Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 déc. 2024, n° 23/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 139/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07883 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGH
Décision déférée à la Cour : décision du 26 janvier 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – Numéro national et référence : OPP22-2192/LTA
REQUÉRANTE
WATERDROP MICRODRINK GMBH
Société de droit autrichien, enregistrée au registre autrichien des sociétés sous le n° FN 449685 b, agissant en la personne de son représentant légal, M. [D] [F] [O], en sa qualité de Managing director, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
AUTRICHE
Représentée par Me Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 75, et ayant pour avocat plaidant Me Elsa BIGEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 75
EN PRÉSENCE DE
M. Monsieur le directeur national de l’institut national de la propriété intellectuelle
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
APPELÉE AU RECOURS
QINGDAO ECOPURE FILTER Co., LTD
Société de droit chinois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 5]
CHINE
Représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX du cabinet BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1819, et ayant pour avocat plaidant Me Sonia BENALI-KALEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1819
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision OPP22-2192 / LTA du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu justifiée l’opposition formée le 25 mai 2022 par la société de droit chinois QINGDAO ECOPURE FILTER à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 848824 portant sur le signe verbal 'WATERDROP’ déposée le 2 mars 2022 par la société de droit autrichien WATERDROP MICRODRINK, et a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé le 26 avril 2023 par la société WATERDROP MICRODRINK contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions de la société WATERDROP MICRODRINK numérotées 3 transmises le 25 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER numérotées 3 transmises le 295 octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 8 juillet 2024 ;
Les conseils des sociétés WATERDROP MICRODRINK et QINGDAO ECOPURE FILTER, la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE :
La société WATERDROP MICRODRINK a déposé, le 2 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4 848824 portant sur le signe verbal 'WATERDROP’ destinée à couvrir notamment les produits suivants : « Appareils pour la gazéification d’eau ; appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication d’eau gazeuse et de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuses».
Le 25 mai 2022, la société QINGDAO ECOPURE FILTER a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne « WATERDROP » déposée le 15 juin 2021, enregistrée sous le n° 018 492 910.
Cette marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants :
« Unités antimicrobiennes de purification de l’eau; Appareils pour filtrer l’eau potable; Calorifères, à savoir, Chauffe-eau à usage domestique; Appareils frigorifiques, à savoir, Distributeurs d’eau; Filtres à eau de comptoir, à savoir, Bidons d’eau vendus vides; Appareils portables pour filtrer l’eau potable; Dispositifs de distribution de boissons réfrigérés, à savoir Distributeurs d’eau contenant des unités de filtration; Accessoires de régulation pour la distribution d’eau, à savoir vannes graduées; Filtres à eau pour robinets; Paille filtrante à eau; Filtres à eau, à savoir purificateurs d’eau; Bouteilles de filtration d’eau vendues vides; Équipements de filtration d’eau munis d’une cruche; Équipements pour le traitement de l’eau, notamment unités de filtrage par osmose inverse; Appareils de filtration pour aquariums; Filtres à café non en papier faisant partie de cafetières électriques; Filtres et dispositifs de filtrage pour conditionnement d’air et de gaz; Filtres, calorifères et pompes vendus conjointement destinés à des baignoires; Unités de filtrage et d’épuration de l’eau et Cartouches et filtres de rechange, destinés à des réfrigérateurs; Réfrigérateurs à cosmétiques; Toilettes avec jets; Appareils à glaçons, à savoir Machines à glace et Appareils à faire de la glace; Tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; Filtre à eau installé sur une conduite d’eau devant l’entrée d’eau d’une machine à laver; Équipements de traitement d’eau, à savoir unités de filtrage par cartouches; Produits de plomberie, à savoir, Accessoires de plomberie, à savoir Raccords de tuyaux, Coupleurs, Robinets, Valves, Bondes, Bacs de drainage et Kits pour l’installation de chauffe-eau se composant de garnitures de plomberie comprenant des raccords ou adaptateurs encliquetables ainsi qu’une pince de démontage; Kits pour la désinfection d’eau se composant de modules à ultraviolets; Ampoules d’éclairage à ultraviolets (UV); Systèmes de balnéothérapie autonomes sous la forme de piscines et bains bouillonnants chauffés autonomes, y compris filtres, calorifères et pompes tous vendus sous forme d’ensemble; Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); Systèmes d’éclairage immergé pour piscines comprenant les produits suivants: Lumières, Boîtiers, Capteurs, Disjoncteurs, Émetteurs, et Raccordements électriques; Accessoires de baignoire à remous, à savoir, Marches de baignoire à remous et marches de baignoire; Calorifères, Destinés à des piscines; Filtres, radiateurs et pompes vendus avec des piscines; Organe de dérivation pour grilles de retenue de piscine; Distributeurs flottants de produits chimiques pour piscines et baignoires à remous; Appareils de chloration pour piscines; Dispositifs de distribution pour assainisseurs d’air; Désodorisants d’air électriques; Distributeurs d’eau; Chauffe-eau; Appareils pour la distillation; Purificateurs d’air à usage ménager; Dispositifs de stérilisation; Systèmes de filtration et de purification d’eau et leurs filtres et cartouches de remplacement pour appareils à glaçons ».
Dans sa décision dont recours, le directeur de l’INPI a estimé que l’opposition était recevable pour avoir été présentée dans les formes et conditions prescrites et qu’elle était en outre justifiée dès lors que les produits visés de la demande d’enregistrement sont similaires avec ceux de la marque antérieure et que la marque antérieure est reproduite à l’identique par le signe contesté, de sorte qu’il existera un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera fondé à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d’entreprises étroitement liées.
La société WATERDROP MICRODRINK, requérante, demande à la cour :
à titre préliminaire :
de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER ;
d’ordonner le sursis à statuer sur le présent recours, dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l’appel n° R1696/2024-4 formé devant la chambre des recours de l’EUIPO quant à la validité de la marque de l’Union européenne « WATERDROP » n° 018 492 910 ;
d’ordonner d’office le sursis à statuer sur le présent recours, dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l’appel n° R1696/2024-4 formé devant la chambre des recours de l’EUIPO quant à la validité de la marque de l’Union européenne « WATERDROP » n° 018 492 910 ;
à titre principal :
de déclarer l’opposition de la société QINGDAO ECOPURE FILTER irrecevable et la clôturer ;
d’annuler la décision du directeur général de l’INPI ;
à titre subsidiaire :
de constater que la demande de marque française « WATERDROP » n° 22 4 848 824 ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure « WATERDROP » n° 018 492 910 pour désigner des « appareils pour la gazéification d’eau ; appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication d’eau gazeuse et de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuses » en classe 7, compte tenu de l’absence de similitude entre les produits ;
d’annuler la décision du directeur général de l’INPI ;
en tout état de cause :
de condamner la société QINGDAO ECOPURE FILTER à payer à la société WATERDROP MICRODRINK la somme de 5.000 € conformément aux termes de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du même de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que les conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER doivent être déclarées irrecevables dès lors que cette dernière a justifié auprès du greffe avoir adressé ses conclusions à l’INPI le 25 octobre 2024 seulement, soit après l’expiration du délai de 5 mois prévu par les articles R. 411-30 et R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il résulte en effet de cette disposition que le défendeur, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions, doit, dans le délai imparti pour conclure, non seulement adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI, mais également en justifier auprès du greffe ; que la marque de l’Union européenne de la société QINGDAO ECOPURE FILTER ayant servi de base à l’opposition de cette dernière fait actuellement l’objet d’une action en nullité devant l’EUIPO initiée par elle-même ; que la nullité de la marque « WATERDROP » n° 018 492 910, si elle est prononcée par la chambre des recours de l’EUIPO, aura un effet rétroactif au jour du dépôt, de sorte que le présent recours deviendra sans objet ; que la solution du présent litige dépend donc directement de la décision à intervenir de la chambre des recours de l’EUIPO ; qu’il est par conséquent d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de la chambre des recours.
La société QINGDAO ECOPURE FILTER, défenderesse au recours, demande à la cour :
de déclarer recevables les conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER et de débouter en conséquence la société WATERDROP MICRODRINK de ses demandes,
de rejeter la demande de sursis à statuer de la société WATERDROP MICRODRINK,
de rejeter le recours de la société WATERDROP MICRODRINK,
de dire que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’au directeur général de l’INPI, à la diligence du greffe,
de condamner la société WATERDROP MICRODRINK à verser à la société QINGDAO ECOPURE FILTER la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle a adressé ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le délai prescrit, soit le 20 février 2024, concomitamment à leur signification ; que la justification qui en a été notifiée au greffe le 25 octobre 2024 ne méconnaît pas l’article R. 411-30 ; que l’interprétation extensive de cet article soutenue par la requérante dénature l’esprit du texte, dont l’objectif est seulement le respect du principe du contradictoire vis-à-vis de l’INPI, et conduit à réduire le délai de trois mois accordé au défendeur au recours pour conclure, lequel défendeur serait en outre tributaire des aléas de la poste ; qu’une telle interprétation contreviendrait au droit à un procès équitable prescrit par l’article 6 de la CEDH. Elle argue en second lieu que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire, la procédure en nullité de sa marque pour dépôt de mauvaise foi ayant été initiée par la société WATERDROP MICRODRINK devant l’EUIPO le 9 février 2023, deux semaines après réception de la décision d’opposition contestée, en guise de riposte ; que devant l’EUIPO, la société WATERDROP MICRODRINK fonde son action sur l’absence d’exploitation de certains produits par la société QINGDAO ECOPURE, ce qui témoignerait de la mauvaise foi de cette dernière ; que la division d’annulation a toutefois très justement considéré le 27 juin 2024, dans l’affaire qui oppose les présentes parties, que « les allégations de la demanderesse sont vagues et non étayées et contiennent principalement des spéculations hypothétiques (') que les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne, associées aux preuves de l’usage de la marque (') sont plausibles et conformes aux usages honnêtes en matière commerciale et aux normes commerciales. La charge de la preuve incombe à la requérante et, en l’espèce, elle ne l’a pas transmise » ; que l’appel intenté par la société WATERDROP MICRODRINK devant la chambre des recours ne présente donc que de très faibles chances de succès.
Le directeur général de l’INPI ne présente pas d’observation sur la recevabilité des conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER et sur la demande de sursis statuer, s’en remettant à la décision de la cour sur ces points.
Sur la recevabilité des conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER
Aux termes de l’article R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle, « Le défendeur dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l’article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 411-43 du même code prévoit que ces délais sont augmentés de deux mois si le défendeur demeure à l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société QINGDAO ECOPURE FILTER, défenderesse au recours et basée en Chine, a adressé ses conclusions par LRAR au directeur général de l’INPI le 20 février 2024, soit moins de cinq mois après la notification des conclusions de la société requérante, le 22 septembre 2023, et par conséquent dans le délai prévu par les articles précités, mais que la justification auprès du greffe de cet envoi est intervenue bien au-delà du délai de cinq mois, soit le 25 octobre 2024.
Cependant, la société WATERDROP MICRODRINK ne peut être suivie dans son interprétation de l’alinéa 2 de l’article R. 411-30 selon laquelle la partie défenderesse au recours doit, dans le délai imparti (3 mois, ou 5 mois pour une société étrangère), à la fois adresser ses conclusions à l’INPI et justifier de l’accomplissement de cette diligence auprès du greffe, à peine d’irrecevabilité des dites conclusions, alors qu’il ne résulte pas de l’article R.411-30 que la justification auprès du greffe soit enfermée dans un délai à peine d’irrecevabilité, le délai de trois mois (ou de 5 mois pour une société étrangère, comme dans le cas présent) et la sanction de l’irrecevabilité étant seulement prévus pour la remise des conclusions du demandeur au greffe et la formation éventuelle d’un recours incident (alinéa 1) et pour l’envoi des conclusions par LRAR au directeur général de l’INPI (alinéa 2).
La circonstance que la société QINGDAO ECOPURE FILTER n’a justifié de l’envoi de ses écritures à l’INPI auprès du greffe que postérieurement au délai de 5 mois ne saurait donc entraîner l’irrecevabilité des dites écritures.
La demande de la société WATERDROP MICRODRINK tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la société requérante WATERDROP MICRODRINK
Il résulte des pièces versées au débat que la société WATERDROP MICRODRINK a engagé le 9 février 2023, devant l’EUIPO, une action en nullité de la marque de l’Union européenne « WATERDROP » n° 018 492 910 dont est titulaire la société QINGDAO ECOPURE FILTER et sur le fondement de laquelle elle a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal « WATERDROP » n° 4 848824 en tant que marque.
La nullité de la marque de l’Union européenne n° 018 492 910, si elle est prononcée, aura un effet rétroactif au jour de son dépôt. La solution du présent litige dépend donc directement de la décision à intervenir de la chambre des recours de l’EUIPO.
Il est dès lors de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Il n’est pas inutile d’indiquer que cette cour, dans une autre composition (chambre 5-2), a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société WATERDROP MICRODRINK dans le cadre de l’examen du recours formé par celle-ci contre la décision rendue par le directeur général de l’INPI le 14 février 2023 reconnaissant justifiée la demande de nullité formée par la société QINGDAO ECOPURE FILTER, sur la base de sa marque « WATERDROP » n° 018 492 910, à l’encontre d’une marque française n° 21 4 800 955 « WATERDROP » dont la société WATERDROP MICRODRINK est titulaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société WATERDROP MICRODRINK tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société QINGDAO ECOPURE FILTER,
Sursoit à statuer sur le recours de la société WATERDROP MICRODRINK à l’encontre de la décision OPP22-2192 / LTA du 26 janvier 2023 du directeur général de l’INPI, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité de la marque de l’Union européenne « WATERDROP » déposée le 15 juin 2021 et enregistrée par la société QINGDAO ECOPURE FILTER sous le n° 018 492 910,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis,
Dit que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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