Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 23/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 2023, N° 16/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/04223
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB22
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/03400) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2023
Appelantes :
S.A. MACIF, dont le N° SIRET est le 781 452 511 00814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimées :
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-004171 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Hélène POULOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-004171 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, prorogé au 20 Janvier 2026, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 juillet 2011, vers 18h30 à [Localité 9], Mme [D] [S] a été violemment percutée par un véhicule automobile conduit par M. [W] [R] assuré auprès de la société MACIF alors qu’elle empruntait un passage piéton accompagnée de sa fille, Mme [B] [O] et de la fille de son mari, Mme [X] [S] épouse [Z].
Ayant perdu connaissance, elle a été transportée au service de déchocage du CHU de [Localité 9].
Les lésions suivantes ont été décrites dans le certificat du Dr [N] en date du 8 août 2011 :
« Un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée Glasgow 6, une fracture temporale bilatérale, une hémorragie sous anarchoïdienne, un hématome sous dural gauche, une contusion temporo-pariétale gauche et temporale droite, un effet de masse de la gauche vers la droite, une pneumencéphalie en regard du rocher gauche.
Un traumatisme facial avec une fracture complexe du massif facial CNEMFO et [P] II sur III à droite. [P] II à gauche, fracture de la voûte pariéto temporale droite, fracture de l’arcade zygomatique droite, fracture de l’écaille temporale gauche, fracas de l’orbite droite avec exophtalmie stade I et pneumorbite Un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire bilatréale hypoxémiante. »
Hospitalisée dans divers établissements de soins, elle n’a regagné son domicile que le 21 décembre 2012 avec surveillance médicale et soins.
Mme [D] [S] a été placée sous tutelle par jugement du 6 février 2012, son mari, M. [J] [S], ayant été désigné tuteur à la personne et une mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), tutrice au bien.
M. [S] et la MJPM ont conclu avec la société MACIF le 20 novembre 2012 un compromis d’arbitrage médical amiable.
Le Dr [H] a été désigné en qualité d’expert amiable.
Dans son rapport d’expertise définitif rédigé après la dernière réunion d’expertise du 12 décembre 2014, il formule les conclusions suivantes :
GTT
5.07.2011 au 3.10.2011 CHU de [Localité 9] service de réanimation
4.10.2011 au 6.10.2011 CHU de [Localité 9] service SRPR
6.10.2011 au 9.11.2011 CHU de [Localité 9] service de réanimation
9.11.2011 au 16.01.2012 CHU de [Localité 9] service SRPR
16.01.2012 27.05.2013 clinique du [10]
GTP dégressive 28.05.13 au 10.04.2014
Date de consolidation 10.04.2014
AIPP 65%
SE 5.5/7
PE 3.5/7
Pas de préjudice d’agrément
Aide humaine 8 heures par jour.
Au moment de l’accident, Mme [D] [S] et son mari, M. [Y] [J] [S] hébergeaient quatre enfants mineurs :
— M. [V] [S], enfant du couple,
— Mme [X] [Z] née [S] et [C] [S], filles de M.[Y] [K] [S] issues d’une précédente union,
— Mme [B] [O], fille de Mme [D] [S] issue d’une précédente union.
Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 2011, M.[R] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Les constitutions de parties civiles des époux [S], tant en leur nom personnels qu’au nom de leurs enfants mineurs ont été déclarées recevables et une expertise a été confiée au docteur [A] [G] aux fins d’examen de Mme [D] [S].
En désaccord avec l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurances MACIF, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés a :
Condamné la société MACIF à verser à titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
à M. [S] [Y] [J] la somme de 7 000 euros,
à Mme [C] [S] représentée par son père représentant légal 20 000 euros,
à M. [V] [S] représenté par son père représentant légal 20 000 euros,
à Mme [O] [B] 5 000 euros,
Condamné la société MACIF à verser aux demandeurs la somme indivise de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MACIF aux dépens.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2016, M. [Y] [K] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [V] [S], Mme [C] [S], Mme [X] [Z] et Mme [B] [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, la société MACIF aux fins de voir liquider leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état saisi sur incident par Mmes [B] [O], [C] et [X] [S], a notamment :
— désigné en qualité d’expert judiciaire le Dr [F] pour examiner Mme [B] [O] et Mme [C] [S] ;
— condamné la société MACIF à verser à Mme [B] [O] une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— débouté Mme [C] [S] et Mme [X] [S] de leurs demandes de provisions complémentaires.
Les mesures d’expertise n’ont pu avoir lieu.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a de nouveau ordonné deux mesures d’expertise confiées au Dr [E] aux fins d’examens de Mme [B] [O] et de Mme [C] [S] et débouté Mme [B] [O], Mme [C] [S] et Mme [X] [S] de leurs demandes provisionnelles complémentaires.
Le 28 février 2022, le Dr [E] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Fixé les préjudices de M. [Y] [J] [S] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’affection : 25 000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 25 000 euros,
— Préjudice sexuel : 4 000 euros,
— Préjudice professionnel : 5 000 euros,
— Frais divers : 2 000 euros,
Total : 61 000 euros ;
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à M. [J] [S], la somme de 61 000 euros à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixé les préjudices de M. [V] [S] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’affection : 20 000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 25 000 euros
Total : 45 000 euros ;
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à M. [V] [S], la somme de 45 000 euros à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
Débouté Mme [C] [S] de ses demandes au titre de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice de scolarité au regard des conclusions de l’expert judiciaire ;
Fixé les préjudices de Mme [C] [S] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’affection : 20 000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 25 000 euros,
Total : 45 000 euros
Débouté Mme [C] [S] de ses demandes au titre d’un déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et d’un préjudice de scolarité,
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [C] [S], la somme de 45 000 euros à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixé les préjudices de Mme [X] [S] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’affection : 20 000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 20 000 euros,
Souffrances endurées : 2 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 665 euros,
Total : 43 665 euros ;
Débouté Mme [X] [S] de sa demande au titre de la perte d’une année scolaire,
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [X] [S], la somme de 43 665 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixé les préjudices de Mme [B] [O] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’affection : 20 000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 10 000 euros,
— Souffrances endurées : 4 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 8 600 euros,
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
Total : 44 600 euros ;
Condamne, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [B] [O], la somme de 44 600 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
Constaté que les organismes sociaux ne sont pas à la cause ;
Déclaré irrecevable Mme [B] [O] en sa demande tendant à voir dire et juger la décision opposable à l’organisme sociale et à fixer pour mémoire la créance des tiers payeurs en l’absence de leur appel en cause à la présente procédure ;
Condamné la société MACIF à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rejeté les autres demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société MACIF a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [X] [Z] et de Mme [B] [O].
Mme [O] a formé appel incident.
Par exploit du 15 février 2024, la société MACIF a fait signifier à Mme [Z] la déclaration d’appel et ses premières conclusions conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2024, la société MACIF a fait signifier à Mme [Z] ses conclusions n°2 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 mai 2024, la société MACIF demande de :
— Rejeter les demandes formulées par Mme [O] au titre de son appel incident ;
— Réformer le jugement prononcer par le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
Fixé le préjudice de trouble dans les conditions d’existence de Mme [X] [S] à hauteur de 20 000 euros,
Condamné en conséquence la société MACIF à verser à Mme [X] [S] la somme de 43 665 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Fixé le préjudice de trouble dans les conditions d’existence de Mme [B] [O] à hauteur de 10 000 euros,
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [B] [O], la somme de 44 660 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il y a une absence de communauté de vie effective entre Mme [X] [S] épouse [Z] et Mme [D] [S] et entre Mme [B] [O] et Mme [D] [S] ;
— Rejeter l’indemnisation de Mme [X] [S] épouse [Z] concernant le préjudice de trouble dans les conditions d’existence ;
— Rejeter l’indemnisation de Mme [B] [O] concernant le préjudice de trouble dans les conditions d’existence ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [O] et Mme [X] [S], épouse [Z] à verser à la société MACIF la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [O] et Mme [X] [S], épouse [Z] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2024, Mme [O] demande de :
Dire et juger l’appel incident recevable de Mme [O],
Réformer la décision dont appel en ce qui concerne l’indemnisation au titre du préjudice de changement des conditions d’existence
Y ajoutant
Fixer le préjudice de la requérante en tant que victime par ricochet à 25 000 euros au titre du préjudice de changement des conditions d’existence
Condamner la société MACIF à verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MACIF aux dépens de l’instance.
Mme [Z] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que Mme [Z] a constitué avocat électroniquement le 29 mai 2024. Elle n’a cependant pas notifié de conclusions ni de bordereau de communication de pièces. De manière surabondante, en application de l’article 963 du code de procédure civile, en dépit des demandes du greffe qui lui ont été adressées les 29 janvier et 10 novembre 2025, elle n’a pas justifié de l’acquittement d’un timbre fiscal. Aussi, le dossier déposé à l’audience par l’avocat constitué n’est pas recevable.
Sur l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence de Mme [Z]
Moyen des parties
La société MACIF soutient qu’il n’est aucunement démontré que Mme [X] [S] épouse [Z] habitait au domicile de Mme [D] [S].
Réponse de la cour
La caractérisation du préjudice spécifique résultant des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche de la victime directe exige de démontrer que la victime indirecte partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la première (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168).
En l’espèce, en application de l’article 954 du code de procédure civile Mme [Z] qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement lequel retient qu’il est établi qu’elle était mineure et vivait avec son père et sa s’ur au domicile du couple.
Cependant, cette question de fait, contestée par la société MACIF, n’est établie par aucune pièce dans la procédure d’appel.
La condition de l’existence d’une communauté de vie effective avec la victime directe n’est donc pas démontrée.
Infirmant le jugement déféré, Mme [X] [Z] née [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles dans les conditions d’existence. Statuant à nouveau, la société MACIF est condamnée à payer à Mme [X] [Z] née [S] la somme de 23 665 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites (43 665-20 000).
Sur l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence de Mme [O]
Moyen des parties
La société MACIF soutient que l’expert, qui en avait la possibilité, n’a pas relevé de troubles dans les conditions d’existence de Mme [O] et que cette dernière ne lui a pas expressément demandé un tel chiffrage. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme [O] a dit avoir habité chez sa tante dès l’âge de 16 ans, soit dès l’année 2010 et qu’à l’âge de 18 ans, elle s’est installée avec son compagnon dans la région bordelaise, si bien qu’elle n’a jamais vécu avec sa mère après l’accident. Elle ajoute que s’il était retenu qu’elle vivait au domicile de sa mère au jour d’accident, son déménagement a été causé par son propre traumatisme et qu’il ne peut être retenu des troubles dans les conditions d’existence.
Mme [O] fait valoir que le juge n’est pas tenu par les constatations et conclusions du technicien. Elle ajoute que si elle a déménagé ultérieurement sur la région bordelaise, elle a toujours entretenu des liens étroits avec sa mère et son beau-père. Elle précise qu’à la suite de l’accident, elle a été contrainte de vivre chez sa tante mais qu’elle se rendait quotidiennement à l’hôpital et qu’elle a ensuite accompagné sa mère à ses séances de rééducation.
Réponse de la cour
La caractérisation du préjudice spécifique résultant des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche de la victime directe exige de démontrer que la victime indirecte partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la première (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168).
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [O] faites à l’expert qu’elle est allée vivre chez sa tante à compter de l’accident et ce pendant environ un an. Elle produit diverses attestations confirmant ce déménagement chez sa tante sauf à dire qu’elle est restée un mois au domicile de sa mère après l’accident étant précisé que celle-ci était à cette date encore hospitalisée.
Par la suite, elle est allée vivre avec son compagnon dans la région bordelaise et le mari de sa mère indique que depuis cette date, elle n’a vu sa mère que deux fois, à la date à laquelle il a rédigé son attestation.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré que Mme [O] a subi un trouble dans les conditions d’existence lié au partage de la vie commune avec sa mère à domicile puisqu’il n’y a pas eu de communauté de vie effective après l’accident, observation faite que les visites à l’hôpital ne caractérisent pas les troubles dans les conditions d’existence.
Infirmant le jugement déféré, Mme [O] est déboutée de sa demande au titre du trouble dans les conditions d’existence. Statuant à nouveau, la société MACIF est condamnée à payer à Mme [B] [O] la somme totale de 34 600 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites (44 600 ' 10 000).
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] et Mme [B] [O], parties perdantes, sont condamnées aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Fixé les préjudices de Mme [X] [S] ainsi qu’il suit :
— Troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros,
Total : 43 665 euros ;
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [X] [S], la somme de 43 665 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixé les préjudices de Mme [B] [O] ainsi qu’il suit :
— Trouble dans les conditions d’existence : 10 000 euros,
Total : 44 600 euros ;
Condamné, en conséquence, la société MACIF à verser à Mme [B] [O], la somme de 44 600 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Condamne la société MACIF à payer à Mme [X] [Z] née [S] la somme de 23 665 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites ;
Déboute Mme [B] [O] de sa demande au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Condamne la société MACIF à payer à Mme [B] [O] la somme totale de 34 600 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [X] [Z] née [S] et Mme [B] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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