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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 23/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 22 septembre 2023, N° 2022001795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :133
N° RG 23/03831 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX3
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 22 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2022001795
SARL [Localité 5] RAPID COLIS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 452094352, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Etienne GALOUZEAU DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.A. EUROCOOP, société anonyme coopérative de transport à conseil d’administration, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 409 345 444, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03831 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX3,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2023 par la SARL [Localité 5] rapid colis à l’encontre du jugement prononcé le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n°2022/001795,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 26 mars 2025 par la société Euro Coop Express, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la SARL [Localité 5] rapid colis, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— Jugé que les demandes formulées par la société [Localité 5] rapid colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
— Jugé que la sociétéAix rapid colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018 2019 et 2020,
— Jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020, à l’exception de cinq litiges non documentés en 2017,
— Condamné la société Euro Coop Express à verser à la société [Localité 5] rapid colis la somme de 432,05 euros TTC au titre de cinq litiges non justifiés en 2017,
— Condamné la société Euro Coop Express à payer à la société [Localité 5] rapid colis la somme de 34.155,75 euros à titre de remboursement de sa contribution au capital et autres apports, dans un délai de 30 jours suivant à la clôture des comptes de l’exercice 2023,
— Débouté la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, dont ceux du greffe liquidés à hauteur de 69,59 euros TTC.
Le 12 décembre 2023, la SARL [Localité 5] rapid colis a interjeté appel de cette décision.
Suivant procès-verbal du 31 décembre 2023, Monsieur [V], associé unique de la SARL [Localité 5] rapid colis, a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2023. Monsieur [V] s’est désigné en qualité de liquidateur. La clôture des opérations de liquidation amiable a été également prononcée le 31 décembre 2023. La société a fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC le 28 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la SARL [Localité 5] rapid colis dans l’instance pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes et dans toute procédure subséquente et également aux fins de recouvrer les fonds.
Dans ses conclusions d’incident, la société Euro Coop Express demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 913-5 du code de procédure civile du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Constater la liquidation amiable au 31 décembre 2023 et la radiation au 28 septembre 2024 de la société [Localité 5] rapid colis,
— Constater l’absence d’intervention du liquidateur amiable en cours de procédure,
— Constater le défaut de qualité à agir de la société [Localité 5] rapid colis,
— Constater l’absence de régularisation de la procédure,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°1 et 2 notifiées par la société [Localité 5] rapid colis postérieurement à la liquidation amiable,
— Ordonner la fin de la présente instance d’appel.
La société Euro Coop Express expose que la procédure d’appel est irrégulière puisque Monsieur [V], en qualité de liquidateur amiable, aurait dû intervenir. De ce fait, la société [Localité 5] rapid colis n’avait pas qualité à agir pour poursuivre la procédure d’appel et notifier ses conclusions n°1 et n°2.
Par conclusions en réponse, la SARL [Localité 5] rapid colis demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article L.237-2 du code de commerce, de :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour régularisation de la procédure et intervention de la SCP BR associés en qualité de mandataire ad hoc,
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer le temps de l’intervention du mandataire ad hoc à la procédure pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes RG23/03831,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société [Localité 5] rapid colis a conservé sa personnalité morale jusqu’à ce que ses droits et obligations sociaux soient liquidés
— Juger les conclusions d’appelant notifiées par [Localité 5] rapid colis recevables.
— Débouter la société Euro Coop Express de la fin de non-recevoir soulevée et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La SARL [Localité 5] rapid colis indique que le mandataire ad hoc, qui n’a pu rassembler les pièces et solliciter paiement de sa provision que très récemment, va intervenir à la procédure au fond. Elle explique qu’elle conserve sa personnalité morale jusqu’à ce que ses droits et obligations sociaux soient liquidés.
SUR QUOI :
Sur le défaut de qualité à agir
La société Euro Coop Express soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL [Localité 5] rapid colis pour poursuivre la procédure d’appel et notifier ses conclusions n°1 et n°2. L’inexistence de la SARL [Localité 5] rapid colis, invoquée par la société Euro Coop Express, s’apparente en réalité à un défaut de capacité à agir.
Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société
dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com., 20 septembre 2023, pourvois n° 21-14.252, 22-21.718).
La procédure en cours portant sur les facturations effectuées par la société Euro Coop Express et le remboursement de l’apport en capital de la SARL [Localité 5] rapid colis démontre que les droits et obligations de la SARL [Localité 5] rapid colis sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés. La personnalité morale de la SARL [Localité 5] rapid colis survit donc pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le défaut de qualité ou plutôt de capacité à agir de la SARL [Localité 5] rapid colis n’est ainsi pas avéré
En l’occurrence, l’appel a été interjeté le 12 décembre 2023 et la SARL [Localité 5] rapid colis a notifié ses premières conclusions le 22 décembre 2023, soit antérieurement à sa dissolution anticipée qui n’a pris effet que le 31 décembre 2023. Lors de l’engagement de la procédure d’appel, la SARL [Localité 5] rapid colis était donc valablement représentée par son liquidateur amiable qui était son représentant légal et n’avait pas besoin d’intervenir spécialement à l’instance.
Seules les conclusions n°2 de la SARL [Localité 5] rapid colis ont été notifiées le 26 février 2024, après qu’elle ait fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés publiée le 28 septembre 2024 au motif de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut cependant être couverte, en l’absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Com., 20 juin 2000, pourvoi n° 97-17.791).
Toutefois, en l’espèce, seule l’irrecevabilité des conclusions n°2, notifiées par la société [Localité 5] rapid colis postérieurement à la liquidation amiable, est sollicitée et non pas leur nullité.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de surseoir à statuer et la société Euro Coop Express doit être déboutée de ses prétentions formulées dans le cadre de l’incident.
— Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL [Localité 5] rapid colis.
Les dépens de l’incident doivent êre mis à la charge de la société Euro Coop Express, partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déboutons la SARL [Localité 5] rapid colis de sa demande de renvoi de l’affaire et de sursis à statuer,
Déboutons la société Euro Coop Express de toutes ses prétentions formulées dans le cadre de l’incident,
Déboutons la SARL [Localité 5] rapid colis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Euro Coop Express aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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