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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUSP
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MENTA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2025 M. [H] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 mars 2025 intimant la société Menta.
Le 1er juillet 2025 M. [H] a déposé ses conclusions au greffe.
Le 31 juillet 2025 la société Menta a déposé des conclusions d’incident, sollicitant sur le fondement des articles 908, 542, 546 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel, le débouter de M. [H] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 15 septembre 2025, M. [H] conclut au débouter de la société Menta et à sa condamnation à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d 'appel pour déposer ses conclusions au greffe.'».
L’article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que':
«'Les conclusions d’appel contiennent en entête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'».
La société Menta soutient que le dispositif des conclusions déposées par M. [H] n’est pas conforme à l’article 524 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 car il ne précise pas les chefs du jugement critiqué.
M. [H] répond répond que la caducité n’est prévue dans le code de procédure civile que dans le cadre de l’article 908, que l’absence de mention des chefs du jugement dans le dispositif n’est pas une formalité substantielle et que la société Menta ne démontre pas que l’irrégularité lui a causé un préjudice.
Le conseiller de la mise en état est, en application des dispositions de l’article 913-5-1°, compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans l’hypothèse où l’appelant n’a pas dans le délai de l’article 908 déposé ses conclusions au greffe. En l’espèce M. [H] a déposé dans le délai de 3 mois des conclusions, il n’y a donc pas lieu à prononcer de caducité.
Le conseiller de la mise en état est de-même compétent en application due l’article 913-5- 3° et 4° pour déclarer irrecevables des conclusions non déposées dans les délais des articles 909 ou 910, et pour déclarer irrecevables les actes de procédures en application des dispositions de l’article 930-1 du même code.
Si l’article 913-1 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état’d'enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, il n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions non conformes, seule la cour d’appel étant compétente pour apprécier l’étendue de sa saisine, par conséquent en l’espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Menta ;
Joint les dépens de l’incident au fond';
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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