Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 23/08876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08876 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUGC
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2023 – juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-22-0017
APPELANTE
S.A. IN’LI anciennement dénommée OMNIUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pur avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
Madame [K] [R] [Q] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 1989 prenant effet au 1er juin 1989 et devant s’achever le 31décembre 1992, la société Immobilière familiale de construction de la banlieue sud a consenti à M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [R] [Q] un bail d’habitation de trois ans renouvelable par tacite reconduction sur un logement n°T1/1445 situé [Adresse 5] à [Localité 4], au 4ème étage, composé de 4 pièces principales, d’une superficie de 72 m2.
Le contrat de location arrivant à terme au 31 décembre 2022, le bailleur, par lettres du 23 juin 2022 signifiées le 29 juin 2022, a présenté aux locataires une proposition de renouvellement du bail pour une durée de six ans, à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer réévalué à 612 euros par mois, cette somme correspondant à une augmentation du loyer de 96,29 euros, égale à la moitié de la différence entre le loyer principal actuel et la valeur locative moyenne résultant de six références de loyers dans le voisinage pour des logements comparables faisant apparaître une valeur locative moyenne de 708,48 euros/mois.
Les locataires n’ont pas accepté la proposition de nouveau loyer et aucune conciliation n’est intervenue devant la Commission départementale de conciliation du Val-de-Marne, saisie par courrier du 2 septembre 2022, et qui a rendu un avis de non conciliation le 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la société In’Li, venant aux droits de la société Immobilière familiale de construction de la banlieue sud a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, aux fins de :
— fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 612 euros par mois à compter du 1er janvier 2023;
— juger que cette majoration sera répartie conformément à la loi,
— juger que faute par le preneur de signer le nouveau bail dans les conditions judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à ladite décision,
— condamner les défendeurs à lui payer une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2023 ; à cette date, la société IN’LI a repris ses demandes, faisant valoir que loyer actuel, de 515,71 euros par mois, soit 7,1626 euros/m2 de surface habitable, était manifestement sous-évalué par référence à la valeur moyenne des loyers constatés dans le voisinage.
Cités à étude, M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [R] [Q] n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Déboute la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IN’LI aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 15 mai 2023, la société IN’LI a formé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 juillet 2023 par lesquelles la société In’Li demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 612 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, le loyer du bail renouvelé de M. et Mme "[C]" ;
Juger que cette majoration sera répartie conformément à la Loi ;
Juger que faute par les preneurs de signer le nouveau bail dans les conditions qui seront judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à ladite décision ;
Condamner solidairement M. et Mme "[C]" à payer à in’li une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement M. et Mme "[C]" en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles M. et Mme [I] demandent à la cour de :
DEBOUTER la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société IN’LI à payer à M.et Mme [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société IN’LI aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle:
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, la cour d’appel constate que le jugement entrepris comporte l’indication erronée du nom des parties qui s’écrit [I] et non [C] sans que les parties aient relevé cette erreur, et dont la cour se saisit d’office ; qu’il a été produit en délibéré, à la demande de la cour un document justifiant de l’identité des intimés et démontrant cette erreur matérielle non contestée par les parties.
Il convient donc de rectifier le jugement entrepris dans ce sens.
Sur la réévaluation du loyer
La société In’Li demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement et réitère sa demande de fixer le loyer du bail renouvelé de M. et Mme [I] à la somme de 612 euros par mois, soit 8,50 euros/m² à compter du 1er janvier 2023.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des références de logement produites par elle, comportant un parking, ou se situant à des étages très élevés, ce qui n’est pas le cas du logement litigieux, ses références comportant des loyers élevés, et en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré que les références proposées correspondaient à des logements situés dans le même groupe d’immeubles ou dans d’autres groupes ayant des caractéristiques similaires et retenu que le caractère manifestement sous-évalué du loyer actuel n’était ainsi pas démontré.
Elle fait valoir que le loyer actuel, qui s’élevait en juin 2022 à 515,71 m2 soit 7,1626 euros/m², est manifestement sous-évalué puisque les 6 références produites font apparaître une valeur locative moyenne de 708,48 euros (soit 9,84 euros/m²) ; que le nouveau loyer principal mensuel proposé est de 612 euros (soit 8,50 euros/m²), conformément à l’article 5 du décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 reconduit par le décret n°2020-945 du 30 juillet 2020, soit une augmentation de 96,29 euros, égale à la moitié de la différence entre le loyer principal et la valeur locative de référence, applicable par sixièmes annuels sur 6 ans.
Elle considère que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les références produites portent sur des logements issus de son propre patrimoine situés dans le même groupe d’immeubles que celui dans lequel se trouve l’appartement litigieux et dans la même rue, que ces logements sont comparables y compris ceux qui comportent un emplacement de stationnement ou qui sont situés en étage plus élevés, ces derniers comportant une différence de loyer minime.
M. et Mme [I] demandent la confirmation du jugement, estimant que les références produites ne sont pas comparables au logement litigieux, notamment au regard du nombre de pièces, d’étages dans l’immeuble ou d’étage de l’appartement ou de l’existence d’un emplacement de stationnement indissociable du logement.
Il résulte des dispositions de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 24 mars 2014 dite Alur, que le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la même loi, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de cet article et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Le nombre minimal de références est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
Le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l’article 17-2 précité prévoit :
En son article 1: "Les références à fournir par le bailleur en application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée mentionnent au moins pour chaque logement loué :
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble ;
b) Le type d’habitat, individuel ou collectif, et l’époque de construction de l’immeuble ;
c) L’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur ;
d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
e) L’existence éventuelle d’annexes prises en compte pour le loyer ;
f) L’état d’équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d’eau, chauffage central ;
g) L’indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans;
h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;
i) L’année de constatation des éléments constitutifs de la référence".
En son article 1-1 "Lorsque la détermination du montant d’un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans. "
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bailleur d’établir que le loyer est manifestement sous évalué et au juge de vérifier que les références produites concernent bien des logements comparables au logement loué.
La comparabilité des logements servant de référence porte ainsi sur la qualité de construction, le nombre de pièces et la superficie, l’état d’entretien, l’isolation, la présence d’éléments d’équipement, les annexes prises en compte pour le loyer.
Il est possible de prendre en compte des références postérieures à l’ouverture d’instance afin de consolider la demande (3ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-16.426) ; les références peuvent concerner des appartements appartenant au bailleur, dès lors qu’elles sont représentatives des loyers habituellement constatés dans le voisinage (3ème civ 17 décembre 2014, n°13-24.360).
Les dispositions précitées autorisent ainsi une certaine diversité (par exemple d’étage, de superficie…), dès lors que les logements doivent être comparables, c’est à dire similaires, mais non nécessairement identiques ; les références produites n’ont pas à être obligatoirement prises dans le même immeuble.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, le bailleur a satisfait aux conditions de forme et de délai relatives à la notification de l’offre et de renouvellement du bail, ce qui n’est pas contesté.
Comme il a été dit, le logement loué, situé [Adresse 6] à [Localité 5], est composé de 4 pièces principales, d’une superficie de 72 m2, situé au 4ème étage (bâtiment T1) dans un immeuble comportant un ascenseur ; le loyer était en juin 2022 de 515,71 euros, soit 7,1626 euros/m² euros/m2.
Les 6 références produites par le bailleur reflètent un loyer moyen de 708,48 euros, soit 9,84 euros/m2.
Elles concernent des appartements :
— situés dans la même rue, au même numéro de dizaine de la rue que celui de l’appartement litigieux pour 3 références (2*) ou très proche (1*);
— relevant du même groupe de 8 immeubles comprenant 391 logements et de son propre patrimoine;
— en habitat collectif, dans un immeuble construit à la même époque (1946/1970 );
— d’une surface identique de 72 m², de 4 pièces ; le fait que certaines références mentionnent « 3/4 pièces » dans le bail produit ne leur retire pas leur caractère comparable, notamment en considération du fait que la surface est exactement la même;
— avec WC et salle d’eau, chauffage collectif ;
— pour lesquels les années d’entrée du locataire dans les lieux sont situées entre 2015 et 2022, 4 références ayant des dates d’entrée dans les lieux antérieure à 2019.
La référence 6 est au même étage, à la même adresse et au même numéro de bâtiment que le logement loué, également avec ascenseur et sans emplacement de stationnement ; son loyer est de 679 euros avec une date d’entrée déjà assez ancienne, de 2015.
Deux des autres références sont situées en 2ème étage ce qui est très proche de l’étage de l’appartement litigieux et similaire. De plus, les références ne comportant pas d’ascenseur sont à 9,90 euros/m2 (loyer de 712,70 euros) alors même que l’absence de cet équipement est habituellement considérée comme un inconvénient et que sa présence donne lieu à un loyer supérieur.
S’agissant des références 1 et 5, qui sont certes situées à des étages élevés (respectivement aux 15ème et 11ème étages), il convient d’observer qu’ils sont loués au prix de 9,93 euros/m2 et 9,97 euros/m2, la différence étant donc minime avec les références produites pour les références étages situées aux 1er et 2ème étages (9,90 euros/m2).
Les références 4 et 5 comportent un emplacement de stationnement mais celui-ci est facturé distinctement et le loyer est néanmoins quasiment le même que celui des autres références produites dépourvues de stationnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de retenir que les références produites par le bailleur sont comparables et suffisantes pour apprécier le caractère manifestement sous-évalué du loyer actuel qui en résulte.
Le jugement sera donc infirmé.
S’agissant des modalités de la réévaluation du loyer, il convient de rappeler que le décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, applicable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et s’appliquant aux contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, comme c’est le cas en l’espèce, a prolongé l’application du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 qui prévoit le dispositif applicable lorsque la réévaluation du loyer est soumise à l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce décret prévoit en son article 5 que : " Lors du renouvellement d’un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ; (…)
Un bailleur qui pourrait, en zone non tendue, demander une augmentation équivalente à la différence entre le loyer initial sous-évalué et ceux pratiqués dans le voisinage, devra donc se contenter de la moitié de cette différence lorsque son logement se situe en zone tendue.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la proposition de nouveau loyer adressée aux locataires et sollicitée devant la cour est bien conforme à ces dispositions et que cette augmentation est limitée à la moitié de la différence entre le loyer de référence résultant des références produites et le loyer actuel, de sorte qu’il convient de fixer à la somme de 612 euros euros par mois le montant du loyer, dû à compter du 1er janvier 2023, date du renouvellement du bail.
Cette augmentation sera appliquée progressivement par sixième chaque année pendant six ans.
A défaut pour M. et Mme [I] de signer le nouveau bail dont les conditions sont ainsi fixées, le bail sera réputé renouvelé aux conditions du bail expiré pour le montant de loyer susdit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge des intimés.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que dans le jugement entrepris rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, minuté sous n°RG 11-22-001702, toutes les mentions de l’arrêt écrivant le nom "[C] « seront rectifiées en »[I]", et ce tant dans le chapeau que dans les motifs et le dispositif ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement:
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société In’Li au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 612 euros par mois, à compter du 1er janvier 2023, le montant du loyer du bail renouvelé entre la société In’Li et M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [R] [Q] ,
Dit que cette augmentation est appliquée progressivement par sixième chaque année pendant six ans,
Dit qu’à défaut pour M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [R] [Q] de signer le nouveau bail dont les conditions sont ainsi fixées, le bail sera réputé renouvelé aux conditions du bail expiré pour le montant de loyer susdit,
Condamne M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [R] [Q] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017
- Décret n°2020-945 du 30 juillet 2020
- Code de procédure civile
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