Confirmation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 août 2025, n° 25/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [D]
Me Marion GUYOT
[Localité 8] ERASME
[K] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 8] ERASME D'[Localité 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
[Localité 8] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
Madame [K] [D]
née le 30 Septembre 1984 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 13 Août 2025 où nous étions Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président assisté de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte à dater du 29 juillet 2025, sur la demande d’un tiers.
Selon ordonnance en date du 5 août 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par déclaration en date du 7 août 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 août 2025, à laquelle M. [D] a déposé des conclusions dans lesquelles il a fait valoir que la procédure était irrégulière, soutenant que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques n’a pas été destinataire sans délai de la décision d’admission, ce qui lui a été préjudiciable, et qu’en outre il n’existe pas d’urgence et de risque grave d’atteinte à son intégrité, nonobstant les observations qu’ont pu faire ses proches. M. [D] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance dont appel, de dire irrégulière la mesure d’hospitalisation, et d’en ordonner la mainlevée.
A l’audience du 13 août 2025, M. [D] a été entendu et déclare que son hospitalisation n’est plus nécessaire, alors qu’il doit poursuivre ses études. Son conseil a également été entendu et ne maintient pas le moyen tiré du défaut d’avis donné à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Mme l’avocate général a conclu à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que M. [D] présente une ambivalence aux soins et qu’il existait des risques de passage à l’acte hétéro-agressif.
MOTIFS
En vertu de l’article L 3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical du 29 juillet 2025 précisait que M. [D] avait été hospitalisé en raison de troubles du comportement ; il présentait une agitation psychomotrice nécessitant une contention, sur fond de désorganisation cognitive et d’idées délirantes de persécution ; l’intéressé restait dans le déni de ses troubles et ne prenait pas son traitement. Ce document indiquait en outre qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de M. [D]. Un contexte d’urgence est ainsi mis en évidence.
Le certificat médical du 30 juillet 2025 concluait à un maintien de l’hospitalisation, même si M. [D] présentait un discours cohérent et bien organisé, et acceptait les soins proposés.
Le certificat médical du 1er août 2025 indiquait que M. [D], même s’il ne niait pas son comportement, devait rester hospitalisé.
L’avis médical motivé du 4 août 2025 indique que M. [D] présente des troubles du comportement, une irritabilité et une réticence, et qu’il nie ses troubles, l’intéressé étant parfois agressif, sujet à des insomnies et à des angoisses, et marquant une opposition aux soins.
Enfin l’avis motivé du 11 août 2025 précise que le contact s’est amélioré mais que le comportement du patient reste toujours marqué par des bizarreries, que les éléments rapportés par son entourage sont inquiétants, alors que durant une semaine, l’opposition au traitement a nécessité l’intervention de renforts soignants.
Compte tenu des éléments cités supra, lesquels établissent la gravité des troubles de M. [D], ainsi que le risque grave d’atteinte à son intégrité, et même si ce dernier fait valoir dans sa déclaration d’appel qu’il souhaite retourner à ses conditions de vie antérieures, la mesure d’hospitalisation se justifie et il n’existe pas d’autre solution à mettre en oeuvre, qui soit adaptée au patient.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 11] le mercredi 13 août 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité limitée ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Plainte ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Crédit affecté ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Extraction ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Liquidation
- Création ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Protection ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Garantie ·
- Foyer ·
- Territoire français
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.