Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/15838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 6 octobre 2022, N° 22/02810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15838 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2022 – Juridiction de proximité de [Localité 8] – RG n° 22/02810
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [M] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, la société Cofidis a consenti à M. [H] [B] et à Mme [M] [N] épouse [B] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 1 échéance de 191 euros, 70 mensualités de 197,46 euros et une dernière échéance de 197,14 euros hors assurance soit incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 %, le TAEG s’élevant à 5,90 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 30 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2022, a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme n’étaient pas réunies, condamné M. et Mme [B] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1 611,26 euros au titre des échéances impayées outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande en paiement des sommes dues après déchéance du terme, le premier juge a retenu qu’une seule lettre recommandée avec accusé de réception avait été envoyée aux emprunteurs. Il a considéré que la clause de déchéance du terme n’avait donc pas joué et que la banque ne pouvait obtenir paiement que des mensualités impayées soit une somme de 1 611,26 euros et a rejeté le surplus de la demande en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la juger recevable et fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme ne sont pas réunies,
— condamne solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1611,26 euros au titre des échéances impayées du crédit,
— condamné M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— statuant à nouveau,
— à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 11 879,69 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 19 juillet 2021,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 9 juillet 2019 et de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 11 879,69 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 19 juillet 2021,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs.
Subsidiairement elle fait valoir que M. et Mme [B] ont manqué de manière grave et renouvelée à leurs obligations contractuelles de paiement des échéances convenues et que dès lors la résiliation judiciaire du contrat doit être ordonnée.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 15 décembre 2023 délivré selon les mêmes modalités pour monsieur et à personne pour madame.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 janvier 2025.
Le 4 février 2025, la cour a écrit au conseil de la banque par RPVA en ces termes :
« Maître
L’examen des pièces produites montre que vous versez aux débats :
— le contrat signé,
— la liasse du 09 juillet 2019 vierge de toute signature or s’agissant d’un contrat signé à distance, la fiche de solvabilité doit être signée. Il convient en outre de justifier de la remise de cette liasse par le retour d’éléments signés de cette liasse. La cour soulève à défaut la déchéance des intérêts.
En outre pour un contrat à distance, la fiche doit être corroborée par des éléments de revenus et un justificatif de domicile or rien n’est produit mis à part les copies des pièces d’identité. La cour soulève également la déchéance du droit aux intérêts sur ce point.
Ne figure pas la moindre mise en demeure ni décompte ni historique de compte. Vous êtes invités à produire ces pièces et à justifier du bien fondé de votre demande comme de l’exigibilité des sommes.
Vous disposez d’un délai jusqu’au 03 mars 2025 inclus pour produire ces pièces et faire
valoir vos observations".
Le même jour, la banque a fait parvenir les pièces 10 à 19 et un courrier listant ces pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Cofidis produit la liasse qu’elle a envoyée à M. et Mme [B] le 9 juillet 2019 qui comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28941000833735 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B], et comporte en première page un courrier, en page 2 un « mode d’emploi » et comprend notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information sur l’assurance,
— en pages 7 et 8 la fiche de conseil en assurance,
— en page 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 10 à 13 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 14, le mandat de prélèvement,
— en page 15 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 16 à 19 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 20 à 23 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 24 à 27, la fiche d’information sur l’assurance et la notice d’assurance.
M. et Mme [B] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/27 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10 à 13 /27, ces pièces étant désormais produites. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN et la notice d’assurance.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi désormais que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2021 enjoignant à M. et Mme [B] de régler l’arriéré de 1 611,26 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 19 juillet 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme et s’il est exigé l’envoi préalablement à la déchéance du terme d’une mise en demeure à chaque débiteur à défaut de solidarité, tel n’est pas le cas lorsque les codébiteurs sont engagés solidairement et se représentent mutuellement ainsi qu’il résulte des articles 1310 et suivants du code civil. (Cour Cass 6 décembre 2017, n° 16-19.914), étant observé, au surplus, que M. et Mme [B] résident à la même adresse et partagent la même communauté d’intérêts dans l’opération de crédit qu’ils ont souscrite.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 611,26 euros au titre des échéances impayées
— 9 044,43 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 10 655,69 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 19 juillet 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 820,10 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 90 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis et infirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme n’étaient pas réunies et a condamné M. et Mme [B] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1 611,26 euros au titre des échéances impayées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En revanche rien ne justifie de condamner M. et Mme [B] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme n’étaient pas réunies et a condamné M. [H] [B] et Mme [M] [N] épouse [B] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1 611,26 euros au titre des échéances impayées et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [M] [N] épouse [B] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 10 655,69 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 19 juillet 2021 au titre du solde du prêt et de 90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Pierre ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Réitération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Orange ·
- Poste ·
- Déclaration ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Information ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Service de santé ·
- Demande ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Ville ·
- Régie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.