Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DU VAR, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 936
du 17 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 29 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 06 septembre 2023 de Monsieur le PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [P], assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 décembre 2024 de Monsieur [W] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 décembre 2024 ;
Vu la requête de PREFET DU VAR en date du 13 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant notification de la décision de placement en rétention ,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Décembre 2024 par Monsieur [W] [P] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h36,
Vu l’appel téléphonique du 16 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 17 Décembre 2024 à 09 h 15.
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2024 à Monsieur le PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Décembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 h 15 a commencé à 9h47.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [W] [P] né le 29 Août 1969 à [Localité 4] de nationalité Sénégalaise ' ' je suis en France depuis 2002, j’ai ma cousine à [Localité 5], j’ai 1 enfant à [Localité 5], j’ai divorcé. J’habite au foyer à [Localité 8] d’habitude. Après 2013 j’ai fait 1 crise d’épilepsie, j’ai eu l’AAH, j’ai eu des infirmières dans les foyers et des calmants, un traitement. Au CRA on m’a donné mes médicaments. Si je sors je retournerai au foyer à [Localité 8].'
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— défaut d’examen et erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérablité
Depuis son interpellation, M. [P] a des traitements lourds, du kiné, les policiers n’ont pas vérifié ses élements. Le préfet n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité, ses ordonnances, ses rendez vous médicaux.
Il est en France depuis 2001, là il dit 2002, il est bien intégré dans la société, il a eu des problèmes conjugaux, il a été placé dans les foyers, assisté par des assistantes sociales, des infirmières mais il ne représente pas un trouble à l’ordre public. L’expulser poserait des problèmes par rapport à son état de santé, il faut qu’il suive ses traitements.
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Monsieur [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' rien, à part demander ma libération '.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Décembre 2024, à 14h36, Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Décembre 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur d’appréciation
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité liée à son épilepsie, les éléments de sa situation personnelle et qu’il dispose de garanties de représentation.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’intéressé ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant lui-même n’avoir pas d’adresse précise. Contrairement à ce qu’il plaide, la seule pièce concernant son adresse est une attestation de mise à l’abri qui ne justifie pas d’une adresse stable, il y est d’ailleurs indiqué, « cette attestation ne vaut pas domiciliation ».
Il a par ailleurs fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, notamment des arrêtés préfectoraux du 27 juillet 2012, 14 février 2015, 2 octobre 2018 et 4 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose qu’il a pris en considération son état de vulnérabilité, à savoir son épilepsie, et a pu légitimement considérer que cet état de santé ne faisait pas obstacle au placement en rétention, tout en prévoyant la mise en place de mesures de surveillance adaptées.
Rappelons que s’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative -- organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions. C’est le cas en l’espèce, M. [P] ayant exposé être pris en charge et suivi au sein du centre de rétention. Il a notamment indiqué bénéficier de ses traitements.
S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, il convient de rappeler que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
La décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
le préfet expose que M. [P] [W], de nationalité sénégalaise, est né le 29 août 1969 à [Localité 4] et ne justifie d’aucune adresse fixe sur le territoire national, déclarant lui-même « ne pas avoir d’adresse précise ». Il n’a fait état d’aucun lien familial sur le territoire français et a indiqué ne pas envisager un retour dans son pays d’origine. Il a fait l’objet de multiples mesures d’éloignement depuis 2012, auxquelles il n’a jamais déféré, démontrant ainsi une volonté persistante de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a relevé, « Il résulte de son audition par les services de police le 09 décembre 2024 à 14h00 qu’il a indiqué ne pas avoir d’adresse précise. L’absence de mention de son entrée régulière sur le territoire national n’a aucune incidence sur son placement en rétention en ce qu’elle ne constitue pas en elle seule une garantie de représentation. »
Au surplus, les éléments développés à ce sujet par l’intéressé dans sa déclaration d’appel et à l’audience relèvent de la légalité et la régularité des mesures d’éloignement, non soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
L’arrêté de placement en rétention est en conséquence suffisamment motivé et aucune erreur d’appréciation ne peut être relevée dans cette procédure qui est parfaitement régulière.
Sur le moyen tiré d’un prétendu défaut de base légale et d’une erreur de droit concernant les fondements juridiques de la rétention
Ce moyen, non repris par l’avocate de l’intéressé à l’audience, ne peut, en toutes hypothèses, qu’être écarté dès lors que l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 vise expressément les articles L. 741-1 à L. 741-9, L. 744-1 à L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au placement en rétention administrative et à sa prolongation. Ces visas démontrent sans ambiguïté que le préfet s’est fondé sur les dispositions légales appropriées pour ordonner la mesure de rétention, indépendamment de la référence faite à l’article L. 612-2 du même code.
Sur l’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, comme indiqué plus haut, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2024 à 11h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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