Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 févr. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSA4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 157
du 24 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [H] [W], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours assortie de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois de Monsieur [E] [J] ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Avignon le 23 septembre 2024 ayant condamné Monsieur [E] [J] à la peine de trois ans d’interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE du 16 février 2025 à l’encontre de Monsieur [E] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Février 2025 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [J],
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de mise en liberté
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention soit à compter du 21 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Février 2025 par Monsieur [E] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h23,
Vu l’appel téléphonique du 22 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 24 Février 2025 à 10 H 00
Vu les télécopies adressées le 22 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 01.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [W], interprète, Monsieur [E] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [E] [J], je suis né le 07 Juillet 1985 à [Localité 5] en ALGÉRIE. Je suis rentré en France en 2014. Ma femme a un titre de séjour de 10 ans. Elle a des problèmes de santé. J’ai déposé une demande de titre de séjour l’année dernière. J’ai un passeport, mais depuis 2024 il est périmé oui. Ça m’arrivait des problèmes, sur ma tête, je peux pas dormir sur le côté, j’ai mal au nez, au front et sur le crâne, je travaille sur [Localité 2], on a un projet moi et ma femme sur [Localité 3], je samedi soir mon cousin il ma invité au centre ville pour manger mais j’ai croisé un gard qui a voulu m’arracher, il m’a frappé avec le couteau sur le visage, d’où les cicatrices, j’ai dit arrête arrête puis après des gens sont arrivés pour m’aider, oui j’ai encore mal. C’était le 22 septembre de l’année dernière, oui en 2024. J’ai un traitement à la maison oui pour la douleur..'
L’avocat, Me Issa Boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué : en l’espèce figure au dossier la délégation de signature de la personne ayant signé l’arrêté mais il n’existe nulle trace de la délégation de signature concernant le signataire de la requête : Je m’en remets à la déclaration d’appel.
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Je m’en remets à la déclaration d’appel.
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :Je m’en remets à la déclaration d’appel.
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens : Je m’en remets à la déclaration d’appel.
— sur l’erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation : en l’espèce Monsieur [J] a fait par le passé l’objet d’une assignation à résidence en 2016 et a respecté les obligations de pointage dans le cadre de cette assignation, par ailleurs son passeport est toujours en possession des autorités depuis sa première assignation à résidence. Il justifie en outre des garanties de représentation en apportant des justificatifs de domicile et deux attestations d’hébergement fournis par sa femme, ils ont un projet d’ouvrir un restaurant à [Localité 3]. Je m’en remets à la déclaration d’appel.
— sur la demande d’assignation à résidence : Il a un projet commercial avec sa femme, il veut pas abandonner sa femme c’est pour ces raisons tant professionnelles que familiales que je vous demande de le placer sous assignation à résidence. Il serait chez sa femme.
— Sollicite l’annulation de l’ordonnance en prolongation de sa rétention administrative :
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué : vous trouverez les délégations de signatures dans le dossier tant pour la requête et pour l’arrêté de placement en rétention;
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens :
— sur l’erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation : en l’occurence Monsieur s’est soustrait à 5 assignations de résidence, on n’a aucune garantie à ce jour de son respect à l’assignation à résidence, et enfin la menace à l’ordre public justifie son placement en rétention en raison de sa condamnation judiciaire
— sur la demande d’assignation à résidence : de plus il n’a pas de passeport valide.
Assisté de [H] [W], interprète, Monsieur [E] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’auence : ' je suis quelqu’un qui est rentré en France en 2014, depuis 11 ans, j’ai jamais fait de problèmes, j’ai des enfants, je me suis défendu l’affaire c’est ça le seul problème, je savais que j’avais ma situation administrative mais j’avais une avocate à [Localité 4], je vais jamais abandonné ma femme, elle se sent bien avec moi, je veux juste rester avec ma femme. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Février 2025, à 13h23, Monsieur [E] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Février 2025 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
L’appelant conteste la compétence de l’auteur de l’acte, à la fois pour signer l’arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation.
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention, comme l’a retenu le premier juge, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2025 donnant délégation de signature spéciale pour les tours de permanence, que M. [O] [V], préfet de Vaucluse, a donné délégation de signature à M. [U] [K], directeur de cabinet, pour les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental, notamment pour prendre les décisions de placement en rétention administrative. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de la préfecture de Vaucluse le 13 janvier 2025. Le document relatif à la permanence établit que M. [U] [K] était de permanence du vendredi 14 février 18 heures au lundi 17 février 2025 à 8 heures 30.
S’agissant de la requête en prolongation, il ressort des articles 1er et 2 de l’arrêté du 13 janvier 2025 donnant délégation de signature à Mme [X] [Y], secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, que M. [O] [V] a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [X] [Y] et de M. [Z] [R], à M. [U] [K] pour signer les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative. La signature de la requête par M. [K] établit l’empêchement des délégataires précédents dans l’ordre hiérarchique.
Ainsi, M. [U] [K] disposait de la compétence requise tant pour le placement en rétention que pour la requête en prolongation. Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
— Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la demande d’assignation à résidence et les garanties de représentation :
L’appelant sollicite une assignation à résidence, faisant valoir des garanties de représentation tenant à sa vie familiale, un projet professionnel d’ouverture de restaurant et une attestation d’hébergement.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, condition préalable indispensable à toute assignation à résidence.
Au surplus, l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées et s’est notamment soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence en ne se présentant pas au vol prévu pour son éloignement le 22 juin 2016 ce qui ne permet pas de retenir son moyen tenant à ses garanties de représentation étant observé que le préfet a motivé son arrêté sur ce foncdment. Ainsi, cette circonstance, qui caractérise un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement, justifierait à elle seule le rejet de la demande d’assignation à résidence.
Ajoutons qu’il a été condamné à une interdiction du territoire et qu’il a indiqué à l’audience souhaiter rester en France notamment pour s’occuper de sa femme.
Dès lors, tant l’absence de passeport en cours de validité que le comportement antérieur de l’intéressé s’opposent à son assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevées par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2025 à 10h32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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