Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 juin 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIS6
N° de Minute : 1146
Ordonnance du vendredi 27 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille , substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [H] [A] [X] [E]
né le 22 Janvier 2001 en réalité né le 20 juillet 1998 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité [Localité 3]
absent, représenté par Maître Guillaume GRÜNDLER, avocat au barreau de Paris ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 5] le vendredi 27 juin 2025 à 15 h 04
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [A] [X] [E] en date du 25 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juin 2025 à 10 H 36 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [A] [X] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 21 juin 2025 notifiée le même jour à 14h00.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juin 2025 à 11h14 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [H] [A] [X] [E] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 26 juin 2025 à 10h36 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention , au regard de l’absence de nécessité de la rétention et de son insuffisance de motivation. L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de M [H] [A] [X] [E] en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement considérant que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas souhaité exécuter la mesure d’éloignement et n’a pas de résidence effective et permanente en [6].
Le conseil représentant l’intimé a demandé la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [H] [A] [X] [E] en constatant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité argentine, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français refusant l’éloignement vers son pays d’origine ou vers un pays où il est légalement admissible et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
En dépit de ses déclarations selon lesquelles il réside au [Adresse 1] à [Localité 2], il sera relevé que M. [H] [A] [X] [E] n’a pas été en capacité de produire un bail d’habitation à son nom, les justificatifs ayant été produits tardivement lors de l’audience devant le premier juge et de préciser le numéro de son appartement.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’exécution du titre d’éloignement .
Au surplus, il sera relevé que l’administration a obtenu la confirmation par échange de mail du 25 juin 2025 à 16h33 que l’intéressé avait fait usage d’une fausse carte nationale d’identité espagnole, démontrant ainsi les moyens frauduleux employés pour se maintenir sur le territoire national.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention est rejetée et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Lors de l’audience devant le premier juge et en appel, le conseil de M. [H] [A] [X] [E] a soutenu le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH suite à son placement dans le local de rétention administratif de [Localité 9].
Il résulte des pièces produites que M. [H] [A] [X] [E] est arrivé au local de rétention administratif précité à 14h00 le 21 juin 2025 et a été transféré au centre de rétention administratif de [Localité 7] le 23 juin 2025 à 17h45.
En l’espèce, M. [J] [X] [E] se borne à exposer par l’intermédiaire de son avocat qu’il a été porté atteinte à son droit de contacter une association au sein du LRA et qu’il n’aurait pas eu accès à la décision admninistrative portant éloignement pour exercer de façon régulière son recours administratif .
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de contacter une association pour effectuer un recours contre l’arrêté d’éloignement alors qu’il résulte de la procédure que les coordonnées des associations lui ont été transmises lors de la notification de ses droits au LRA, avec l’assistance d’une interprète en espagnol Mme [D] [R] le 21 juin à 14h20 .
Au surplus, il sera rappelé que l’art. 6 de la CESDH qui consacre le droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial, ne peut pas être invoqué pour contester le régime juridique applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière. Ces mesures ne contestent aucun droit ou obligation de caractère civil et ne portent pas sur le bienfondé d’une accusation pénale, ainsi que l’exige l’article 6.
La Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [B] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Enfin, il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’administration justifie de ses diligences, ayant adressé une demande de routing vers l'[Localité 3] le 22 juin 2025 à 8h46.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [A] [X] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [A] [X] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIS6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1146 DU 27 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 juin 2025
'''
[H] [A] [X] [E]
a pris connaissance de la décision du vendredi 27 juin 2025 n° 1146
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIS6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Garantie ·
- Foyer ·
- Territoire français
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Extraction ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Liquidation
- Création ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Protection ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Dividende ·
- Action ·
- Prescription quinquennale ·
- Héritier ·
- Promesse de porte-fort ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Capital
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Démission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Stérilisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Commission départementale ·
- Ordonnance ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Paraphe ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Original ·
- Vérification d'écriture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vérification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Femme ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Délégation ·
- Registre ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.