Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 10 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03189 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I64S
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 septembre 2023
RG :21/00155
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.A.S. [10]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me HASSANALY
— La CPAM
— LA SAS [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°21/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 05 Mars 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
valablement convoquée, non comparante ni représentée à l’audience
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2016, M. [G] [B], qui a été embauché du 05 janvier 1981 au 06 novembre 2015 par la SAS [10] en qualité de conducteur de machines, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'épicondylite droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [T] [R] le 29 janvier 2016 qui mentionne 'MP 57B. Tendinopathie des muscles épicondyliens droit".
Une enquête administrative a été diligentée et le 19 juillet 2016, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Le 07 octobre 2016, le CRRMP région de Montpellier Languedoc-Roussillon a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [B].
Par courrier du 11 octobre 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 17 octobre 2016 reçu le 21 octobre 2016, M. [G] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 09 mars 2017 notifiée le 20 mars 2017, a rejeté son recours au motif que 'l’avis du CRRMP s’imposant à la caisse en vertu de l’article L461-1, 8ème alinéa du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la prise en charge a été refusée'.
Contestant cette décision, par requête reçue le 19 mai 2017, M. [G] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par ordonnance du 19 septembre 2019, a ordonné la désignation du CRRMP de Marseille afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [G] [B], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le 25 novembre 2019, le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 29 janvier 2016, et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le 13 septembre 2022, le CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [B] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration par voie électronique en date du 11 octobre 2023, M. [G] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [G] [B] demande à la cour de :
— le recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— écarter les avis des CRRMP [Localité 8], [Localité 7] et Auvergne Rhône-Alpes du 2 février 2017, 6 novembre 2019 et du 13 septembre 2022,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— juger qu’il existe un lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail,
— juger que les conditions tenant tant aux travaux qu’à la durée d’exposition sont remplies et lui permettent de pouvoir solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle 57 A du tableau des maladies professionnelles,
— ordonner à la Caisse que sa maladie professionnelle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— juger que la décision de la cour d’appel de Nîmes se substituera aux avis des CRRMP précités,
— débouter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— débouter la CPAM sur sa demande d’homologation des avis des CRRMP précités,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens.
M. [G] [B] soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes, sa pathologie relève du tableau 57A et non du tableau 57B,
— le 05 janvier 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical mentionnant 'tendinopathie aigue coiffe des rotateurs épaule droite',
— les conditions relatives à la durée de prise en charge (6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et à la liste limitative des travaux sont remplies,
— les avis des trois CRRMP ne sont pas suffisants,
— les pièces qu’il produit permettent à elles seules de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [B],
— condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
— M. [G] [B] persiste à développer en appel un argumentaire afférent à l’affection de l’épaule droite or tel n’est pas l’objet du litige,
— M. [G] [B] n’a pas contesté la décision de refus de prise en charge de son affection de l’épaule droite,
— les demandes de M. [G] [B] relatives à l’affection de l’épaule droite doivent être déclarées irrecevables,
— les trois CRRMP désignés ont conclu à l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa pathologie du coude droit,
— M. [G] [B] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les évaluations concordantes des trois CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’désigne parmi trois maladies, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 03 janvier 2016, M. [G] [B] a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 09 novembre 2015 faisant état d’une’tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs épaule droite'. Le 22 février 2016, la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de M. [G] [B], la CPAM du Gard a confié une expertise technique au Dr [I] [P] qui a conclu le 15 avril 2016 que 'l’assuré n’était pas atteint de l’affection 'tendinopathie aigüe’ figurant sur le certificat médical initial du 09/11/2015 et ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 03/01/2016". Le 21 avril 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours ;
— le 31 mars 2016, M. [G] [B] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 janvier 2016 mentionnant 'MP 57B. Tendinopathie des muscles épicondyliens droit". Le 30 septembre 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B] un refus conservatoire de prise en charge de sa pathologie dans l’attente de l’avis du CRRMP. Consécutivement à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon le 07 octobre 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B], le 11 octobre 2016, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu’il a déclarée. Le 09 mars 2017, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté le recours formé par M. [G] [B]. Le 19 mai 2017, M. [G] [B] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a rendu sa décision le 28 septembre 2023 ;
— le 24 juin 2016, M. [G] [B] a souscrit une troisième déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 avril 2016 faisant état d’une’tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite'. Le 23 décembre 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B] un refus conservatoire de prise en charge de sa pathologie dans l’attente de l’avis du CRRMP. Consécutivement à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon le 19 janvier 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B], le 02 février 2017, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu’il a déclarée. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [G] [B], le présent litige concerne la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 29 janvier 2016, à savoir la’tendinopathie des muscles épicondyliens coude droit", qui correspond à une des maladies désignées par le tableau 57B des maladies professionnelles. Il ne porte pas sur la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 09 novembre 2015, à savoir la’tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs épaule droite'.
Concernant cette pathologie du coude droit, le colloque médico-administratif a sollicité l’avis du CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon en raison d’un délai de prise en charge dépassé.
L’avis du CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon rendu le 07 octobre 2016 est ainsi libellé : ' l’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [G] [B], âgé de 60 ans, présente une 'tendinopathie de motrice des mouvements épicondyliens arrière ou avant telle que décrite dans le CMI du 29/01/2016 du Dr [R] [T], confirmée par IRM du 23/03/2016.
Monsieur [G] [B] est droitier et a exercé la profession de conducteur de machine dans une usine du 05/01/1981 au 06/11/2015 (changement de machine en 09/2013). Le changement de poste de travail depuis 2013 a réduit de manière significative l’exposition au risque ; le niveau de contrainte persistant depuis restant difficilement quantifiable. L’apparition d’une pathologie aiguë de 3 ans après une réduction des expositions à risque ne plaide pas en faveur d’un lien de causalité.
Le dépassement du délai de prise en charge (3 ans versus 14 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de Montpellier considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [G] [B] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'tendinopathie de motrice des mouvements épicondyliens arrière ou avant droite', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général'.
Le second CRRMP de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, saisi par ordonnance du tribunal de grande instance de Nîmes, a rendu le 25 novembre 2019 l’avis suivant :
'Assuré né en 1956 présentant selon le certificat médical initial du docteur [R] en date du 29/01/2016 : 'MP 57 B tendinopathie de motrice des mouvements épicondyliens arrière ou avant'. Suite à l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nîmes du 19/09/2019, le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par CMI du 29 janvier 2016 et la profession habituelle exercée.
— cessation de l’exposition au risque fixée en septembre 2013,
— date de 1ère constatation médicale établie le 29/01/2016,
— délai prévu par le tableau : 14 jours.
Une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit a été retenue, avec une date de première constatation médicale au 29 janvier 2016. La profession exercée était celle d’opérateur sur machine pour la fabrication d’armatures métalliques pour des tuyaux en béton, à partir du 05/01/1981. L’assuré effectuait les tâches suivantes sur une machine industrielle, durant un cycle de 6 minutes : l’approvisionnement manuel des génératrices, la vérification manuelle de la mise en butée des génératrices, la découpe de fil à la meuleuse ou à la cisaille, la mise en place de bouchons avec un maillet en caoutchouc et le dégagement de l’armature. Une à trois fois par jour, il changeait les bottes de fils à l’aide du pont roulant, puis coupait les feuillards avec une cisaille. Le fil était par la suite remonté manuellement jusqu’à la tête de soudure pendant 1 à 2 minutes. Un rapport de la CARSAT fourni par l’employeur fait état d’une surveillance visuelle durant 75% du temps de travail. De plus pendant 1/3 de l’année, l’assuré occupait un autre poste de travail avec des tâches diverses et peu cadencées, avec utilisation ponctuelle de clé à chocs. À partir de septembre 2013, l’apprivisionnement des génératrices a été automatisé, réduisant d’autant les tâches manuelles. Avant 2013, l’exposition à la gestuelle prévue dans le tableau n°57 pour les tendinopathies d’insertion des muscles épicondyliens du coude pouvait être présente pendant 25% du temps de travail. À partir de septembre 2013, l’automatisation de la machine a fortement réduit cette gestuelle. On ne peut donc retenir l’existence de travaux comportant de façon habituelle des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination entre 2013 et 2016. Par ailleurs, le comité relève que le délai de prise en charge est très fortement dépassé. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée',
Le 13 septembre 2022, le CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes, saisi le 30 juin 2022 par jugement du pôle social du tribunal judiciaire, a conclu, après avoir rappelé les circonstances de sa saisine:
'Monsieur [G] [B] a exercé les professions d’ouvrier de fabrication du 5 janvier 1981 au 31 décembre 2009 puis de conducteur de machine du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 au bénéfice de la société [10] (fabrication d’éléments en béton pour la construction). Il exerçait ces professions à temps plein.
Le comité est saisi au titre du tableau 57B des maladies professionnelles pour un délai de prise en charge dépassé. En effet, le délai de 14 jours mentionné dans le tableau est dépassé d’environ 2 ans et 4 mois. Le délai apparaît bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. En effet, la date du dernier jour d’exposition retenue par la Cpam est en septembre 2013, date correspondant à l’autonomisation du poste de travail de monsieur [G] [B].
Monsieur [G] [B] nous a fourni des éléments en faveur d’une poursuite de l’exposition professionnelle après cette date, toutefois le dernier jour travaillé est le 6 novembre 2015 et le délai de prise en charge reste dépassé de plus de 2 mois. D’autre part, les examens d’imagerie ne retrouvent aucun élément en faveur d’une atteinte chronique et ancienne. Il n’existe aucun autre élément dans le dossier permettant de remonter la date de première constatation de la maladie à une date antérieure. Le comité a bien noté qu’il s’agissait du membre dominant. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande'.
Il résulte de ces trois avis que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Force est de constater que M. [G] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis motivés des trois CRRMP saisis. Il se borne à soutenir que 'sa maladie professionnelle 'tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs épaule droite’ est tout à fait dans les délais légaux de prise en charge’ ; or l’objet du présent litige est l’affection du coude droit.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [G] [B] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [G] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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