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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 28 nov. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 15 septembre 2023, N° 22/02471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00090 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE5K du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MARGO-DOYEN, Commissaire de Justice à Chantilly, en date du 30 Juillet 2024, d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 15 Septembre 2023, enregistré sous le n° 22/02471.
ET :
La société. IMMO FRANCE (SAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Gacquer-Caron, conseil de Mme [Z] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Poilly, conseil de la société Immo France qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Senlis saisi à la requête de la SAS Immo France qui a :
— prononcé la résiliation à la date du présent jugement, du contrat de bail conclu le 14 avril 2014 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], inclus dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] sis à [Localité 6] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [Z], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SAS Immo France du surplus de ses prétentions ;
— condamné Mme [Z] aux dépens ;
— condamné Mme [Z] à payer à la SAS Immo France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Mme [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 novembre 2023 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, actualisé par conclusions remises le 8 août 2024, Mme [Z] a fait assigner la SAS Immo France à comparaître à l’audience du 9 août 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
— juger recevable et bien fondées les demandes présentées par Mme [Z] ;
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] ;
— débouter la SAS Immo France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la SAS Immo France à payer la somme de 1500 euros, somme portée à 2000 euros par conclusions du 8 août 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que :
— les logements proposés par le bailleur n’étaient pas en adéquation avec son logement actuel et que le tribunal se borne à retenir l’existence de propositions de relogement sans prendre en compte la qualité et l’adéquation de ces logements à ses besoins ;
— elle n’est pas en mesure de trouver un nouveau logement au regard de sa situation financière et des conditions générales de relogement, dès lors que le marché de l’immobilier s’est effondré et que les locations ont cessé de se libérer.
Elle fait valoir en outre que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
— la procédure au fond est en état, la SAS Immo France n’ayant pas constitué avocat la clôture devant être rendue le 23 septembre 2024 ;
— la SAS Immo France entend exécuter la décision et à défaut de suspension de l’exécution provisoire, les conséquences pour la concluante seront irréparables.
Par conclusion en défense du 11 septembre 2024, la SAS Immo France demande de :
— débouter Mme [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement tels qu’exigés par l’article 514-3 du code de procédure civile dans la mesure où Mme [Z] se contente d’affirmer que les biens proposés ne présentent aucune similitude avec le bien qu’elle occupe. Une simple lecture des annonces de biens proposés permet de comprendre que cette similitude existe et que ces biens sont donc parfaitement recevables en compensation. Le moyen soulevé est donc dépourvu de tout caractère sérieux, et uniquement destiné à lui faire gagner le temps de la procédure d’appel. La mesure d’expulsion n’a pas été ordonnée suite à la violation d’une clause contractuelle d’un bail, pouvant faire l’objet d’une annulation définitive, mais en exécution d’un arrêté de péril. Ainsi, à supposer même que les logements proposés ne présentent pas de similitude avec le bien occupé par Mme [Z], ceci ne remettrait pas en cause le principe de son expulsion. Une annulation éventuelle de la décision impliquerait seulement de proposer de nouveaux logements à Mme [Z] sans que le principe de son expulsion puisse être en soi contesté. Dès lors, l’annulation porterait seulement sur un vice de forme qui ne remet pas en cause l’arrêté de péril et son exécution
La SAS Immo France relève en outre que Mme [Z] évoque des conséquences manifestement excessives mais ne démontre pas qu’elles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, cette démonstration étant impossible dans la mesure où la résiliation et la mesure d’expulsion présentent les mêmes caractéristiques avant et après le prononcé de la décision de première instance.
L’affaire ayant fait l’objet de plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 24 octobre 2024 et ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquenses manifestement excessives de son exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [T] [D] et Mme [K] [D] étaient propriétaires en indivision d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 14 avril 2014, M. [D] a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [Z], pour un loyer mensuel de 700 euros.
M. [D] est décédé le 18 avril 2017. Les héritiers ayant refusé la succession , cette dernière a été déclarée vacante et confiée à la Direction départementale des finances publiques de la Somme, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Senlis du 2 octobre 2017.
Le 18 janvier 2019, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de péril relatif à l’immeuble et prescrit une interdition temporaire d’habitation.
Le 31 janvier 2021, la SAS Immo France qui a acquis l’immeuble objet du bail a fait constater par procès-verbal de constat d’huissier l’état d’occupation des lieux par la locataire .
Par assignations en date du 15 septembre 2022 et du 23 novembre 2022, la SAS Immo France a saisi le juge du contentieux de la protection en vue de la résiliation du bail et de l’expulsion de Mme [Z] au visa de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation se prévalant de l’arrêté de péril du maire de [Localité 6] et du refus non justifié par la locataire des offres de logement transmises antérieurement par la DDFIP de la Somme.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a été signifié à Mme [Z] par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la SAS Immo France ayant fait délivrer le même jour un commandement de quitter les lieux.
Pour qu’il soit fait droit à la demande de Mme [Z] de suspension de l’exécution provisoire, il convient que celle-ci qui a comparu à l’instance démontre que l’exécution du jugement risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
Or, le bail porte sur des locaux situés dans un ensemble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 18 janvier 2019, de telle sorte que le maintien dans les lieux de la locataire présente un risque pour elle même et les tiers, l’inadéquation des propositions de logement alléguée par Mme [Z] ne suffisant pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire de la décision d’expulsion étant rappelé que celle-ci est la conséquence de la résiliation du bail et ne peut constituer en elle même une conséquences manifestement excessive justifiant la suspension de l’exécution provisoire.
Il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 septembre 2023.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Immo France qui sera déboutée de ce chef.
Enfin, Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 septembre 2023 ;
Déboutons la SAS Immo France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 28 Novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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