Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 21/14207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2021, N° 2020015569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société M ADVOCATES OF LAW c/ S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE V ISTA, S.A.R.L. FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2020015569
APPELANTES
Société M ADVOCATES OF LAW, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] / Emirats Arabes Unis
représentée par Me Emmanuelle Farthouat – Falek, avocat au barreau de Paris, toque : G097
assistée de Me Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris, toque : A702
S.A.R.L. FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 328 207
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE V ISTA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 805 264 082
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Clotilde Guyot-Rechard de l 'AARPI BAKERS & MACKENZIE, avocat au barreau de Paris, toque : P445
INTIMÉS
Monsieur [U] [O] [M] [R],
né le 13 avril 1978 à [Localité 6]
élisant domicile chez Me Camille Breteau de l’AARPI Cabinet PDA,
[Adresse 3]
représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
assisté de Me Kyra Rubinstein, avocat au barreau de Paris, toque : G0520, substituant Me Anaïs Leporati, avocat au barreau de Nice
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE V ISTA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 805 264 082
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 328 207
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Clotilde Guyot-Rechard de l 'AARPI BAKERS & MACKENZIE, avocat au barreau de Paris, toque : P445
Société M ADVOCATES OF LAW, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] / Emirats Arabes Unis
représentée par Me Emmanuelle Farthouat – Falek, avocat au barreau de Paris, toque : G097
assistée de Me Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris, toque : A702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société French properties management est la présidente de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], créée lorsque la société French properties management est devenue propriétaire de l’hôtel anciennement dénommée [11], situé à [Localité 8].
Ledit hôtel a été acquis par décision du tribunal de commerce de Nice en date du 5 novembre 2014 dans le cadre d’un plan de cession judiciaire pour un montant 30 500 000 euros.
M. [R], se prévalant de sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de cette acquisition a, par acte du 4 décembre 2019, assigné la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law aux fins de voir reconnaître sa qualité d’intermédiaire et condamner lesdites sociétés au paiement d’une prestation d’intermédiation d’un montant de 1 500 000 euros.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable l’assignation délivrée par M. [R] à la société d’exploitation et de détention [10], la société French properties management et la société M advocates of law,
— Dit irrecevable la demande de M. [R] d’une dissolution anticipée de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10],
— Ordonné à la société d’exploitation et de détention [10], la société French properties management et la société M advocates of law, in solidum, de communiquer au demandeur et au tribunal, dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle, il pourra à nouveau être fait droit :
1. L’identité du payeur de la sommation ;
2. Le montant versé ;
3. La date exacte du versement et le bénéfice du versement ;
4. Le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates ;
5. L’identité exacte des bénéficiaires ;
6. Le montant de la rémunération perçue par M advocates of law et/ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du lundi 27 septembre 2021, 14h pour conclusions au fond,
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021 (RG21/14207), ka société M advocates of law a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit recevable l’assignation par M. [R] de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law,
— Ordonné à la société d’exploitation et de détention [10], la société French properties management et la société M advocates of law in solidum, à communiquer au demandeur et au tribunal, dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit :
1. l’identité du payeur de la commission
2. le montant versé
3. la date exacte du versement et le bénéficiaire du versement
4. le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates
5. l’identité exacte des bénéficiaires
6. le montant de la rémunération perçue par M advocates of law et/ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige.
La société d’exploitation et de détention [10] et la société French properties management ont également interjeté appel du jugement par déclaration du 23 juillet 2021 (RG n°21/14343) en ce qu’il a :
— Dit recevable l’assignation par M. [R] de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law ;
— Ordonné à la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law in solidum, à communiquer au demandeur et au tribunal, dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit :
1. l’identité du payeur de la commission ;
2. le montant versé ;
3. la date exacte du versement et le bénéficiaire du versement ;
4. le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates.
5. l’identité exacte des bénéficiaires ;
6. le montant de la rémunération perçue par M advocates of law et /ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du lundi 27 septembre 2021 – 14h pour conclusions au fond,
— Réservé les dépens.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, les procédures ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la société M advocates of law demande au visa des articles 9, 32, 56, 122 et 855 du code de procédure civile et 1240, 1353 et 2224 du code civil, de :
— Recevoir la société M advocates of law en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit recevable l’assignation par M. [R] de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law,
— Ordonné à la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law in solidum, à communiquer au demandeur et au tribunal, dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement sous astreinte provisoire de 500 par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit :
1. l’identité du payeur de la commission
2. le montant versé
3. la date exacte du versement et le bénéficiaire du versement
4. le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates
5. l’identité exacte des bénéficiaires
6. le montant de la rémunération perçue par M advocates of law et/ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’assignation de M. [R] en l’absence de motivation factuelle et juridique de ses prétentions,
Subsidiairement,
— Juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [R] tendant à la condamnation solidaire de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties et la société M advocates of law,
— Juger irrecevable la demande de M. [R] tendant à la condamnation solidaire de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties et la société M advocates of law, faute par ce dernier d’avoir d’intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [R] à payer la somme de 8 500 euros à la société M advocates of law sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Farthouat-Malek conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2024, la société d’exploitation et de détention [10] et la société French properties management demandent, au visa des articles 31, 32, 56, 122, 146, 514, 544, 562,700 et 954 du code de procédure civile, 1353, 2224 du code civil, et L. 225-248 du code de commerce, de :
— Déclarer la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et la société French properties management recevables en leur appel,
— Déclarer M. [R] irrecevable en son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit recevable l’assignation par M. [R] de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law,
— Ordonné à la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law in solidum, à communiquer au demandeur et au tribunal, dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit :
1. l’identité du payeur de la commission ;
2. le montant versé ;
3. la date exacte du versement et le bénéficiaire du versement ;
4. le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates.
5. l’identité exacte des bénéficiaires ;
6. le montant de la rémunération perçue par M. advocates of law et /ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [R] à l’encontre de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et de la société French properties management,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] à l’encontre de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et de la société French properties management,
A titre très subsidiaire,
— Déclarer M. [R] irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] de sa demande de communication de pièces,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande additionnelle de dissolution anticipée,
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [R] à verser à la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et à la société French properties management la somme de 6 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes présentées par la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et la société French properties management.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, M. [R] demande au visa des articles 1104 du code civil et L.225-248 du code de commerce, de :
— Dire et juger que l’action de M. [R] n’est pas prescrite,
— Dire et juger que le défaut d’élection de domicile n’emporte aucun grief pour les parties défenderesses,
— Dire et juger que M. [R] a bien qualité à agir,
— Dire et juger recevable l’action de M. [R],
— Dire et juger que la sommation de communiquer signifiée le 5 novembre 2020 est restée vaine,
— Confirmer la décision querellée en son principe,
— Rappeler que l’assignation introductive d’instance remonte au 4 décembre 2019 soit antérieurement au 1er janvier 2020, et déclarer recevable l’appel incident du concluant.
Faisant droit à l’appel incident,
— Condamner solidairement la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law à communiquer sous astreinte de 1 000 euros à compter du prononcé de la décision querellée et par jour à :
1. l’identité du payeur de la commission ;
2. le montant versé ;
3. la date exacte du versement et le bénéficiaire du versement ;
4. le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates.
5. l’identité exacte des bénéficiaires ;
6. le montant de la rémunération perçue par M advocates of law et /ou M. [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige
— Dire et juger que le montant est désormais porté à 1 000 euros eu égard au comportement dilatoire des défendeurs qui s’évertuent à ne pas répondre ou à exciper un secret professionnel sans apporter la preuve de la qualité d’avocat excipée dans les écritures signifiées.
— Dire et juger que M. [R] est intervenu en qualité d’intermédiaire dans le dossier de reprise de l’hôtel [7].
— Dire et juger que M. [R] n’a pas été rémunéré de ses prestations d’intermédiation,
En conséquence,
— Confirmer la décision du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société French properties management, société d’exploitation et de détention hôtelière [10], et la société M advocates of law de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [R].
— Dire et juger le défaut de reconstitution des capitaux propres par la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] dans les délais impartis par les textes en vigueur.
En conséquence,
— Condamner son représentant légal à savoir la société French properties management pour faute de gestion à régler à M. [R] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une reconstitution des capitaux propres de la société tardive et en tout état de cause, au-delà des délais légaux prévus par la loi,
— Condamner solidairement la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la société French properties management et la société M advocates of law au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la société French properties management, de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] et de la société M advocates of law
La recevabilité des appels n’a pas donné lieu à discussion entre les parties. Le défaut d’élection de domicile en France de M. [R], demandeur demeurant à l’étranger, n’est plus contesté. Il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. [R]
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige énonce :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
M. [R] a exposé aux termes de l’assignation en date du 4 décembre 2014 qu’il réclamait le paiement d’une commission pour son rôle d’intermédiaire dans le processus d’acquisition de l’hôtel [10] situé à [Localité 8] (06) pour lequel il aurait présenté l’acquéreur au vendeur. M. [R] précise les circonstances de l’acquisition du bien et indique que sa commission résulte de l’établissement d’une facture en date du 14 octobre 2014.
M. [R] fonde sa demande sur les articles 1104 et suivants du code civil et sur la jurisprudence relative à la notion d’apporteur d’affaire.
Il mentionne les pièces communiquées à l’appui de sa demande.
Ces éléments répondent aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile, en ce qu’ils permettent de comprendre la demande de M. [R], en droit et en fait, et aux défendeurs d’organiser leur défense.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée le 4 décembre 2014 à la requête de M. [R].
Sur les demandes tendant à la prescription de l’action de M. [R]
En vertu de l’article 2224 du code civil, les « actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
M. [R] soutient que l’apporteur d’affaires se distingue de l’agent immobilier quant aux conditions requises pour le versement de la commission d’intermédiation en ce qu’il est exigé la démonstration d’une mise en relation effective, et d’une commission déterminée dans son principe et dans son quantum.
Il est allégué par M. [R] que la société M advocates of law serait intervenue comme caisse de compensation pour permettre le règlement de la commission d’intermédiation.
M. [R] fonde sa demande en paiement sur une facture datée du 14 octobre 2014, ayant pour objet « assistance relative à l’adjudication d’un bien immobilier situé à [Adresse 9], d’un montant de 1 500 000 euros émise par la société M advocates of law envers la société Miramar, filiale de la société French properties management, avec une date d’exigibilité à 7 jours. M. [R] produit également une demande de la société M advocates of law, en date du 16 octobre 2014, de provision à valoir sur ses honoraires de 30 000 euros adressée à M. [R] pour les démarches entreprises pour l’adjudication du bien immobilier litigieux.
L’établissement de la facture au 14 octobre 2014, établit qu’à cette date, l’intermédiaire avait connaissance que son intervention avait été fructueuse et que la cession du bien aurait lieu au profit de l’acquéreur présenté au représentant du vendeur. La mention d’un paiement à 7 jours de cette facture et l’absence de preuve du paiement d’une commission à un intermédiaire dans l’acte de vente immobilier, démontrent que le paiement de celle-ci n’en était pas retardé à la signature de l’acte d’acquisition.
M. [R] se prévaut d’une prestation d’intermédiation qu’il date du 13 octobre 2014 par l’envoi à Mme [P], représentante de la société French properties management du dossier de reprise de l’hôtel [7] situé à [Adresse 9].
M. [R] ne verse aucune autre pièce telle que convention d’honoraires, acte de vente intégral justifiant que la date à laquelle il aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action était postérieure à la date d’établissement de la facture dont il réclame le paiement.
En conséquence, la facture dont le paiement est réclamé pour une prestation ayant pris fin, étant datée du 14 octobre 2014 avec un paiement à 7 jours, et l’assignation ayant été délivrée le 4 décembre 2019, il y a lieu de constater la prescription de l’action de M. [R].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [R]
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet.
Les appels ayant été interjetés les 21 et 23 juillet 2021, ces dispositions sont applicables en l’espèce, la date de l’assignation étant indifférente.
Aux termes de ses premières conclusions du 20 janvier 2022, M. [R] sollicite :
« -Dire et juger que l’action de Monsieur [U] [R] n’est pas prescrite,
— Dire et juger que le défaut d’élection de domicile n’emporte aucun grief pour les parties défenderesses,
— Dire et juger que Monsieur [U] [R] a bien qualité à agir.
— Dire et juger recevable l’action de Monsieur [U] [R]
— Dire et juger que la sommation de communiquer signifiée le 5 novembre 2020 est restée vaine.
— Condamner solidairement la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], la Société French properties management et la société M advocates of law à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour :
1. L’identité du payeur de la commission ;
2. Le montant versé ;
3. La date exacte du versement et le bénéficiaire du versement ;
4. Le détail des éventuels décaissements opérés et leurs dates ;
5. L’identité exacte des bénéficiaires ;
6. Le montant de la rémunération perçue par M Advocates of law et / ou [B] [I] au titre du séquestre de la commission objet du litige,
— Dire et juger que M. [U] [R] est intervenu en qualité d’intermédiaire dans le dossier de reprise de l’hôtel [7],
— Dire et juger que M. [U] [R] n’a pas été rémunéré de ses prestations d’intermédiation,
En conséquence,
— Confirmer la décision du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Constater le défaut de reconstitution des capitaux propres par la société d’exploitation et de de’tention hôtelière [10] dans les délais impartis par les textes en vigueur.
En conséquence,
— Ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la socie’te’ d’exploitation et de détention hôtelière [10],
— Désigner tel administrateur judiciaire chargé des opérations de dissolution emportant transmission universelle du patrimoine à l’associée unique.
Et,
— Condamner son représentant légal à savoir la société French properties management pour faute de gestion à régler à M. [U] [R] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une carence’ »
Il n’a pas été interjeté appel principal de la disposition du jugement suivante : « Dit irrecevable la demande de M. [R] d’une dissolution anticipée de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] ».
M. [R] a conclu aux termes de ses premières conclusions du 20 janvier 2022 à la confirmation de la décision du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions et n’a pas sollicité l’infirmation du jugement quant à la disposition susvisée tout en demandant que « soit ordonnée la dissolution judiciaire anticipée de la socie’te’ d’exploitation et de détention hôtelière [10]. »
Il y a lieu en conséquence de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel incident du jugement relatif à la disposition suivante : « Dit irrecevable la demande de M. [R] d’une dissolution anticipée de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], »
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes suivantes de M. [R] :
« – Constater le défaut de reconstitution des capitaux propres par la société d’exploitation et de de’tention hôtelière [10] dans les délais impartis par les textes en vigueur.
En conséquence,
— Ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la socie’te’ d’exploitation et de détention hôtelière [10],
— Désigner tel administrateur judiciaire chargé des opérations de dissolution emportant transmission universelle du patrimoine à l’associée unique.
Et,
— Condamner son représentant légal à savoir la société French properties management pour faute de gestion à régler à Monsieur [U] [R] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une carence. »
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra verser aux sociétés d’exploitation et de de’tention hôtelière [10], et French Properties Management la somme de 4000 euros chacune et à la société M Advocates of law la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable l’assignation délivrée par M. [R] à la société d’exploitation et de détention [10], la société French properties management et la société M advocates of law,
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel principal ni incident relatif à la disposition du jugement « Dit irrecevable la demande de M. [R] d’une dissolution anticipée de la société d’exploitation et de détention hôtelière [10] »,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action de M. [R],
Condamne M. [R] à verser à la société d’exploitation et de détention hôtelière [10], et à la société French properties management la somme de 4000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] à verser à la société M advocates of law, la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Farthouat-Malek, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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