Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQ7
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE GIRARD C/ S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES LOCATIONS VAUCLUSIENNES – SELV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. GROUPE GIRARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 519 496
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES LOCATIONS VAUCLUSIENNES – SELV
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 322 064 874
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Selv exploite sous le nom commercial Flexi-Lease une activité de location de matériels et notamment de véhicules sans chauffeur et la vente de ces matériels.
Plusieurs contrats de location longue durée de véhicules lient ou ont lié la SAS Selv et la SARL Groupe Girard et notamment un contrat de location longue durée n° 6518 portant sur le véhicule Renault Master Benne immatriculé FP 738 ZE ainsi qu’un contrat de location longue durée n° 6093 portant sur un véhicule Opel Vivaro immatriculé FM 846 BL.
La SAS Selv expose avoir délivré une mise en demeure de régler des loyers impayés à la SARL Groupe Girard par courrier recommandé du 03 mars 2023, reçu le 04 mars 2023, pour le contrat de location longue durée n° 6518.
En outre, la SAS Selv expose avoir délivré une mise en demeure de régler les frais de remise en état du véhicule à la SARL Groupe Girard par courrier recommandé du 3 mars 2023 reçu le 04 mars 2023, pour le contrat de location longue durée n° 6093.
La SAS Selv a fait signifier à la SARL Groupe Girard, par exploit du 28 août 2023, une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juillet 2023, pour une somme en principal de 12 187,13 €. La SARL Groupe Girard a formé opposition à cette ordonnance le 1er septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 07 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Déclaré l’opposition de la SARL Groupe Girard recevable en la forme, mais infondée sur le fond,
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2023,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamné la SARL Groupe Girard à payer à la SAS Selv : la somme de 11 253,73 € TTC au titre du contrat longue durée n° 6518 ; la somme de 2 769,36 € TTC au titre du contrat longue durée n° 6093,
Condamné la SARL Groupe Girard à payer à la SAS Selv la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné la SARL Groupe Girard aux dépens de l’instance que le tribunal liquide taxe à la somme de 108,49 € en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SARL Groupe Girard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025.
Par exploit en date du 13 juin 2025, la SARL Groupe Girard a fait assigner la SAS Selv devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 mars 2025 et de réserver les dépens.
A l’appui de ses écritures, la SARL Groupe Girard prétend qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement. D’abord, en ce que l’expertise fondant les frais de remise en état a été réalisée non contradictoirement et ainsi en violation des exigences posées par la jurisprudence.
Ensuite, en raison du caractère abrupt et coercitif de la résiliation qui a été réalisée sans mise en demeure dans des conditions ne permettant pas à la SARL Groupe Girard d’exécuter de bonne foi ses engagements.
En outre, puisque le montant des sommes réclamées ne repose pas sur des devis contradictoires ou des justificatifs détaillés et qu’il n’est pas démontré que les dommages allégués sont imputables à la SARL Groupe Girard.
Enfin, en ce que la reconnaissance de dette alléguée par SMS ne peut pas produire d’effet juridique, celle-ci ne répondant pas aux critères posés par la jurisprudence et par l’ancien article 1326 du code civil.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement querellé, elle soutient que ce règlement menacerait gravement sa trésorerie alors que ses comptes ne sont créditeurs que de 3,32 € au 30 avril 2025. Elle ajoute que son compte Banque Populaire du Sud présente également une situation préoccupante, celui-ci étant créditeur de la somme de 8 709,01 € au 30 avril 2025. Elle mentionne également l’existence d’une dette fiscale de 17 000 € en plusieurs versements mensuels.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Selv sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter la SARL Groupe Girard de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamner la SARL Groupe Girard au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS Selv indique qu’il n’existe aucun motif sérieux de réformation dans la mesure où elle a respecté les conditions générales qui ont été lues et approuvées par la SARL Groupe Girard. En ce sens, elle indique avoir respecté les conditions des clauses résolutoires figurant aux contrats et avoir mis en demeure le locataire conformément à ces stipulations. Elle soutient également que le SMS du 02 mai 2023 constitue bien une reconnaissance de dette puisque son auteur peut être clairement identifié et qu’il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité.
Elle soutient en outre que le SARL Groupe Girard n’a jamais contesté les facturations de frais de réparation dans le cadre de leur relation commerciale.
Elle soutient également l’absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel. En ce sens, elle expose que la SARL Groupe Girard n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elle ne peut que se prévaloir que de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le 07 mars 2025. Ainsi, la situation préoccupante qu’elle invoque ne justifie ni une conséquence manifestement excessive, ni une conséquence postérieure au jugement querellé puisqu’elle ne démontre pas que sa situation était plus favorable avant le 07 mars 2025.
A l’audience, la SAS Selv a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Groupe Girard en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La SAS Selv soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Groupe Girard en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Elle indique à ce titre que la situation préoccupante invoquée ne justifie non seulement pas de conséquences manifestement excessives mais qui plus est nouvelles.
La SARL Groupe Girard n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire. Elle fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que l’exécution menacerait gravement sa trésorerie, le solde créditeur de ses comptes s’élevant à 3,32 € et le compte qu’elle possède à la Banque Populaire Sud présentant une situation préoccupante avec un solde créditeur de 8 709,01 € au 30 avril 2025. Elle allègue également l’existence d’une dette fiscale échelonnée pour un montant de 17 000 €.
La SARL Groupe Girard ne présente que l’état d’un actif bancaire par le biais de relevés de comptes au 30 avril 2025 mais n’effectue pas la démonstration de l’évolution de sa capacité financière depuis le jugement du 07 mars 2025, notamment par le biais d’un bilan comparatif des charges et des recettes, de sorte que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se serait révélées postérieurement à la décision de première instance n’est pas rapportée. En outre, ni l’existence alléguée de la dette fiscale, ni sa postériorité au jugement querellé ne sont démontrées par la SARL Groupe Girard.
La SARL Groupe Girard ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 07 mars 2025. En conséquence de quoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Groupe Girard doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL Groupe Girard à payer à la SAS Selv la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Groupe Girard, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 mars 2025,
Condamnons la SARL Groupe Girard à payer à la SAS Selv la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Groupe Girard aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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