Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2023, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VETQ
N° de Minute : 1849
Ordonnance du mercredi 18 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [V] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] – SOUDAN déclarant à l’audience être né le 3 février 2007
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [C] et de Mme [I] [P] interprètes assermentés en langue arabe lors de l’entretien avac l’avocat et de M. [G] [C] lors de l’audience devant la cour et lors de la notification
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 18 octobre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 octobre 2023 à 15 H 41
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité Soudanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2023 prise par M. le Préfet du Pas de Calais avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d’un placement en rétention administrative ordonné par la même autorité le même jour à 18h50.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
· Vu l’article 455 du code de procédure civile,
· Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2023 à 17h27, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
· Vu la déclaration d’appel de M. [K] [V] du 16/10/2023 à 17h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
' Erreur d’appréciation quant à sa minorité, et erreur d’appréciation au regard de l’incompatibilité de la rétention avec sa qualité de mineur,
' caractère injustifié du placement en rétention, en raison de l’absence de perspectives d’éloignement verse le Soudan,
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
' absence de perspective d’éloignement dès lors que le renvoi dans son pays de nationalité constitue un traitement inhumain et dégradant,
' absence de perspective d’éloignement en raison de la fermeture de l’espace aérien du Soudan,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la minorité de l’étranger et de l’erreur d’appréciation au regard de l’incompatibilité de la rétention avec sa qualité de mineur
La minorité se démontre, elle ne se présume pas et s’acquiert pas au bénéfice du doute.
La charge de la preuve de la minorité pèse sur l’étranger qui allègue être mineur.
En l’espèce, la cour considère que M. [K] [V] ne saurait remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 10 octobre 2023 à 9h57 sur la commune de [Adresse 3]. En effet, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, lors du contrôle, celui-ci était dépourvu de document d’identité et s’est présenté aux fonctionnaires de police, arrivé au commissariat, par le truchement d’un interprète en langue arabe, M. [O] [F], sous l’identité de M. [K] [V] né le ler janvier 2005 au [Localité 1], de nationalité soudanaise, puis entendu dans le cadre de sa garde à vue le 10 octobre 2023 à 14g45, assisté de Mme [N] [L], interprète en langue arabe, l’intéressé a alors confirmé son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation) ayant d’ailleurs indiqué qu’il avait donné son identité lors du contrôle à l’interprète et par conséquent sa majorité.
De telles déclarations ont été réitérées au cours de la procédure, le10 octobre 2023 de sorte que sa majorité résulte de ses propres déclarations
Ces moyens seront donc rejetés
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention en raison de l’absence de perspectives d’éloignement, le renvoi dans son pays de nationalité constituant un traitement inhumain et dégradant
M. [K] [V] évoque que le Soudan est un pays sujet à des conflits violents depuis avril 2023 et qu’en raison de ce conflit, l’espace aérien de ce pays est fermé, et qu’en conséquence les perspective d’éloignement sont donc absentes,qu’en outre le renvoi dans son pays de nationalité constituerait un traitement inhumain et dégradant.
S’agissant des’perspectives’raisonnables’d'éloignement, la directive dite 'retour’ du 16'décembre'2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15'que toute’rétention’est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif’d'éloignement’est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de’rétention’et sa poursuite sont justifiées par des’perspectives’raisonnables de mise à exécution de la mesure’d'éloignement, étant précisé que ces’perspectives’doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de’rétention’applicable à l’intéressé, soit 90'jours.
Si l’intéressé souligne que la situation reste extrêmement volatile et dangereuse en raison des affrontements, et si l’Ambassade de France à Khartoum est fermée jusqu’à nouvel ordre et n’est plus en mesure d’assurer l’assistance consulaire des ressortissants français qui se trouveraient encore sur place cela ne concerne que les ressortissants français ce que n’est pas l’intéressé de nationalité soudanaise qui doit être rapatrié.
De plus, la situation a évolué depuis le 11'mai'2023'date à laquelle L’OFFI faisait part de la suspension des procédures relatives au dépôt et à la délivrance des laissez passer'; en effet, un cessez-le-feu est intervenu par la signature le 20'mai'2023'par les représentants des Forces armées soudanaises et des Rapid Support Forces d’un accord qui prévoit la mise en place d’un cessez-le-feu d’une semaine, ainsi que des arrangements humanitaires.
Dès lors que la délivrance d’un laissez passer est un acte de souveraineté nationale soutendu par des enjeux diplomatiques fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner, et que la’perspective’d'éloignement’n'apparaît pas déraisonnable quant à l’attente d’un retour des autorités soudanaises sur la demande de laissez passer au regard de la prolongation sollicitée.
Le moyen est rejeté.
Sur’les moyens tirés des diligences aux fins’d'éloignement’et les’perspectives’d'éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la’rétention’administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3'de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05'décembre'2018'n°'Y 17-30.978)
Il est également constant qu’il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la’rétention’administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05'décembre'2018'n°'Y 17-30.978)
Les termes de l’article L 741-3'du CESEDA ne sauraient déroger à ces principes au risque d’être dénaturés de leur sens.
Au titre de cet article, le juge judiciaire doit s’assurer que l’administration a effectué toutes les diligences utiles en son pouvoir, au regard des éléments de fait et de droit à sa disposition, pour exécuter le plus rapidement possible l’éloignement et rendre, de ce fait, la placement en’rétention’administrative le plus court possible.
Au titre de ces diligences figure le choix d’un pays d’éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de’l'étranger.
Par ailleurs, il ressort de l’article L.741-3'du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que’l'administration’doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de’rétention’de’l'étranger.
Il est constant':
''Que l’ensemble du contentieux relatif au pays’d'éloignement’relève de la compétence de la juridiction’administrative, cette compétence s’entend à la fois du choix du pays de destination mais également des’perspectives’d'éloignement’vers’le dit pays, en conséquence, il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge’administratif’pour statuer sur un moyen tiré des’perspectives’d'éloignement.
''Que l’article L.743-1'du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à’l'administration’française de limiter la durée du placement en’rétention’administrative’d'un’étranger’au temps strictement nécessaire à son départ.
S’il ressort de cet article que la’rétention’est conditionnée par le temps strictement nécessaire au départ de’l'étranger, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que’l'éloignement’de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la’rétention’administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [X] [H] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 11 octobre 2023 à 08h21 et de la demande de routing adressée le 12/10/2023 à 16h14.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME 'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VETQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1849 DU 18 Octobre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 octobre 2023 :
— M. [K] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [K] [V] le mercredi 18 octobre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 18 octobre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 octobre 2023
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VETQ
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