Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 22/18670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 septembre 2022, N° 18/06180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18670 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUS5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/06180
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Madame [M] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMEE
S.A.R.L. INOV RENOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [X] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 5] (94). Courant 2017, ils ont confié des travaux de ravalement avec isolation par l’extérieur à la société FCA, qui a sous-traité à la société Inov Renov la pose des menuiseries extérieures.
Suivant devis du 5 septembre 2017, ils ont directement confié des travaux de menuiseries extérieures et de maçonnerie à la société Inov Renov, pour un montant total de 9 591,20 euros.
Le 11 septembre 2017, ils ont réglé à la société Inov Renov des acomptes correspondant à 10 % et à 40 % du marché, soit un montant total de 4 795,60 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2017, ils ont fait part à la société Inov Renov de difficultés dans la réalisation des travaux et lui ont demandé de les résoudre.
Le 15 janvier 2018, ils ont réglé un nouvel acompte de 40 % dit « de milieu de chantier », pour un montant de 3 836,48 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2018, ils ont rappelé à la société Inov Renov leurs réclamations et sollicité une exécution correcte du contrat. Une nouvelle lettre datée du 18 février 2018 lui était adressée aux mêmes fins, de même qu’un courriel daté du 9 mars 2018.
La société d’assurance mutuelle MAIF (la MAIF), assureur de M. et Mme [X], a organisé une expertise amiable qu’elle a confiée au cabinet [N].
Après avoir organisé une réunion contradictoire le 5 avril 2018, le cabinet [N] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril suivant, mis en demeure la société Inov Renov d’achever les travaux avant le 30 avril de la même année.
Le 17 avril 2018, le cabinet [N] a établi un rapport dans lequel il a constaté des désordres ainsi qu’un abandon du chantier par la société Inov Renov, et a évalué le coût d’achèvement et de reprise à la somme totale de 14 255,88 euros.
Les travaux se sont poursuivis.
Le 28 mai 2018, la MAIF a, par courriel adressé à la société Inov Renov, sollicité, au vu de « la situation de blocage », que, dans la journée, elle restituât les clefs du chantier à M. et Mme [X].
Le 20 juillet 2018, M. et Mme [X] ont assigné la société Inov Renov en résolution judiciaire du marché et indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état, a, sur demande de M. et Mme [X], désigné M. [G] en qualité d’expert.
Le 15 janvier 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Constate la résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage
Condamne la société Inov Renov à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 871 euros TTC, avec indexation de l’indice BT01 du 10 février 2021 jusqu’à la date de la présente décision
Condamne la société Inov Renov à payer à M. et Mme [X] la somme de 225,60 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne la société Inov Renov à payer à M. et Mme [X] la somme de 7,52 euros par mois jusqu’au paiement des condamnations prononcées à titre principal
Ordonne l’exécution provisoire
Fait masse des dépens incluant les frais d’expertise
Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties
Condamne la société Inov Renov à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 2 novembre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Inov Renov.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [X] bien fondés et recevables dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Inov Renov dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer partiellement le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution du contrat et subsidiairement de résiliation en retenant leur volonté unilatérale à la place des motifs de manquements graves imputés à la société Inov Renov,
Infirmer partiellement le jugement quant aux quantas d’indemnisation et au rejet du préjudice moral revendiqué,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a néanmoins retenu la responsabilité de la société Inov Renov comme étant engagée envers M. et Mme [X] et s’est appuyé sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [G],
En conséquence,
Homologuer partiellement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 janvier 2021 ;
Juger que la société Inov Renov a pleinement engagé sa responsabilité envers M. et Mme [X] vu les mises en demeure conformes aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 5 et 6 septembre 2017, et en conséquence ;
Condamner la société Inov Renov à verser à M. et Mme [X] la somme de 8 632,08 euros au titre de la restitution des acomptes consécutive à la résolution du contrat ;
Condamner la société Inov Renov à régler à M. et Mme [X] au titre des travaux de finition et de reprise la somme de 3 768,26 HT, outre l’application du taux actualisé de TVA en vigueur au jour du paiement et outre indexation de l’indice BT01 applicable à compter de la date du devis et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société Inov Renov à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 1 144,98 euros de trop perçu ;
Condamner la société Inov Renov au titre des préjudices de jouissance et moral à verser aux M. et Mme [X] :
— 10 104,05 euros au titre de la perte de jouissance jusqu’au mois de juillet 2019,
— 14,75 euros /mois supplémentaire depuis le 1er août 2019 au titre du préjudice de jouissance et jusqu’au parfait paiement des sommes nécessaires aux remises en état,
— 6 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la société Inov Renov à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] au titre du préjudice lié à la résistance abusive des défendeurs ;
Condamner la société Inov Renov à payer les entiers dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 5 et 6 septembre 2017 et en conséquence :
Condamner la société Inov Renov à régler à M. et Mme [X] au titre des travaux de finition et de reprise la somme de 3 768,26 HT, outre l’application du taux actualisé de TVA en vigueur au jour du paiement et outre indexation de l’indice BT01 applicable à compter de la date du devis et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société Inov Renov à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 1 144,98 euros de trop perçu ;
Condamner la société Inov Renov au titre des préjudices de jouissance et moral à verser à M. et Mme [X] :
— 10 104,05 euros au titre de la perte de jouissance jusqu’au mois de juillet 2019,
— 14,75 euros /mois supplémentaire depuis le 1er août 2019 au titre du préjudice de jouissance et jusqu’au parfait paiement des sommes nécessaires aux remises en état, – 6 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la société Inov Renov à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] au titre du préjudice lié à la résistance abusive des défendeurs ;
Condamner la société Inov Renov à payer les entiers dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement au titre des condamnation prononcées du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner en cause d’appel la société Inov Renov à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et les frais des lettres recommandées avec accusé de réception occasionnés dans la présente instance, à savoir 14,79 euros, outre les frais d’expertise judiciaire et dont recouvrement par Me Tournillon représentant la société Modéré & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Inov Renov demande à la cour de :
Déclarer M. et Mme [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
Les en débouter purement et simplement,
Déclarer la société Inov Renov recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Décharger en conséquence la société Inov Renov de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner M. et Mme [X], au titre de la première instance, à verser à la société Inov Renov une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d’expertise. ;
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
En cause d’appel,
Condamner M. et Mme [X] à verser à la société Inov Renov une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [X] aux dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la résolution du marché de travaux
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que la gravité des manquements de la société Inov Renov justifiant le prononcé de la résolution du contrat résulte de, malgré plusieurs mises en demeure, la réalisation imparfaite et l’inachèvement du chantier, du fait de son abandon alors qu’elle avait presqu’été intégralement payée.
Ils relèvent que ces malfaçons et non-façons, dont l’accumulation démontre, s’il en était besoin, la gravité, sont notamment établies par les constatations de l’expertise amiable, réalisée contradictoirement, les attestations produites et le défaut d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Inov Renov.
Ils soulignent que la résolution ainsi prononcée aura pour effet, en application de l’article 1352 du code civil, d’anéantir rétroactivement le contrat et, par suite, d’entraîner la restitution par la société Inov Renov de la somme de 8 632,03 euros qu’ils lui ont versée au titre du chantier.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat.
En réponse, la société Inov Renov fait valoir que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve de la gravité de l’inexécution qu’ils lui imputent.
Ainsi, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire ne contient aucun élément permettant de caractériser une telle gravité, d’autre part, le rapport amiable n’est pas probant en raison de son « indigence technique ».
Elle ajoute que M. et Mme [X] ne démontrent pas en quoi les prestations exécutées par elle trouveraient leur utilité dans l’exécution complète du contrat, au sens de l’article 1229 du code civil.
Elle souligne que loin d’avoir abandonné le chantier, il lui en a été interdit l’accès par l’assureur de M. et Mme [X], de sorte que ceux-ci ont, en application de l’article 1793 du code civil, exercé leur droit de résiliation unilatérale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Au cas d’espèce, contrairement à ce qu’indique la société Inov Renov cet article n’est pas applicable au cas présent dès lors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que les travaux de menuiserie extérieures et de maçonnerie dont elle était chargée sont constitutifs d’un ouvrage et qu’il ne résulte pas, en outre, de la seule demande de restitution des clefs d’un chantier par l’assureur de M. et Mme [X] une volonté claire et précise des maîtres de l’ouvrage d’exercer leur faculté de résiliation unilatérale prévue par cet article.
Par suite, le droit applicable au présent litige est le droit commun de la résolution tel qu’issu, au vu de la date du marché, de la réforme du droit des contrats.
A cet égard, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Au cas d’espèce, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas résolu le contrat par voie de notification, de sorte que c’est de manière erronée que le premier juge a constaté la résiliation unilatérale du contrat.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la cour examinera donc la demande de résolution judiciaire présentée M. et Mme [X].
A cet égard, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au cas présent, la cour observe que la distinction opérée par M. et Mme [X] entre résolution et résiliation est sans emport dès lors que la réforme du droit des contrats a substitué à cette distinction celle tenant aux effets dans le temps de la seule résolution qui repose désormais sur l’utilité des prestations échangées.
Sans distinction quant à la sanction sollicitée, il appartient donc à M. et Mme [X] de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la société Inov Renov.
Au préalable, la cour observe qu’il ne peut être reproché à cette dernière l’inachèvement du chantier dès lors qu’il lui a été enjoint d’en restituer les clefs.
S’agissant des autres manquements invoqués, il n’est, d’abord, pas démontré que la société Inov Renov était tenue de souscrire, par le marché passé, une assurance responsabilité civile professionnelle ni que ledit marché exigeait que soit souscrite une assurance de responsabilité décennale.
Ensuite, M. et Mme [X] invoquent à titre probatoire divers documents dont les constatations faites par l’expert amiable et une lettre de la société FCA sans se référer aux conclusions de l’expert judiciaire dont les premiers juges ont tiré que la gravité des manquements n’était pas suffisante pour prononcer la résolution.
Il résulte de l’analyse par la cour de ces documents que ceux-ci sont insuffisants à combattre les conclusions techniques de l’expert judiciaire telles que rappelées pertinemment par le premier juge.
Par suite, les demandes en résolution et résiliation judiciaire du contrat seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
A titre surabondant, la cour observera qu’en l’absence d’allégation et encore moins de démonstration par M. et Mme [X] que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, dont ils sollicitent la résolution, le prononcé de celle-ci ne pouvait avoir un effet rétroactif, de sorte que leur demande en restitution de la somme de 8 632,08 euros ne pouvait être, en tout état de cause, accueillie.
Sur la responsabilité de la société Inov Renov
Moyens des parties
M. et Mme [X] indiquent se ranger à l’avis de l’expert judiciaire concernant le chiffrage de leur préjudice matériel mais soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu l’homme de l’art, le désordre n° 1 relatif au dallage doit rester à la charge de la société Inov Renov qui aurait dû, au titre de son obligation de conseil, attendre la fin du ravalement avant de procéder à sa pose.
Ils relèvent, s’agissant de leur préjudice de jouissance sur la période allant de novembre 2017 à juillet 2019 à parfaire jusqu’au paiement des sommes dues du chef de leur préjudice matériel, que celui-ci touche 17,22 m² de l’allée de l’entrée et 15,40 m² de terrasse et doit être indemnisé en proportion du prix moyen de location au m² à [Localité 5], soit 14,75 euros.
Ils ajoutent, concernant leur préjudice moral, qu’il est constitué par le fait de vivre depuis le mois de novembre 2017 dans un pavillon dont l’aspect extérieur est dégradé.
En réponse, la société Inov Renov fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’inachèvement du chantier dont on lui a interdit l’accès.
Elle souligne que, contrairement aux constatations expertales, le préjudice matériel de M. et Mme [X] n’est pas établi et, en tout état de cause, son chiffrage souvent inexpliqué.
Elle relève que le préjudice de jouissance est inexistant dès lors que le trouble allégué est la conséquence de son éviction et, qu’en tout état de cause, la somme réclamée à ce titre est fantaisiste s’agissant de la jouissance d’une partie d’une terrasse dans un modeste pavillon.
Elle ajoute, concernant le préjudice moral invoqué, que l’expert judiciaire l’a jugé infondé et que M. et Mme [X] ne peuvent, encore une fois, se plaindre de l’inachèvement d’un chantier auquel ils lui ont interdit l’accès.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d’espèce, s’agissant du préjudice matériel allégué, l’expert judiciaire a constaté l’existence de six désordres de nature différente.
Comme l’a fait le premier juge, les désordres n° 1 (dallage cassé et carreaux enfoncés) et 4 (portillon, vidéophone et boîte aux lettres non installés) seront écartés dès lors que le premier résulte d’une mauvaise protection du dallage dont il n’est pas établi, qu’après achèvement, elle incombait à la société Inov Renov alors que la société FCA intervenait sur le chantier au titre du ravalement, et que le second résulte d’un achèvement auquel se sont opposés, par le biais de leur assureur, M. et Mme [X].
Les autres désordres seront retenus ainsi que le chiffrage des travaux réparatoires.
Concernant l’évaluation du préjudice de jouissance, il y a lieu, comme l’a fait le premier juge par des motifs pertinents, d’homologuer les conclusions expertales.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, que l’expert judiciaire a écarté, M. et Mme [X] n’établissent pas l’existence d’un préjudice qui soit distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre de leur perte de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la restitution d’un trop perçu
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas d’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la société Inov Renov a perçu la somme de de 1 114,98 euros au titre de prestations qu’elle n’avait pas réalisées.
Par suite, il y a lieu d’en ordonner la répétition.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Inov Renov, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— constate la résiliation unilatérale du contrat par M. et Mme [X],
— rejette la demande M. et Mme [X] en restitution du trop perçu par la société Inov Renov ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Inov Renov de restituer à M. et Mme [X] la somme de 1 144,98 euros ;
Condamne la société Inov Renov aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inov Renov et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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