Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 22/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Noémie BRUNNER
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/01337 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZS
Minute n° : 24/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.R.L. BS AUTO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUISE et APPELANTE :
E.U.R.L. LJ AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé du contrôle des expertises, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
Par décision du 23 novembre 2022, la Cour de céans a ordonné une mesure d’expertise portant sur un véhicule Lamborghini, à la demande de la société LJ AUTO.'
Ce véhicule – qui avait été déposé par la société LJ AUTO en vue de sa vente dans les locaux de la société BS AUTO – avait été détruit par le feu à la suite d’une panne mécanique survenue lors d’une utilisation sur autoroute du véhicule le 17 novembre 2016, alors qu’il était conduit par M. [W], gérant de la société BS AUTO.
Il est à noter que, dans un premier temps, les deux sociétés opposées à la présente instance avaient indiqué faussement à l’assureur, qu’au moment de l’incident les représentants des deux sociétés étaient présents dans le véhicule, alors qu’en réalité seul le gérant de la société BS AUTO était dans le véhicule, en qualité de conducteur.
'
Par suite de plusieurs remplacements, la mission a fini par être confiée à M. [F] [L] – AMG EXPERTISE, [Adresse 5], avec plusieurs chefs de mission.
'
Par requête du 13 septembre 2024, transmise par voie électronique le 16 septembre 2024, la SARL BS AUTO a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises, en vue de convoquer l’expert et les parties et d’ordonner le remplacement de l’expert.
Dans ses dernières écritures du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, portant sur cet incident soulevé devant le président chargé du contrôle des expertises, la société BS AUTO demande au président chargé du contrôle des expertises de :
CONVOQUER’l'Expert’ et’ les’ Parties’ afin’ de’ les entendre’ dans’ leurs explications’ et’ les confronter au regard des affirmations prêtées par l’Expert à M. [H] [W],
En tout état de cause :
ORDONNER le remplacement de l’Expert.
'
''''''''''' Dans ses écritures sur incident du 24 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, l’EURL LJ AUTO conclut à ce que le président chargé du contrôle des expertises':
JUGE’ que’l'ordonnance’ du’ 23' novembre’ 2022' incluait’ bien’ l’évaluation’ par’ l’expert’ du préjudice subi par la société LJ AUTO en suite au sinistre du 17 novembre 2016 ;'
DEBOUTE la requérante de toutes ses demandes et conclusions ;'
LA CONDAMNE au règlement d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.'
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 13 décembre 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Selon l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile 'le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Il suffit que l’expert ait été invité à présenter ses observations pour statuer sur la question, l’article 235 du code de procédure civile n’imposant pas sa convocation (Cour de cass. 2ème civile, 15 décembre 2005 04-11.573P).
L’expert a adressé ses observations dans une note datée du 16 octobre 2024, dans laquelle il indique notamment que':
— les affirmations de Monsieur [W] 'ont été entendues lors de la première réunion d’expertise'', selon lesquelles 'le véhicule avait brouté et qu’ensuite il était sorti de l’autoroute',
— il n’a pas tenu compte de la fausse déclaration de la société LJ AUTO,
— le rôle causal de l’aggravation du dommage a été constaté techniquement, en ce qu’il a constaté deux pannes distinctes sur le véhicule avec une notion d’aggravation de dommages, du fait que le représentant de la société BS AUTO a continué à rouler avec le véhicule suite à la première panne.
'
Il est constant que lors des premières opérations d’expertise, qui se sont tenues le 20 décembre 2023, l’expert a indiqué qu’il était nécessaire de mettre le véhicule sur un pont et de’désolidariser le moteur de la caisse dans le cadre d’une nouvelle réunion d’expertise.
Une nouvelle réunion d’expertise a lieu le 15 juillet 2024, à l’occasion de laquelle le moteur était ouvert’ devant les parties présentes,' par’ un’ professionnel’ tiers,' auprès’ duquel’ le véhicule avait été préalablement transporté.
Aucune contestation n’est soutenue quant à la qualité et l’efficience de l’intervention du professionnel tiers dans les opérations d’ouverture du moteur, ni sur la méthodologie adoptée par l’expert pour mener ses vérifications et constatations sur les éléments dudit moteur, tels que retranscrites dans le pré-rapport d’expertise.
'
La société BS AUTO estime que l’expert aurait failli à sa mission et devrait être remplacé pour plusieurs raisons.
'
1) Tout d’abord, la société BS AUTO fait reproche à l’expert de ne pas avoir rédigé la note de synthèse prévue dans la mission et d’avoir mentionné faussement l’existence d’une telle note de synthèse.
La cour observe que suite à la première réunion, l’expert mentionnait que 'face à ces constats, nous clôturons les opérations d’expertise. Il est convenu de faire transférer le véhicule et de démonter le moteur contradictoirement suite à cette réunion, une note de synthèse est adressée aux parties'.
Cependant, il est évident qu’une telle note de synthèse était alors inutile à ce stade de l’expertise, tout du moins tant que le moteur du véhicule n’avait pas été démonté et pu être observé, de sorte que l’absence d’édition de note de synthèse après cette première réunion n’est nullement préjudiciable.
L’arrêt de la cour du 23 novembre 2022 a demandé à l’expert d’adresser une note de synthèse aux parties et il est constant que l’expert n’a pas rédigé une telle note après la deuxième réunion du 15 juillet 2024, à laquelle un technicien de’la société BS AUTO a assisté.
Cependant, il n’est pas démontré que cette irrégularité a pu entraîner un préjudice pour la société BS AUTO, dans la mesure où l’expert a adressé un pré-rapport aux parties et que la société BS AUTO a été en capacité d’adresser un dire.
Le principe du contradictoire a été respecté par l’envoi d’un pré-rapport, avec possibilité pour les parties de formuler leurs dires.
'
2) La société BS AUTO fait aussi grief à l’expert de prêter à Monsieur [W] des propos que ce dernier n’aurait pas tenus lors des opérations d’expertise.'
La société BS AUTO soutient que Monsieur [W] n’aurait jamais déclaré que le véhicule avait brouté avant de sortir de l’autoroute, sachant que l’expert déduirait de ces propos contestés, que Monsieur [W] aurait forcé le véhicule à rouler avec le moteur malgré les voyants rouges, ce qui aurait définitivement endommagé le moteur et causé l’incendie.
La société BS AUTO réclame une confrontation, sous serment, de l’expert avec Monsieur [W].
Mais le magistrat en charge des expertises n’a pas compétence à mener des actes d’instruction, à''confronter’ les experts aux parties, ou à permettre aux parties de se constituer des preuves.
'
3) La société BS AUTO conteste également le bien fondé de l’analyse de la situation par l’expert, en ce que ce dernier :
— considère que les constatations techniques faites à l’occasion de la deuxième opération d’expertise lui permettent de confirmer que le véhicule a continué à rouler, moteur enclenché, malgré un premier incident que le broutage aurait révélé,
— estime que Monsieur [W] n’aurait pas procédé à un arrêt immédiat du véhicule sur l’autoroute, contribuant ainsi de manière déterminante à la destruction du véhicule,
— invoque à tort l’existence d’une indication d’un 'broutage’ figurant dans une fausse déclaration de sinistre faite par la société LJ AUTO au cabinet d’expertise CASTEROT,
— développe un raisonnement critiquable contraire aux 'constatations opérées par son chef d’atelier qui était bien présent’ lors des opérations d’expertise ayant permis le démontage du moteur.
'''''''''''
Il s’agit là de contestations du raisonnement de l’expert qui ne sauraient constituer une cause de dessaisissement de l’expert.
En outre, la complexité des débats qui découle des circonstances particulières du dossier – à savoir que dans un premier temps les responsables des sociétés opposées à l’instance se sont entendues pour que dans la déclaration de sinistre faite par la société’ LJ AUTO, il est indiqué faussement que le véhicule était conduit par le représentant de la société LJ AUTO, alors qu’en réalité c’était Monsieur [W] de la société BS AUTO qui était au volant – n’est pas imputable à l’expert.
'
4) Enfin, c’est à tort que la société BS AUTO estime que l’expert est sorti de son rôle en donnant une évaluation du préjudice financier de jouissance, en ce que cette évaluation n’aurait pas fait partie de la mission de l’expert, alors qu’il lui était demandé de 'donner son avis sur les conséquences provoquées’ ('), 'décrire les conséquences du sinistre sur le véhicule et fournir tous les éléments de nature à permettre d’établir les responsabilités dans la survenance de cet incendie et faire toutes observations utiles au litige'.
Le fait que l’expert ait chiffré le prix du véhicule dans son pré-rapport a permis aux parties d’aborder la question de l’évaluation du préjudice, dès le stade de l’expertise.'''''''''''
'
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l’expert a été à l’origine d’un manquement susceptible d’entraîner son dessaisissement.
Les droits des parties seront réservés, les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale. La demande soutenue par la société LJ AUTO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
'
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande formulée par la SARL BS AUTO tendant au dessaisissement de l’expert et à ce qu’il soit organisé une confrontation entre ce dernier et’M. [W],
DIT que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
REJETTE la demande de l’EURL LJ AUTO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à la mise en état du :
VENDREDI 14 MARS 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Inconstitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Atlantique ·
- Courriel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Versement ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Jugement
- Révocation ·
- Développement ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Siège ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Désignation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Section syndicale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de scolarité ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Requête en interprétation ·
- Suppression ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Participation ·
- École privée
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Registre
- Indemnité d 'occupation ·
- Novation ·
- Bail ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Bande ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Message ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.