prestation rendue par le technicien a pu avoir une incidence causale sur la durée du préjudice de jouissance subi par le preneur à bail. Il y a également lieu de souligner que c’est en raison de l’inertie du bailleur que le locataire a pris l’initiative d’engager à son encontre une procédure contentieuse devant le juge du contrat de bail.
M. [E] sollicite également la condamnation de M. [L] à lui payer le montant des frais irrépétibles auxquels il a été condamné sans préciser s’il s’agit de ceux exposés en première instance ou en appel. Mais, en toute hypothèse, et ainsi qu’il l’a été vu, le différend dont le juge des contentieux de la protection a été saisi était de nature purement locative si bien que la faute de l’expert demeure de ce point de vue, sans incidence sur la genèse de ce différend qui a conduit les parties à s’expliquer devant lui. Il est dès lors avéré que le défaut de délivrance d’un local à l’usage auquel il était destiné, de même que l’obligation qui lui était impartie de mettre à disposition de son partenaire contractuel un logement décent est la cause génératrice de l’instance judiciaire sans qu’il puisse être fait grief à l’expert d’en avoir été totalement ou partiellement à l’origine.
Enfin, l’appelant demande à la cour de condamner son adversaire à lui payer le montant représentatif des frais afférents à l’expertise réalisée sous l’égide de M. [S]. Toutefois, celle-ci n’a pas été ordonnée en vue de pallier à l’éventuelle carence de l’expert précédemment désigné mais à l’effet uniquement d’associer à une mesure d’instruction commune les intervenants à l’acte de construire, parties prenantes de l’opération immobilière de construction. Dès lors, quel que soit le sens des conclusions émises par M. [L], la saisine du président du tribunal judiciaire pour la reddition d’une ordonnance de référé probatoire se serait en toute hypothèse produite. Il n’existe donc aucun rapport de cause à effet entre la défaillance imputée au premier expert et la désignation d’un second.
Il suit des motifs qui précèdent que le lien de causalité entre le fait générateur allégué et le dommage invoqué fait défaut, étant souligné que le bailleur n’a pas intégré dans le préjudice qu’il allègue le montant des dépens exposés en première instance et dans lesquels étaient compris les frais d’expertise judiciaire. Il en résulte que l’action en responsabilité dirigée contre M. [L], ne saurait prospérer.
* * *
M. [K] sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a condamné le bailleur à exécuter les travaux préconisés par l’expert [L] lesquels consistaient en une dépose des doublages des deux façades, la réalisation d’un enduit face intérieure du mur extérieur, la réalisation d’une lame d’air, la reconstitution du doublage sur semelle étanche, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée maximale de six mois.
Il a déjà été insisté sur le fait que compte tenu des élément produits aux débats il n’était pas permis à la cour de prendre position pour l’une ou l’autre solution préconisée par chacun des experts judiciaires ayant eu à connaître du même sinistre. Néanmoins, cette contrariété de diagnostic et de recommandations relativement aux travaux de remise en état ne permet pas de retenir celle formulée par M. [L] qui touche au gros 'uvre de la construction et dont le résultat n’est pas assuré. S’il ressort avec certitude du premier compte rendu expertal que les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de l’association Soliha ne sont pas conformes aux règles de l’art, il ne peut en être déduit de manière univoque qu’ils sont la cause, ou à toutle moins ont contribué à la survenance des désordres. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [E] à exécuter, sous astreinte comminatoire, les travaux recensés par l’expert [L] comme étant de nature à résorber le phénomène dommageable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu de souligner que M. [K] a uniquement sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la charge du bailleur une obligation d’engager des travaux de réfection en référence aux préconisations de l’expert [L]. Il n’a par contre formulé aucune demande subsidiaire visant à ce que son cocontractant soit tenu de remettre le local en état selon les indications de l’expert [S], lequel par ailleurs, se réfère à un devis dont il a avalisé la teneur sans pour autant l’annexer à son rapport.
* * *
Le préjudice de jouissance subi par l’occupant a été évalué par le premier juge en référence à la moitié de la quotité représentative du loyer. Il ressort des pièces de la procédure que le bailleur a manqué à son obligation de mettre à la disposition de son cocontractant un logement décent. La cour avalisera donc la base de calcul ainsi retenue pour liquider la créance indemnitaire du preneur. Toutefois, force est de constater qu’il existe une discordance entre les motifs de la décision et son dispositif en ce que la période servant d’assiette liquidative aux indemnités compensatrices dues à l’intimé est affectée d’une erreur matérielle. Ainsi, le point de départ de la période de privation partielle de la jouissance du local n’est pas le 24 août 2022 mais le 24 août 2020 comme il l’est spécifié dans les motifs. La période référentielle pour l’évaluation de ce chef de préjudice se situe donc dans l’intervalle compris entre le 24 août 2020 et le 4 décembre 2023, que le premier juge a scindé en deux sous-périodes mais pour lesquelles la créance a été liquidée sur le fondement du même tarif. Dès lors, le jugement sera confirmé, sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif, en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [K] les sommes de 5 130,00 euros et 2 335,16 euros.
* * *
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés par lui dans le cadre de la présent instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500,00 euros. M. [E] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
Les mêmes considérations d’équité n’imposent pas de faire application de dispositions analogues au profit de M. [L]. Celui-ci conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel, en ce compris le coût de la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [S] en qualité d’expert, et le coût de l’expertise réalisée par ce dernier, seront supportés par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Déclare recevable l’intervention forcée en cause d’appel de M. [O] [L].
— Déboute M. [N] [E] des fins de son action en responsabilité dirigée contre M. [O] [L].
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] [E] à réaliser des travaux de réfection et de reprises dans le local cédé à bail à M. [I] [K].
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a liquidé le préjudice de jouissance subi par M. [I] [K] à la somme globale de 7 465,16 euros (5130,00 euros + 2335,16 euros) sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision et dire que la date à laquelle le préjudice s’est manifesté est le 24 août 2020 et non le 24 août 2022.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
— Condamne M. [N] [E] payer à M. [I] [K] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties pour le surplus.
— Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise de M. [S] et les frais de la procédure de référé-probatoire ayant conduit à la désignation de ce dernier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trésorerie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mutuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Valeur ·
- Prescription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Intérêt légitime
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Allocations familiales ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet immédiat ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Artisan ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Code de commerce ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Actes administratifs ·
- Mesure de protection ·
- Handicap ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Conformité ·
- Discothèque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Lettre de mission ·
- Ordre des avocats ·
- Date ·
- Saint-barthélemy ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Hollande ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.