Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 déc. 2024, n° 23/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 septembre 2023, N° 23/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03204 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF6I
AFFAIRE :
[Y] [X], représentant légal de [I] [X]- [B]
…
C/
[13]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01265
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Y] [X]
Mme [T] [B]
[14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Y] [X]
Mme [T] [B]
[13]
DR [J] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X], représentant légal de [I] [X]- [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, dispensé de comparaître par ordonnance du 30 septembre 2024
Madame [T] [B],représentant légal de [I] [X]- [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, dispensée de comparaître par ordonnance du 30 septembre 2024
APPELANTS
****************
[13]
Section enfants – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 5]
représentée par M. [U] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Y] [X] et Mme [T] [B] ( les requérants) ont déposé, le 27 mai 2022, auprès de la [Adresse 11] (la [12]), une demande de renouvellement au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fils mineur, [I] [X] [B].
Retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % la [8] ([7]) leur a notifié le 16 décembre 2022 le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Les requérants ont formé le 15 février 2023 un recours administratif préalable obligatoire portant sur le taux d’incapacité de leur fils, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré leur requête manifestement irrecevable.
Les requérants ont relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Par écritures transmises par mail et courrier le 06 octobre 2024, les requérants régulièrement dispensés de comparaître ont demandé à la Cour:
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2023,
— de déclarer recevable leur demande,
— de dire que le taux d’incapacité de leur fils est au moins égal à 80 %.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [12], qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir régulier, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir conformément à la décision de la [7] que l’enfant relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Au soutien de leur demande d’infirmation, les requérants exposent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils justifient bien d’un intérêt à agir. Ils soutiennent que si le taux retenu n’ a en effet pas d’incidence sur le montant de l’AEEH qui est attribué à leur fils, il le prive de la possibilité de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité et que la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % entraîne, si ce n’est un résultat économique, à tout le moins l’attribution d’un droit. Ils indiquent justifier d’un intérêt né et actuel.
Ils font valoir également que lorsque le taux d’incapacité est supérieur à 80%, ils n’ont pas à justifier d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ ou des rééducations en lien avec son handicap. Ils font valoir enfin que la durée d’attribution de l’AEEH est comprise entre deux ou cinq ans lorsque le taux retenu est inférieur à 80%, alors qu’elle ne peut être inférieure à trois ans lorsque le taux retenu est au moins égal à 80%.
En défense, la [12] fait valoir que les allocataires ont sollicité et obtenu le renouvellement de l’AEEH, que les éléments évoqués dans la requête ne sont ni nés, ni actuels de sorte que l’ordonnance doit être confirmée.
Sur ce:
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve de cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt commun.
En l’espèce, devant les premiers juges, les requérants ont fait valoir que la [13] pourrait ensuite refuser le renouvellement de l’AEEH si les conditions prévues à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale n’étaient plus réunies, en s’appuyant sur le taux d’incapacité inférieur à 80% retenu par décision du 16 décembre 2022.
Le premier juge a justement retenu que ce motif ne pouvait caractériser un intérêt à agir dès lors que toute demande d’attribution de l’allocation était appréciée au regard de l’état de l’enfant à la date du dépôt de la demande, cet état pouvant évoluer dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation, ou encore pouvant rester stationnaire.
En revanche devant la cour, les requérants font valoir avec raison que l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80% prive leur fils du bénéfice de la possibilité d’obtenir une CMI mention invalidité au regard des dispositions de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles et rend l’octroi de l’AEEH plus compliquée dès lors qu’elle les oblige à démontrer que leur fils bénéficie d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap de soins et /ou une rééducation en lien avec son handicap.
Les requérants justifient donc bien d’un intérêt né et actuel à contester le taux attribué à leur fils dès lors que celui-ci inférieur à 80% les prive de la possibilité de solliciter une CMI mention invalidité.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur le taux d’incapacité :
Les requérants exposent que la situation de leur fils est stable depuis l’âge de trois ans et qu’aucun élément ne justifie une modification du taux.
En défense la [12] fait valoir que s’agissant des surdités bilatérales la [7] applique automatiquement le taux d’incapacité de 80 % compte-tenu des troubles du langage toujours associés et qu’au delà de trois ans les taux d’incapacité sont fixés selon un tableau. Elle expose que les mesures relevées sur l’enfant, ajoutées aux répercussions de la déficience auditive sur le langage et sur la qualité de l’expression orale ne permettent pas d’accorder un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Elle explique que l’enfant est scolarisé en milieu ordinaire avec les aménagements nécessaires avec une scolarité ayant permis les acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de la classe d’âge.
Sur ce:
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le cas échéant, son complément, peuvent être alloués à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente, inférieur à 80 %, est au moins égal à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à- vis d’elle-même dans la vie quotidienne.
En l’espèce, l’enfant des requérants est porteur d’un handicap relatif à une déficience auditive.
Depuis la première demande formulée alors que l’enfant avait trois ans (ainsi que cela ressort de la décision d’attribution du 18 mars 2016), jusqu’à la demande de renouvellement déposée le 27 mai 2022, la [7] a toujours considéré que le taux d’incapacité de l’enfant était de 80% au moins.
Il ressort du compte-rendu de consultation du Professeur [P] du 25 janvier 2023 que '[I] présente une surdité bilatérale moyenne limite sévère appareillé. Il a présenté des antécédents d’otites chroniques, ayant nécessité la pose d’aérateurs transtympaniques avec perforation séquellaire bilatérale. Il a subi une tympanoplastie gauche en février 2019, une myringoplastie puis tympanoplastie en octobre 2022.
Les suites opératoires ont été simples. L’examen clinique montre deux greffons en place, pas d’aspect d’épanchement rétrotympanique.
L’examen audiométrique montre une audition parfaitement stable. Il existe une surdité bilatérale de perception moyenne limite sévère à gauche'.
La décision du 16 décembre 2022 modifie pour la première fois le taux attribué à l’enfant alors que l’audition est décrite comme stable par le Professeur [P].
Au regard de ces éléments contradictoires, il convient, avant dire droit, d’avoir recours à une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête déposée par M. [Y] [X] et Mme [T] [B] recevable;
Avant dire droit:
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [L], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Versaillees, demeurant :
Service ORL CHI [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 9]
qui aura pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de [I] [X] [B] et pris connaissance de toute pièces médicales utiles, de fixer, conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l’enfant, soit le 27 mai 2022, le taux d’incapacité de celui-ci ;
Dit que la [Adresse 10] devra transmettre à l’expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 30 janvier 2025 ;
Dit que M [X] et Mme [B] devront transmettre dans ce même délai à l’expert désigné l’ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, pour le 15 juin 2025, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Charlotte Masquart, conseiller, pour veiller au bon déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelle :
qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette expertise incombent à la [6] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, l expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la radiation de l’affaire et dit que la procédure sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois l’expertise effectuée ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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