Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/09831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n°373, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/09831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQFF
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 23/81604
APPELANT
MONSIEUR [X] [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pourle président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 1994, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (la Rivp) a consenti à M. [X] [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2021, signifiée le 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, à la date du 10 septembre 2019 et ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux ; condamné ce dernier à payer à la Rivp à la fois une somme provisionnelle de 7 082,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 3 231,14 euros et de la décision pour le surplus et une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail ; condamné M. [O] au paiement des dépens et de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. [O] à payer à la Rivp une provision complémentaire de 5 991,65 euros au titre des sommes dues entre le 26 novembre 2020 et le 12 novembre 2021 (indemnité d’occupation d’octobre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et l’a débouté de ses demandes tendant à l’effacement de la dette et à l’octroi de délais de paiement.
Par acte du 4 mars 2022, la Rivp a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux.
M. [O] a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais pour quitter les lieux. Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l’exécution a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2023 qui a en outre, condamné M. [O] à payer à la Rivp la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 mai 2023, la Rivp a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, en recouvrement de la somme de 3 263,15 euros en principal et frais.
Par acte du 18 août 2023, M. [O] a fait assigner la Rivp devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement d’une durée de 8 mois.
Par jugement du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la demande de délais de paiement formée par M. [O] ;
— débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [O] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la RIVP de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si M. [O] justifiait, par le fait qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle, de ce que son revenu de l’année précédente était faible, il ne produisait toutefois aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation actuelle, ni sa capacité de paiement selon le délai qu’il proposait.
Par déclaration du 27 mai 2024, M. [O] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 août 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 36 mois pour régler sa dette de 3 263,15 euros auprès de la Rivp en application des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sera réglée de la manière suivante : 50 euros par mois sur 35 mois, le solde au 36ème mois ;
— débouter la Rivp de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Rivp aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 17 juillet 2024, la Rivp demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle l’ayant déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de délais de paiement
M. [O] prétend produire à l’appui de ses écritures les pièces afférentes à ses charges et revenus, permettant à la cour d’apprécier sa situation financière ; que l’apurement par ses soins d’une dette de 13 000 euros auprès de la Rivp confirme qu’il est en mesure de procéder à un règlement régulier de ses dettes. En réponse aux écritures adverses, il oppose que si une partie de la dette a été réglée, sa situation personnelle justifie néanmoins l’octroi de délais de paiement pour le solde.
La Rivp réplique que la dette de l’appelant qui s’élevait au mois d’octobre 2023 à 6 351,93 euros, déduction faite des frais et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui était à l’origine de la demande de délais, a été soldée, de sorte que l’appel est sans objet ; que la dette actuelle de M. [O] s’élève à 987,90 euros et non à 3 263,15 euros ; qu’à la date du jugement de première instance, le délai de 8 mois était déjà écoulé ; que cette demande est manifestement abusive.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, selon procès-verbal du 3 mai 2023, la Rivp a fait pratiquer en vertu d’une ordonnance de référé rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2021, de deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 25 février 2022 et 26 janvier 2003, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [O] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, pour le recouvrement d’une somme totale de 3 263,15 euros.
Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 111,38 euros, a été dénoncée à M. [O] le 9 mai 2023.
Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [O] sollicite que lui soit accordé un délai de 36 mois pour régler sa dette de 3.263,15 euros auprès de la Rivp.
Cependant, le créancier précise que la dette arrêtée au mois d’octobre 2023 a été réglée de sorte que les causes de la saisie-attribution sont intégralement soldées.
M. [O], qui persiste à soutenir ne s’être que partiellement libéré de cette dette, ne chiffre pas le montant du solde qui serait encore dû à la Rivp, ni ne produit aucun décompte révélant l’existence d’un reliquat.
En l’absence de créance, la demande de délais de paiement est sans objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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