Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1849
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/02750 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7BY
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[C] [L]
C/
[P] [U], S.A.S. OE RENOVATION, S.A.S. AMC CONCEPT, S.A.R.L. TPC ENERGIE, S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 07 août 1954 à [Localité 19] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [P] [U]
né le 18 Mai 1961 à [Localité 20] (Espagne)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivia MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de Pau
S.A.S. OE RENOVATION
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 849 366 067,
représentée par son gérant Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de Pau
S.A.S. AMC CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 882 059 058
représentée par son gérant en exercice M. [W] [I], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. TPC ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 11]
assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Es qualité de liquidateur de la « SARL TPC ENERGIE »
[Adresse 7]
[Localité 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 18]
RG numéro : 24/00052
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 20 septembre 2019, Monsieur [C] [L] a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à [Localité 16] (64) à Monsieur [P] [U], architecte, pour un budget total de 250 000 euros.
Le lot gros oeuvre et charpente a été confié à la SAS AMC concept.
Le lot ravalement et plomberie/sanitaire/chauffage a été confié à la SARL TPC énergie.
Le lot menuiseries, cloison/isolation et électricité/VMC a été confié à la SAS OE rénovation.
Arguant de l’existence de divers désordres affectant les travaux, M. [L] a, par actes des 23 et 25 janvier 2024, fait assigner la SAS AMS Concept, la SAS OE rénovation et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise.
M. [L] a fait diligenter une expertise amiable des désordres, confiée à M. [E], lequel a déposé un rapport le 3 avril 2024.
Par acte du 19 avril 2024, M. [L] a fait appeler à la cause la SARL TPC énergie.
Par jugement du 2 juillet 2024 du tribunal de commerce de Pau, la SARL TPC énergie a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 26 août 2024, M. [L] a fait appeler à la cause la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TPC énergie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 septembre 2024 (RG n°24/00052), le juge des référés a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— débouté M. [U] et la SAS OE rénovation de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il apparaît des différentes pièces produites par les parties que le chantier serait toujours en cours, notamment pour des travaux de finition, qui sont relevés comme non terminés dans la pièce la plus récente, le rapport d’expertise du 3 avril 2024, postérieur à l’assignation initiale,
— qu’il en résulte que le juge des référés n’est en mesure d’apprécier ni la liste précise des désordres susceptibles de justifier une expertise judiciaire, ni l’état actuel d’avancement des travaux qui semblent s’être poursuivis malgré la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage depuis plusieurs mois,
— qu’il n’est pas non plus en mesure d’apprécier dans les défauts allégués, ce qui pourrait relever de désordres de nature décennale et de travaux de parfait achèvement qui seraient toujours en cours, de sorte qu’une expertise judiciaire, dont le contour doit être précis, ne saurait être ordonnée et n’aurait aucune utilité,
— que l’obligation de M. [L] au paiement des factures de M. [U] et de la SAS OE rénovation est sérieusement contestable, dès lors qu’il remet en cause la direction et l’organisation des travaux par M. [U] et leur exécution par la SAS OE rénovation, de sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement de ces dernières.
Par déclaration du 2 octobre 2024 (RG n°24/02750), M. [C] [L] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [L] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [L], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [L] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [U], la SAS OE énergie, la SAS AMC concept, la SARL TPC énergie et la SELARL Ekip', et désigner un expert avec pour mission de :
1. Convoquer les parties sur les lieux, [Adresse 8],
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels,
3. Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
4. Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l’immeuble situé au [Adresse 8], notamment évoqués dans les présentes conclusions et pièces annexées, notamment le rapport d’expertise de M. [E] du 03/04/2024,
5. Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues,
6. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur sera imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
7. Donner toute information de nature à permettre de statuer sur la réception, éventuellement judiciaire, des travaux, sa date et les réserves,
8. Recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par le demandeur dans l’assignation et les conclusions, ainsi que les pièces annexées,
9. Evaluer le préjudice de jouissance et préjudice financier dans son intégralité, en ce compris les travaux de reprises nécessaires à la remise en état du logement, proposer une évaluation chiffrée de la réparation de ces préjudices,
10. Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
11. S’attacher les services de tout sapiteur, d’une spécialité différente, dont l’intervention serait rendue nécessaire par les investigations,
12. Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
13. Dire qu’à la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
14. Répondre à tout dire éventuel des parties,
15. En cas d’urgence, prescrire et chiffrer les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature,
16. Faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige,
— condamner la SAS OE rénovation et la SAS AMC concept à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2019 à 2024,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [U], la société OE rénovation et la SAS AMC concept :
— de toutes demandes reconventionnelles,
— de toutes demandes au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Sur l’appel incident de M. [U],
— débouter M. [U] des demandes formulées au titre de son appel incident,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 18 431,15 euros TTC, assortie de l’intérêt au taux légal,
Sur l’appel incident de la SAS OE rénovation,
— débouter la SAS OE rénovation des demandes formulées au titre de son appel incident,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SAS OE rénovation de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 33 006,24 euros TTC à titre de provision, assortie de l’intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] et la SAS OE rénovation de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U], la SAS OE rénovation, la SAS AMC concept et la SARL TPC énergie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que les travaux ont été définitivement interrompus à l’été 2023, plusieurs lots étant d’ailleurs terminés et présentant des désordres (lot charpente/terrasse extérieure, lot menuiseries extérieures et lot escaliers intérieurs), listés dans le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2024, de sorte que l’expertise judiciaire permettra de faire la lumière sur la nature de ces désordres, sur leur imputabilité et les responsabilités engagées, et sur les comptes entre les parties, dès lors que plusieurs prestations facturées n’ont pas été réalisées ou terminées,
— que l’expertise judiciaire permettra d’évaluer son préjudice, alors que le budget initial de la rénovation n’a pas été respecté, de même que les échéances prévues pour la finalisation du chantier, alors que le bien devait être mis en location, et qu’il ne peut l’être en l’état,
— qu’il en résulte qu’il démontre l’existence d’un litige potentiel l’opposant à M. [U], à la SAS OE rénovation, à la SAS AMC concept et à la SARL TPC énergie, et donc d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
— qu’il est fondé à solliciter la production des attestations d’assurance de la SAS OE rénovation et de la SAS AMC concept dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée,
— qu’il est profane en matière de construction, et qu’il n’a pas pris possession de l’ouvrage de manière manifeste et non équivoque,
— qu’une contestation sérieuse existe sur son obligation au paiement du solde du marché de M. [U], dès lors que l’ensemble des prestations n’a pas été réalisé, que l’ouvrage n’a pas été réceptionné du fait de l’interruption des travaux, que les montants des notes d’honoraires qui lui ont précédemment été adressées ne sont pas justifiés, et qu’il avait été convenu entre les parties une remise,
— que la SAS OE rénovation ne saurait réclamer le montant total de ses factures et prétendre dans le même temps que les travaux sont toujours en cours ; qu’une contestation sérieuse existe sur le bien fondé de ses demandes en paiement, dès lors qu’elle a quitté le chantier durant l’été 2023, sans avoir achevé certains travaux dont elle avait la charge ; que les devis qu’elle produit concernent en partie des prestations qui ont par la suite été abandonnées, ou dont il n’est pas démontré qu’il les aurait acceptées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [U], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer infondé l’appel formé, le 2 octobre 2024, par M. [C] [L],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [U] et la SAS OE rénovation de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter, purement et simplement, M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, notamment, de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter, purement et simplement, toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes,
— condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 18 431,15 euros TTC au titre de la note d’honoraires n°4 facture 18 – 23 du 14 juin 2023 impayée, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, en précisant que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de M. [C] [L] en formulant, néanmoins, toutes protestations et réserves sur toutes éventuelles demandes qui pourraient être, ultérieurement, formées à son encontre par les parties au litige,
— s’associe à cette demande d’expertise judiciaire, ce qui constitue une demande en justice au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil, étant, d’ores et déjà, précisé qu’il pourra être tiré argument de cette demande devant toute juridiction ultérieurement saisie de ce litige, comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et assureurs, d’une part, et, par application des dispositions de l’article 2239 du code civil, comme étant suspensive des délais de prescription, d’autre part,
— juger que la mission de l’expert judiciaire doit être limitée aux seuls désordres expressément visés par les conclusions d’appelant de M. [C] [L] du 19 novembre 2024, en vue d’éviter toutes inextricables discussions sur cette question en cours d’opérations d’expertise judiciaire,
— fixer cette mission ainsi qu’il suit :
— se rendre sur les lieux, les visiter, prendre connaissance des documents de la cause,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tous sachants,
— rechercher les conventions intervenues,
— fournir tous renseignements concernant le démarrage et la réception des travaux, en préciser les dates, et les réserves éventuelles,
— vérifier si les griefs allégués dans les conclusions d’appelant de M. [C] [L] du 19 novembre 2024 existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, dire notamment s’ils sont de ceux couverts par la garantie contractuelle, la garantie de parfait achèvement, par la garantie biennale de bon fonctionnement, ou s’ils constituent de simples défectuosités n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou, au contraire, s’ils sont des vices cachés susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et de rendre celui-ci impropre à sa destination,
— rechercher les causes (et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un défaut de fabrication ou de mise en 'uvre, d’un défaut dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause), et en cas de pluralité de causes, déterminer la part respective de chacune dans la survenance des désordres,
— indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier,
— s’expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils un pré-rapport relatant l’état des investigations sur l’ensemble des chefs de la mission d’expertise,
— proposer, si nécessaire, l’apurement des comptes entre les parties,
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de M. [C] [L],
Dans tous les cas,
— débouter, purement et simplement, M. [C] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Olivia Mariol – SCP Longin, Mariol et associés, avocat au Barreau de Pau à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 9, 145 et 238 du code de procédure civile :
— que M. [L] ne justifie pas des faits constituant un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’il ne produit que des éléments antérieurs au mois d’août 2023, et que des travaux ont été réalisés postérieurement à cette date, les travaux restant à réaliser ayant été listés dans un compte rendu de réunion de chantier du 9 août 2023,
— que M. [L] a pris possession des lieux au mois d’août 2023,
— que le rapport d’expertise du 3 avril 2024 n’est pas probant en ce qu’il ne fait état que de travaux non achevés et toujours en cours, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet de reprises avant l’achèvement des travaux,
— que M. [L] ne peut contester la comptabilité des travaux dès lors qu’il a validé tous les travaux supplémentaires, qu’il a souvent procédé directement aux règlements des entreprises sans l’en informer, sans effectuer de règlement intégral, alors qu’il est professionnel de la construction,
— que l’imprécision de l’assignation en référé de M. [L], de ses écritures postérieures, et l’ancienneté des pièces produites, qui ne reflètent en aucune façon la réalité des faits à la date de délivrance de l’assignation, ne permettent pas de déterminer précisément les désordres qui affecteraient actuellement sa maison, et les autres griefs qu’il entend voir examiner dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire, qui ne peut consister en un audit complet de l’immeuble,
— qu’il a facturé ses honoraires conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’architecte du 20 septembre 2019, et n’a pas été réglé de sa note d’honoraires n°4, alors qu’il a accompli sa mission et que toutes éventuelles indemnisations au titre de la survenance de désordres et autres griefs sont indépendantes de l’obligation de paiement de M. [L] née du contrat,
— que M. [L] ne peut à la fois solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire et bloquer le paiement de sommes dues en exécution du marché de maîtrise d''uvre, et ainsi prétendre à l’examen de griefs pour des travaux qu’il n’a pas réglés en totalité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS OE rénovation, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer recevable et mal foncé l’appel interjeté par M. [C] [L],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté la SAS OE rénovation de sa demande reconventionnelle quant à voir condamner M. [L] au versement d’une indemnité provisionnelle de 33 006,24 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 33 006,24 euros TTC au titre des factures impayées, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— si par impossible il est fait droit à la mesure d’expertise judiciaire, elle formule toutes les protestions et réserves d’usage,
— dire que l’expert aura pour mission d’effectuer les comptes entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les désordres dénoncés par M. [L] sont imprécis et constituent au pire des non-finitions, voire des non-désordres,
— que les éléments de preuve produits par M. [L] au soutien de sa demande sont anciens, et montrent que le chantier est toujours en cours,
— que la prise de possession des lieux par M. [L] en août 2023 vaut réception et purge des vices apparents,
— que rien ne démontre au jour le plus proche de l’assignation délivrée la réalité des prétendus désordres avérés,
— qu’il n’est pas fait la démonstration d’un litige plausible crédible,
— que M. [L] reste lui devoir, alors qu’elle a exécuté les travaux, une somme de 33 006,24 euros TTC.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la présidente de la première chambre civile chargée de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard de l’article 906-2 du code de procédure civile les conclusions de la SAS AMC concept notifiées par voie électronique le 11 mars 2025.
La SARL TPC énergie et son liquidateur judiciaire, la SELARL Ekip', n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, M. [C] [L] produit aux débats d’une part, deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice le 20 juillet 2022 et le 1er février 2023, d’autre part un rapport d’expertise amiable du 3 avril 2024, dont il ressort qu’il existe de très nombreux désordres sur le chantier, notamment sur : les lames de caillebotis de la terrasse en bois, le support de terrasse en caillebotis, le garde corps et le puits de décompression, les descentes d’eaux pluviales et les avant-toits, les puits de jour extérieurs au sous-sol, les menuiseries extérieures, la façade, le portail et les luminaires, la porte d’entrée, la finition de la plâtrerie, le volet roulant, la distribution des commandes électriques, les placards intérieurs, les échelles meunières, le système de VMC, la porte de garage, l’arrivée de l’escalier dans les combles aménageables, la salle de bains, les persiennes et fenêtres des combles aménagés, la fenêtre de toit, et l’isolation phonique.
Il ressort de l’expertise amiable un certain nombre de manquements aux normes DTU, des manquements et défaut d’exécution, ainsi que l’absence d’une étude de sol qui se serait pourtant avérée nécessaire selon l’expert.
Ces éléments sont complétés par des photographies des lieux.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’inachèvement d’un chantier ne fait pas obstacle à l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, pas plus que l’absence de détermination à ce stade de la nature des responsabilités pouvant être engagées (garanties légales, responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité délictuelle) puisque l’objectif de l’expertise est en premier lieu de déterminer l’existence et la nature des désordres pour permettre au juge du fond de se prononcer sur les éventuelles responsabilités.
Et en l’espèce, certes les désordres apparaissent nombreux au regard des pièces produites, pour autant ils sont parfaitement listés par les pièces produites contrairement à ce qu’indique le premier juge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère donc, par infirmation de l’ordonnance entreprise, que M. [C] [L] fait la démonstration d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres tels qu’il les a identifiés dans ses dernières conclusions du 24 février 2025 et dans le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2024.
Cette expertise sera ordonnée au contradictoire des parties et aux frais avancés de M. [C] [L] ; le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile.
Sur la demande de production des attestations d’assurance décennale des intervenants :
Il est constaté que Monsieur [U] a produit aux débats les attestations d’assurance professionnelle décennale et de responsabilité civile pour les années 2019 à 2024.
Il sera ordonné à la SAS OE rénovation, à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SARL TPC Energie, et à la SAS AMC Concept de produire leurs attestations d’assurance décennale auprès de l’expert judiciaire désigné, pour les années 2019 à 2024.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [U] :
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [U] demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 18 431,15 euros TTC au titre de sa note d’honoraires n°4 (facture 18 – 23 du 14 juin 2023).
Etant rappelé que juge des référés n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé d’une créance contestée par le débiteur, et ne peut qu’accorder des provisions dans l’hypothèse où la créance n’est pas sérieusement contestable, il doit être considéré en l’espèce que la demande de M. [U] ne peut porter que sur des sommes provisionnelles et non sur une condamnation définitive.
En l’espèce, la demande en paiement de M. [U] porte sur sa note d’honoraires du 14 juin 2023 d’un montant de 18'431,15 euros, facturant notamment une mission de conception et un suivi de chantier dont la bonne exécution se heurte à de sérieuses contestations au regard des pièces produites aux débats ; dans ces circonstances l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [U].
Sur la demande de provision de la SAS OE rénovation :
La SAS OE rénovation demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer une indemnité provisionnelle de 33 006,24 euros TTC au titre des travaux qu’elle dit avoir correctement exécutés.
Or, il résulte des pièces produites par M. [L] que les travaux présentent des inachèvements et des désordres qui constituent de sérieuses contestations sur la créance de la SAS OE rénovation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS OE rénovation de sa demande.
Sur le surplus des demandes :
M. [P] [U], la SAS AOE rénovation, la SAS AMC Concept et la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la SARL TPC énergie, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer in solidum à M. [C] [L] la somme totale de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les autres demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en qu’elle a rejeté les demandes en paiement de sommes provisionnelles présentées par M. [P] [U] et la SAS AOE rénovation,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise,
désigne pour y procéder :
[N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.88.38.78.51
Fax : 05.59.56.90.63
Mail : [Courriel 17]
avec pour mission de :
1. Convoquer les parties sur les lieux, [Adresse 8],
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels,
3. Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
4. Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l’immeuble situé au [Adresse 8], notamment évoqués dans les conclusions de M. [L] du 24 février 2025 et pièces annexées, notamment le rapport d’expertise de M. [E] du 03/04/2024,
5. Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues,
6. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur sera imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
7. Donner toute information de nature à permettre de statuer sur la réception, éventuellement judiciaire, des travaux, sa date et les réserves,
8. Recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par le demandeur dans l’assignation et les conclusions, ainsi que les pièces annexées,
9. Evaluer le préjudice de jouissance et préjudice financier dans son intégralité, en ce compris les travaux de reprises nécessaires à la remise en état du logement, proposer une évaluation chiffrée de la réparation de ces préjudices,
10. S’attacher les services de tout sapiteur, d’une spécialité différente, dont l’intervention serait rendue nécessaire par les investigations,
11. Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
12. En cas d’urgence, prescrire et chiffrer les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature,
13. Faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige,
14. Proposer éventuellement un apurement des comptes entre les parties,
15. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que M. [C] [L] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Ordonne à la SAS AOE rénovation, la SAS AMC Concept et la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la SARL TPC énergie de transmettre les attestations d’assurance décennale les concernant, pour les années 2019 à 2024, à l’expert désigné ci-dessus,
Condamne in solidum M. [P] [U], la SAS AOE rénovation, la SAS AMC Concept et la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la SARL TPC énergie, à payer à M. [C] [L] la somme totale de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [U], la SAS AOE rénovation, la SAS AMC Concept et la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la SARL TPC énergie in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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