Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 23/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/171
N° RG 23/03034 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7JT
Jugement (N° 23/02720) rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA [8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille substitué par Me Delemme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
né le 19 Juin 1947 à [Localité 13]
[Adresse 5]
Association [Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentés par Madame [W] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur avec pouvoir
Société [9] chez [12]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mars 2023,
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2023,
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 novembre 2023,
***
Après avoir bénéficier de mesures de désendettement sur 59 mois, suivant déclaration enregistrée le 23 septembre 2022 au secrétariat de la [7], M. [P] [M], représenté pat son tuteur l’ASAPN, a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] [M] , a déclaré sa demande recevable.
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [P] [M] dont les dettes ont été évaluées à 85 629 euros, les ressources mensuelles à 1705 euros et les charges mensuelles à 1292 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1328,53euros, une capacité de remboursement de 376,47 euros et un maximum légal de remboursement de 376,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 376,47 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux de 0 %, et l’effacement du solde des créances à l’issue de l’exécution du plan.
Ces mesures imposées ont été notifiées au Crédit foncier communal d’Alsace Lorraine ( [8]) le 1er mars 2023, décision qu’il a contestée le 6 mars 2023.
A l’audience du 2 mai 2023, le [8] n’a pas comparu, ni personne pour lui, mais a fait valoir ses observations par courrier reçu le 13 avril 2023, dont il a justifié avoir adressé un exemplaire à M. [P] [M]. Il a soutenu à titre principal, l’irrecevabilité du débiteur, à titre subsidiaire qu’il l’augmentation de la quotité saisissable et de la fixer à 500 euros par mois, en application de l’article L.731-2 du code de la consommation, et à titre très subsidiaire un moratoire sur 24 mois pour permettre la venter du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur. Il a expliqué qu’il avait consenti, le 2 juillet 2013, un prêt de restructuration à M. [P] [M] d’un montant de 79 000 euros, moyennant l’inscription d’une hypothèque de 1er rang sur sa résidence principale ; que ce dernier n’avait pas déclaré le bien immobilier dont il est propriétaire lors de son dépôt de dossier ; qu’il est à jour dans le règlement de ses échéances du précédent plan ; qu’il est donc irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
À l’audience du 2 mai 2023, M. [P] [M] était représenté par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir de l’ASAPN de [Localité 11] et accompagné par son fils, M. [K] [M]. L’ASAPN a expliqué qu’après le décès de son épouse M. [P] [M] avait opté pour la totalité en usufruit ; que le notaire n’avait jamais transmis le titre de propriété malgré les sollicitations faites en ce sens ; M. [P] [M] est de bonne foi et ne peut pas apurer sa dette ; son état de santé qui s’est dégradé l’oblige à être placé dans un EHPAD, en unité alzheimer ; que ses charges ont augmenté puisqu’il assume des frais d’aide à domicile.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par le [8], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2023, a notamment :
— dit la contestation du [8] recevable ;
— fixé la capacité de remboursement de M. [P] [M] à 89,06 euros,
— dit que l’endettement de M. [P] [M] serait apuré sur une durée de 25 mois, au taux de 0%, et que le solde restant dû après exécution du plan sera effacé.
Le [8] a relevé appel le 27 juin 2023 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 29 novembre 2023, la SA [8] est représentée par son conseil, qui s’en remet à ses conclusions remises et développées oralement à la cour. Il a sollicité la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ; de constater l’omission fautive de M. [P] [M] assisté de son tuteur en ce qu’il n’a pas déclaré être propriétaire de la moitié du bien immobilier qu’il occupe ; de prendre en considération l’actif disponible et ordonné l’apurement de la totalité de la dette du [8] au moyen d’un plan échelonné adapté, et fixer la créance du [8] à la somme de 46 862,38 euros ; condamner le débiteur assisté de son tuteur aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes avocat aux offres de droit.
Il a expliqué que M. [P] [M] était propriétaire de la moitié du bien immobilier , et qu’il avait opté pour la totalité de l’usufruit sur la nu-propriété des enfants et sur la part de sa femme ; qu’il ne demandait pas la déchéance, mais qu’il était opposé à l’effacement de sa créance, qu’il souhaitait le désintéressement à terme de la créance du [8] et qu’il n’était pas opposé à des mensualités de 89,06€.
M. [P] [M] était représenté par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir de l’ASAPN de [Localité 11]. Elle a indiqué que M. [P] [M] était devenu dépendant, qu’il n’était pas de mauvaise foi, qu’il a opté pour la moitié en usufruit ce qui est différent de la propriété de la moitié du bien. Elle a indiqué qu’il avait une capacité de remboursement de 376 euros, et qu’il n’y avait pas de problème sur l’effacement de la dette.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Le passif de M. [P] [M], sera fixé à la somme de 46 862,38 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par de dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants de la créance concernée.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de 1672,05 euros.
Les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1672,05 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 310,31 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s’élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1303,47 euros.
A l’audience la tutrice de M. [P] [M] a indiqué qu’ils étaient d’accord pour le versement d’une mensualité de 368,58 euros, même si elle dépassait la quotité saisissable.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 368,58 euros la capacité de remboursement du débiteur, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1303,47 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), excédant le montant de la quotité saisissable de ses ressources, mais avec l’accord de la tutrice, qui a indiqué que cette mensualité était supportable, mais n’excède pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1064,30 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1303,47 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
Il résulte des pièces du dossiers et des pièces produites que M. [P] [M] est propriétaire de la moitié du bien immobilier sis [Adresse 4], et de la totalité de l’usufruit, ses deux enfants étant propriétaires chacun du quart de la nue-propriété telle que définie par les termes de la dévolution successorale de la défunte épouse de M. [P] [M], établie par acte authentique reçu par Me [J] notaire à [Localité 10] le 8 avril 2013.
La situation financière actuelle du débiteur âgé de 76 ans ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 25 mois (durée restante compte tenu des mesures dont il a bénéficié auparavant), compte tenu de ses revenus et charges incompressibles et du montant de son passif 46 862,38 euros. Il est propriétaire indivis pour moitié de sa résidence principale avec ses deux enfants, et s’oppose à la vente de son immeuble qui constitue sa résidence principale.
Si en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en 'uvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que «'les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'»';
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale';
Le prix de vente du bien immobilier du débiteur a été évalué à la somme de 170 000 euros nets vendeur’ en 2013 ; à supposer que cet immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur, soit toujours évalué à ce montant, que ses co-indivisaires soient d’accord pour vendre, et qu’il soit vendu à un prix de 170 000 euros, (soit 75 000 euros lui revenant), il permettrait certes de désintéresser l’intégralité de ses créanciers, mais le coût prévisible du relogement de M. [P] [M] aggraverait ses charges, diminuerait son reste à vivre, et risquerait de le perturber psychologiquement compte tenu de son âge et de ses difficultés psychiques.
En revanche, la capacité de remboursement actuelle de M. [P] [M], permet d’apurer la totalité de sa dette sur une durée raisonnable de 128 mois, tout en évitant la cession de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Compte tenu du montant et de la nature du passif de M. [P] [M]
(46 862,38 euros) et du montant de sa capacité mensuelle de remboursement (368,58 euros), les dettes seront remboursées sur une durée de 128 mois selon les modalités du plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements)';
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le solde des créances figurant dans le plan d’apurement du passif ne produiront pas d’intérêts pendant la durée du plan';
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public, et la demande formée au titre de l’octroi au recouvrement direct sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens';
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [P] [M] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 46 862,38 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure)';
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] [M] à la somme mensuelle de 368,58 euros;
Dit que M. [P] [M] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier
Restant dû initial
Du 1er au 128ème mois
Reste dû fin de plan
CFCAL
46 862,38 €
368,58 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
46 862,38 €
368,58 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle que les présentes mesures s’imposent tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ; qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu’il appartiendra à M. [P] [M] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public ;
Rejette la demande 'formée au titre de l’octroi au recouvrement direct ;
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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