Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 10 janvier 2024, N° F22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYD
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
10 janvier 2024
RG :F22/00334
[U]
C/
S.A.S. LES HALLES BOLLENE
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LE SAGERE
— Me MINGUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 10 Janvier 2024, N°F22/00334
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LES HALLES BOLLENE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [U] a été embauché le 1er mai 2008 par la SAS Les Halles Bollene suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employé commercial caisse, niveau II B selon la classification de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant avenant du 1er septembre 2010, les parties ont convenu que M. [I] [U] occuperait le poste de pilote de frais, niveau IV A de la convention collective applicable.
Par courrier du 03 juillet 2020, la SAS Les Halles Bollene a convoqué M. [I] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juillet 2020.
Suivant lettre du 23 juillet 2020, la SAS Les Halles Bollene a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 mai 2021, M. [I] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS Les Halles Bollene au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
DIT que le licenciement de Monsieur [U] [I] en date du 23/07/2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave.
DEBOUTE Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
DIT qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 07 février 2024, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [I] [U] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 10 Janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes d’AVIGNON, en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de monsieur [U] [I] en date du 23 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave.
' Débouté monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
' Dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du CPC
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
REQUALIFIER le licenciement de Mr [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de faute grave.
CONDAMNER la SAS LES HALLES BOLLENE à régler à Monsieur [U] la somme de 1618,32 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1946,61 € à titre d’indemnité de congés payés.
CONDAMNER la SAS LES HALLES BOLLENE à verser à Monsieur [U] la somme de 1618,32 € au titre de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNER la SAS LES HALLES BOLLENE à payer à Monsieur [U] la somme de 19 419,84 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SAS LES HALLES BOLLENE à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
CONDAMNER la SAS LES HALLES BOLLENE à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, distraits au profit de Me Laurie LE SAGERE.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 1er août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS Les Halles Bollene demande à la cour de :
JUGER que M. [U] était en situation d’absence injustifiée,
JUGER que cette situation d’absence injustifiée est constitutive d’une faute grave
Par voie de conséquence :
CONFIRMER le Jugement critiqué en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave.
DEBOUTER M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER ledit Jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE DEMANDE :
— Condamner M. [U] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance au visa de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance,
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [U] à payer à la concluante, en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Depuis le 24 mars 2020, vous êtes en situation d’absence injustifiée .
Lors de deux appels téléphoniques en date des 14, 18 et 20 mars ainsi que le 20 avril 2020 et courriel du 20 mars 2020, vous nous avez indiqué que vous étiez au Maroc et qu’en raison de la fermeture des frontières suite à la crise sanitaire liée au COVID 19, vous ne pouviez pas rentrer en France et reprendre vos fonctions.
Nous vous avons demandé néanmoins de nous transmettre par tout moyen un justificatif de votre présence au Maroc, en vain.
Compte tenu des circonstances , nous avons fait preuve de patitence et avons donc attendu le 6 mai 2020 pour vous demander par LRAR d’avoir à justifier votre absence.
En vain.
Nous avons réitéré notre demande par LRAR du 16 juin 2020.
En vain.
Nous n’avons plus eu de nouvelle de votre part jusqu’à votre appel téléphonique du 19 juillet 2020 au cours duquel,curieusement, vous nous avez indiqué rentrer en France le 21 juillet 2020 et (ii) que vous ne reprendriez pas vos fonctions avant le 27 juillet 2020 car vous aviez des rendez-vous!
Ainsi, non seulement vous n’avez jamais justifié votre absence depuis le 24 mars 2020, mais au surplus, à supposer que vous ayez eté effectivement bloqué au Maroc, nous nous permettons de vous rappeler que les Gouvenements Européens ont acté dès le 30 juin 2020 une liste restreinte d’une quinzaine de pays dont les ressortissants étaient autorisés à voyager dans l’Union européenne et l’espace Schengen à partir du mercredi 1er juillet.
Parmi la liste des ressortissants admis dans l’Union européenne et l’espace Schengen figurait notamment le Maroc.
Vous pouviez, dès lors, tout à fait reprendre vos fonctions en tout début juillet et ne pas rester sans donner de nouvelle jusqu’au 19 juillet 2020.
Un tel comportement de la part d’un Pilote frais, en qui nous plaçons toute notre confiance est parfaitement inadmissible et inacceptable.
En effet, il est parfaitement inadmissible que vous ne vous présentiez pas à votre poste de travail sans fournir de justificatif.
Vous n’avez pas respecté le Réglement Intérieur, notamment les dispositions de l’article 11 'EXECUTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES » qui stipulent ' Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affiches.
La législation concernant les poids et mesures, l’étiquetage, la circulation et le stockage des produits doit être rigoureusement respectée.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit.
Les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d’autrui. Les membres du personnel, et notamment ceux qui sont en rapport avec la clientèle du fait des caractéristiques de leur travail, doivent toujours observer les principes élémentaires de la courtoisie.
Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de la société ou des autres salariés.
lls ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l’encontre des membres de la société».
Moyens des parties :
M. [I] [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que l’employeur a retenu que le Maroc faisait partie de la liste des 15 pays dont les ressortissants étaient autorisés à voyager dans l’Union européenne et l’espace Schengen à partir du 1er juillet 2020, et qu’en conséquence, il était 'en mesure de reprendre ses fonctions début juillet'. Il précise qu’il avait sollicité des congés de son employeur en février 2020 et justifie avoir été sur le territoire marocain depuis le 29 février 2020, que contrairement aux éléments retenus par son employeur, il avait pris le soin d’informer son employeur par courriel – seul moyen de communication efficace-, en date du 20 mars 2020 en lui précisant qu’un vol de retour était initialement prévu le 22 mars 2020, mais qu’en raison de la fermeture des frontières, ce vol avait fait l’objet d’une annulation par les services de la compagnie aérienne, que soucieux de reprendre son poste de travail, il s’est régulièrement adressé au service de son employeur, et notamment par courriel en date du 12 mai 2020, courriel par lequel il lui a exposé sa volonté de rentrer en France.
Il fait observer qu’il est constant que les frontières ont pu rouvrir le 15 juillet 2020, qu’il s’est empressé de prévoir un vol de retour, que c’est à tort que la SAS Les Halles Bollene considère qu’il aurait pu revenir à son poste dès le début du mois de juillet, qu’il a été de retour sur le territoire français le 20 juillet 2020, et de ce fait, n’a pas été en mesure de se rendre à l’entretien préalable.
Il conclut que justifiant régulièrement de son absence à son employeur, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, le fait d’avoir été bloqué à l’étranger en raison de l’absence de moyens de transports et de la fermeture des frontières, est un cas de force majeure qui suspend le contrat de travail.
Il soutient, par ailleurs, qu’il n’a commis aucune faute grave de nature à justifier son licenciement. Il entend rappeler que toute absence prolongée du salarié de son poste de travail ne constitue pas nécessairement une faute, que si l’employeur néglige de s’assurer que la cause de l’abandon de poste ne repose pas sur un motif légitime pour s’assurer que la faute du salarié est caractérisée, il s’exposera au risque d’avoir à dédommager le salarié pour licenciement injustifié. Il ajoute que son absence à son poste de travail est indépendante de sa volonté et liée à la crise sanitaire. Il ajoute qu’il est salarié de la SAS Les Halles Bollene depuis 13 ans, et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Enfin, il affirme que la SAS Les Halles Bollene a fait le choix de le licencier sans au préalable prononcer à son encontre une sanction disciplinaire moins lourde.
A l’appui de ses allégations, M. [I] [U] produit au débat :
— un courriel envoyé le 20/03/2020 par M. [I] [U] en utilisant l’adresse suivante [Courriel 4] à [Courriel 9] :
'BONJOUR Monsieur [K] [N], Je suis monsieur [U] [I] pilote frais à [Localité 10]. Je me permet de vous faire ce mail pour vous informer de ma situation actuelle, en effet je suis en vacance ( en congé payer) AU MAROC depuis le 29/02/2020. ll ce trouve que depuis le coronavirus c’est tellement propager dans le monde, que le Maroc ai la France ont décider de fermer toute leur frontiére jusqu’a nouvelle ordre, une décision qui a poussez ma compagnie arienne a annulé purement et simplement mon vole retour prévu ce dimanche 22/03/2020 Je suis donc bloquer au Maroc en attendant la décision franco marocaine de la réouverture des frontiéres. Je suis le premier a étre attrister de cette situations. Je vous prie de bien vouloir agréer mes sincere salutations.',
— un document envoyé par la compagnie aérienne Ryanair envoyé le 13/03/2020 à l’adresse [Courriel 11] :
'Cher client, chere cliente, Nous sommes au regret de vous informer qu en raison de l’impact de COVID-19 en ltalie, Ryanair a eté oblige d’annuler votre vol FR5163 au depart de [Localité 5] et a destination de [Localité 8] Provence le 22 mars 20. Merci d’en informer les autres clients qui devaient voyager avec vous, le cas échéant. Nous informons nos clients aujourd’hui qu’ils peuvent choisir entre un remboursement intégral du coût de leur ticket ou un réacheminement ainsi qu’une prise en charge raisonnable de leurs besoins (tels qu’indiqué ci-dessous).'
La SAS Les Halles Bollene prétend que le licenciement de M. [I] [U] est fondé.
Elle indique qu’il est constant qu’au terme de ses congés annuels, M. [I] [U] devait se présenter à son poste de travail le 24 mars 2020, qu’hormis les trois courriels que M. [I] [U] a produits au débat, ce dernier ne justifie pas sa présence au Maroc ni son impossibilité de revenir en France à compter du 1er juillet 2020, considérant que les courriels ne constituent pas une preuve objective s’agissant d’un document établi par M. [I] [U], rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qu’il lui appartenait de produire des pièces objectives tels les billets d’avion 'aller'.
Elle ajoute qu’à compter du 20 avril 2020, elle n’aurait plus aucune nouvelle de M. [I] [U] et qu’aucun justificatif ne lui a été transmis, que M. [I] [U] n’a jamais démontré tout au long de la procédure déroulée qu’il était sur le territoire marocain et qu’il a été dans l’impossibilité de revenir à compter du 1er juillet 2020, que selon les explications que M. [I] [U] donne, il avait la possibilité entre le 20 et le 22 juillet 2020 de revenir sans délai vers son employeur. Elle conclut que M. [I] [U] n’a pas respecté l’article 12 du Réglement intérieur.
Elle fait valoir, en outre, que contrairement à ce qu’avance M. [I] [U], ce dernier a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 26 juillet 2019 pour non respect de la procédure 'caisse argent'.
Elle ajoute que si par extraordinaire le licenciement de M. [I] [U] était jugé non justifié par une cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts qui pourraient éventuellement lui être attribués seraient nécessairement compris entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 11 mois de salaire, en sorte que la demande de M. [I] [U] qui sollicite près de 12 mois de salaire est irrecevable, qu’au surplus il appartient au juge d’apprécier l’étendue du préjuidce au vu des pièces produites par le salarié, que M. [I] [U] ne produit aucun élément afin de justifier son préjudice.
A l’appui de ses allégations, la SAS Les Halles Bollene produit au débat :
— les bulletins de salaire de juin 2019 à juin 2020,
— un avertissement envoyé le 26 juillet 2019,
— un courriel envoyé le 23/04/2020 à M. [K] [N] : ' début de ses congés payés le samedi 29/02/2020 il devait les terminer en date du lundi 23/03/2020 inclus. Donc reprendre le mardi 24/03/2020 à 06h du matin.
Soit environ 3 semaines de congés où il est parti au Maroc à [Localité 5] en famille.
Le confinement a été déclenché le 17/03/2020 à midi entraînant toutes les mesures que nous connaissons actuellement, M. [I] [U] a contacté plusieurs fois Mme [E] et son mari par l’application Wattsappa, il l’a appelé le samedi 14/03/20 pour se renseigner sur la situation en France et signalé qu’il aurait sûrement du mal à reprendre le 23/03/2020.
Je relate des faits que madame [E] pourra corroborer elle lui a conseillé de m’appeler pour me prévenir et donnée mes coordonnées,
le mercredi 18/03/2020 il l’a recontacté pour lui dire qu’il ne pourrait pas rentrer.
Celui-ci m’a contacté le vendredi 20/04/2020 à 19h
'je suis allé au consultat les frontières sont fermées et je ne peux pas rentrer en France en plus nous sommes confinés aussi c’était pour te prévenir'
je lui ai demandé si il avait reçu mes mails pour faire le nécessaire auprès de la direction et de la société ([D] [Z]).
Il m’a dit non mon mail marche pas j’ai plus les codes peux tu peux télécharger l’application car j’ai contacté les [E] avec cela m’arrange.
Je lui ai dit de me rappeler le lendemain matin au magasin à partir de 9h. Chose qu’il a fait.
Alors qu’il m’a dit qu’il a joint une copine à lui en France et qu’il a écrit à [D] [Z] pour la prévenir.
Elle a écrit le mail pour lui avec une autre adresse mail que la sienne.
Je lui ai demandé de me lire le mail il y avait deux lignes.
Je lui ai conseillé d’appeler M. [N] pour lui expliquer la situation afin de trouver un compromis. Au moment de prendre les coordonnées il m’a dit 'bon ben je suis confiné c’est comme ça j’y peu rien après je vais l’appeler et ensuite j’appelle [Localité 12] et puis ainsi de suite'
ma réponse 'tu te débrouilles à partir de maintenant ce n’est plus mon problème je ne statuerai pas sur ce dossier’ et j’ai raccroché.
A ce jour, depuis le samedi 21/04/2020 je n’ai plus aucune nouvelle de sa part et je continue à faire ses plannings.
Dans l’attente de son retour et de ses nouvelles',
— un courrier envoyé à M. [I] [U] daté du 06/05/2020 et notifié le 03 juillet 2020 : 'vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 24 mars 2020 et vous n’avez pas justifié du motif de votre absence.
Nous vous rappelons que conformément à la convention collective vous devez avertir aussitôt que possible de votre absence votre employeur, et en confirmer par écrit les motifs, au plus tard dans les 48 heures pour les autres cas d’absences.
Nous vous demandons donc de nous adresser les documents concernant votre absence par retour de courrier et de vous confirmer à l’avenir à vos obligations.
Sans nouvelle de votre part, dans un délai de 4 jours après réception de ce courrier, nous considérerons que rien ne s’oppose à la reprise de votre travail et nous serons amenés à envisager votre licenciement',
— un second courrier daté du 17/06/2020 ,notifié le 27/07/2020 : 'par notre courrier du 6 mai dernier, nous vous demandons de justifier de votre absence depuis le 24 mars 2020. Or depuis cette date, vous êtes absent de votre poste et vous n’avez toujours pas justifié du motif de votre absence. A ce jour, vous n’avez pas cru devoir prendre contact avec nos services, aussi nous vous mettons en demeure de justifier de votre absence.
Nous vous rappelons que conformément à la convention collective…
Nous vous demandons donc de nous adresser les documents concernant votre absence par retour de courrier et de vous conformer à l’avenir à vos obligations.
Sans de votre part, dans un délai de 4 jours après réception de ce courrier, nous considérerons que rien ne s’oppose à la reprise de votre travail et nous serons amenés à envisager votre licenciement…',
— un extrait du site internet France info se rapportant à l’ouverture et la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire '… les pays membres de l’Union européenne se sont mis d’accord mardi 30 juin pour une réouverture partielle des frontières de l’Union et de l’espace Schenghen limitée à une quinzaine de pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie Covid 19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise de ces voyages… Nous avons répertorié..les pays autorisés à voyager dans l’Union européenne à partir du mercredi 1er juillet :… le Maroc…',
— le Réglement intérieur qui mentionne à l’article 12 : ' afin de permettre la bonne organisation du travail, tout salarié empêché de se présenter au travail doit immédiatement prévenir ou faire prévenir le chef d’entreprise ou son représentant en précisant le motif et la durée probable de l’absence.
Les absences provoquées par la maladie ou accident de trajet devront être confirmées au chef d’entreprise par écrit dans les 48 heures, sauf cas de force majeure et justifiées par un certificat médical, faute de quoi le salarié pourra être considéré en absence irrégulière.
Les absences dues à un cas fortuit et grave, dûment constaté tel qu’incendie au domicile, accident ou maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, devront être confirmées par écrit, et dans un délai de 48 heures au chef d’entreprise.'.
Réponse de la cour :
L’absence sans autorisation sollicitée, provoquée par un cas fortuit (incident familial, accident…) ne constitue pas une faute, du moins lorsque la durée du retard ou de l’absence reste en rapport avec l’événement et où l’employeur a été averti dès que possible.
Commet une faute grave le salarié qui n’apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l’entreprise.
Le fait de prolonger une absence autorisée sans en avertir l’employeur, peut légitimer un licenciement, en considération de la nature des tâches confiées au salarié.
Il résulte des éléments produits par les parties que M. [I] [U] avait bénéficié de congés payés à compter du 29 février 2020 et qu’il devait reprendre son poste de travail le 23 mars 2020.
S’il n’est pas contesté par la SAS Les Halles Bollene que M. [I] [U] a pris contact téléphonique avec elle, les 14, 18 et 20 mars 2020 puis le 20 avril 2020, pour l’informer de son absence, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne justifie pas, d’une part, avoir été immobilisé au Maroc à compter du 24 mars 2020 à défaut de produire des éléments objectifs, les courriels qu’il verse aux débats concernent une personne distincte et non connue de la SAS Les Halles Bollene, d’autre part, avoir été dans l’incapacité de rentrer en France dès le 1er juillet 2020, alors que la SAS Les Halles Bollene justifie qu’à compter de cette date, les frontières avec le Maroc avaient été de nouveau ouvertes.
M. [I] [U] ne contredit pas sérieusement la SAS Les Halles Bollene selon laquelle il aurait pris contact avec elle par voie téléphonique le 19 juillet 2020, en sorte qu’il résulte des éléments produits que le salarié n’avait plus contacté son employeur entre le 20 avril 2020 et le 19 juillet 2020.
Par ailleurs, M. [I] [U] ne justifie pas de la date exacte à laquelle il serait revenu sur le territoire national et la réalité des obstacles rencontrés pour une reprise effective de son poste de travail début juillet.
Il s’en déduit qu’à compter du 20 avril 2020, M. [I] [U] n’a plus justifié de ses absences et n’a pas donné de délai prévisible de cette absence, contrevenant ainsi aux dispositions du Règlement intérieur de la société.
La SAS Les Halles Bollene justifie avoir adressé à M. [I] [U] deux mises en demeure de reprendre son poste de travail, restées sans effet et démontre que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement en 2019, pour des faits différents.
Enfin, M. [I] [U] a placé brusquement l’employeur devant une situation de nature à désorganiser le travail, alors que le salarié occupait un poste important dans le secteur du froid.
Il s’en déduit que M. [I] [U] a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Moyens des parties :
M. [I] [U] soutient que contrairement à ce qu’avance l’employeur, le préjudice dont il a été victime est lié à la brutalité du licenciement, à son caractère réellement vexatoire et au fait qu’il s’est retrouvé dans ces conditions sans emploi.
Il indique que la cour d’appel constatera qu’il n’avait pas pu rentrer en France pour reprendre son poste et en avait prévenu son employeur, que dans ces conditions, ces circonstances justifient qu’il lui soit accordé une indemnité distincte du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
La SAS Les Halles Bollene soutient que la demande présentée par le salarié n’est pas fondée au motif que des dommages et intérêts qui peuvent être attribués en cas de licenciement vexatoire visent les situations où le salarié a subi un préjudice distinct de celui occasionné en suite d’un licenciement injustifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la cour :
M. [I] [U] sollicite le paiement d’une indemnité pour licenciement disciplinaire accompli dans un contexte vexatoire alors que son licenciement pour faute a été déclaré fondé et sans justifier, de surcroît, de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement.
M. [I] [U] sera donc débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 0 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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