Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 septembre 2023, N° 22/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03192 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I642
ID
TJ D'[Localité 21]
12 septembre 2023
RG:22/00959
[Z]
[Z]
[Z]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
Me Geoffrey Piton
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 septembre 2023, N°22/00959
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (34)
[Adresse 11]
[Localité 17]
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19] (Madagascar)
[Adresse 27]
[Localité 12] (Italie)
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (30)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentés par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Michel Collet de la société d’avocats CMS Francis Lefebvre, plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE :
La Direction Générale des Finances Publiques – DGFIP – représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, elisant domicile en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [S] veuve [L] est décédée le [Date décès 13] 2013 en l’état d’un testament authentique du 3 juillet 2013 établi au bénéfice de ses neveux et nièce, MM.et Mme [T], [E] et [I] [Z].
L’actif successoral comportait une maison [Adresse 14] à [Localité 26] avec terrain attenant cadastré section AF n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], et deux parcelles de terrain contiguës cadastrées lieudit [Localité 23] section AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui ont été omises dans la déclaration de succession déposée le 1er juillet 2014.
La déclaration complémentaire de succession du 9 janvier 2015 a fixé la valeur de la maison avec terrain attentant à 125 000 euros et celle des parcelles contigües à 160 000 euros.
L’administration fiscale a par proposition de rectification du 11 décembre 2018 modifié en base la valeur des immeubles en les fixant respectivement à 226 000 et 353 000 euros.
Après rejet le 6 février 2020 de leur contestation de cette proposition formée le 13 février 2019, et le 27 mai 2020 de leur recours hiérarchique contre cette décision de rejet, MM. et Mme [Z] ont saisi la commission départementale de conciliation qui par avis du 28 octobre 2021 a retenu les valeurs vénales de 353 000 euros pour les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et 207 000 euros pour la maison et le terrain attenant, avis contre lequel leur réclamation a été rejetée le 26 janvier 2022.
Le 25 mars 2022 MM.et Mme [Z] ont alors saisi le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 :
— les a déboutés de leurs demandes
— d’annulation de la décision de rejet du 26 janvier 2022 de leur réclamation,
— en conséquence de leur demande de décharge des impositions mises à leur charge par avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2021 pour un total de 41 024 euros comprenant le montant en droits de 34 416 euros et le montant des intérêts de retard de 6 608 euros
— les a condamnés aux dépens
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM.et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2024, MM.et Mme [Z] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de prononcer la décharge des sommes mises à leur charge par avis de mise en recouvrement pour un total de 41 024 euros comprenant le montant en droits de 34 416 euros et le montant des intérêts de retard de 6 608 euros,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner la direction générale des finances publiques à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2024, la direction générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à la cour':
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— de les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les frais entraînés par la constitution de leurs avocats restera à leur charge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour rejeter leur demande, le tribunal a jugé que les requérants ne proposaient aucun terme de comparaison alors que les biens proposés par l’administration fiscale à ce titre répondaient aux exigences relatives à l’année de construction, la surface utile et la superficie du terrain d’assiette.
Les appelants soutiennent que la méthode des comparables est inapplicable en l’espèce dans la mesure où il est imposé de se référer au marché immobilier réel et de prendre par conséquent en compte les offres d’achat déjà déposées en 2011, le compromis de vente intervenu le 23 décembre 2014 après avant-contrat de juillet 2014 soit 'seulement à peine plus de 6 mois après la date du fait générateur', et le rapport d’expertise extrajudiciaire qu’ils produisent reflétant selon eux la valeur vénale réelle de l’immeuble dans le cadre d’un marché stable.
L’intimée réplique’que l’évaluation des biens par comparaison avec des mutations de biens similaires survenues à une date antérieure au fait générateur de l’imposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon l’article 761 du code général des impôts en vigueur depuis le 31 mars 1999, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, (…).
Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Pour la détermination de la valeur vénale réelle d’un bien, une vente postérieure au fait générateur de l’impôt n’est pas susceptible de constituer un élément de comparaison adéquat (Cass. com. 19-6-1990 n°868 P).
Il n’est dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel lorsqu’il n’existe aucun élément de comparaison antérieur ou concomitant au décès (Cass. com. 16-4-2013 n° 12-16.266 F-D).
Ainsi, la revente d’un immeuble, plusieurs mois après le décès et le dépôt d’une déclaration de succession, pour un prix de cession inférieur à la valeur fixée dans cette déclaration est en principe sans incidence. (Cass. com. 19-6-2024 n° 22-24.169 F-D)
Les légataires se réfèrent seulement à des offres d’achat exprimées en 2011 avant le décès de la testatrice, à un compromis de vente du 23 décembre 2013 non suivi d’effet et à la proposition d’achat de juillet 2014 ayant abouti à la vente le 23 décembre 2014 de l’immeuble au prix de 300 000 euros mais à aucun élément de comparaison antérieur ou concomitant au jour de la date de sa transmission soit le [Date décès 13] 2013 jour du décès de celle-ci.
Le rapport d’expertise qu’ils produisent est daté du 26 novembre 2020 et établi non selon la méthode de comparaison mais selon celle dit 'du bilan lotisseur', appliquant un compte à rebours par soustraction entre les recettes attendues de la cession des terrains aménagés et le coût estimé des aménagements, les recettes devant équilibrer l’opération, méthode nécessairement établie du point de vue et dans l’intérêt non des légataires vendeurs mais dans celui du promoteur acquéreur.
Au contraire, le rapport de l’administration fiscale à la commission départementale de conciliation qui décrit les biens à évaluer (deux parcelles contiguës de terrain à bâtir au nord de [Localité 26] à environ 1,5 km du centre ville) et une maison individuelle sur un terrain contigu de 1 805m², produit sous forme de tableau les termes de comparaison soit
— pour les terrains des cessions intervenues à [Localité 26], [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 25] entre le 14 décembre 2012 et le 26 novembre 2013
— pour la maison sur terrain attenant des cessions intervenues à [Localité 26] et [Localité 28] entre le 21 avril 2011 et le 27 novembre 2013
pour en déduire un prix moyen de vente au m² et les valeurs vénales estimées, répond aux exigences légales.
Le jugement est donc confirmé.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 12 septembre 2023 ( n° RG 22/00959)
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [T] [Z], M. [E] [Z] et Mme [I] [Z] aux dépens de la présente instance
Les condamne in solidum à payer à Mme la directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches du Rhône représentant la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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