Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 sept. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 juillet 2024, N° F23/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/09/2025
N° RG 24/01167
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00632)
L’ASSOCIATION SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION NORD-EST (SIST GAS BTP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocatS au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [G] [S] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [G] [S], docteur, a été embauchée à compter du 20 février 2017 par l’association service interentreprises de santé au travail groupement d’action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région nord-est (ci-après l’association).
Elle occupe un emploi de médecin du travail et au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée cadre, coefficient 3 E.
Le 20 décembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, notamment aux fins de condamnation de l’association au paiement de rappel de prime de 13e mois et des congés payés afférents ainsi que d’une demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
Après une radiation en date du 14 septembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 21 décembre 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé recevable et bien fondée Madame [G] [S] en sa demande de paiement de la prime de 13ème mois,
— dit et jugé que Madame [G] [S] doit bénéficier du 13e mois dans le respect de prescription triennale,
en conséquence,
— condamné l’association à payer à Madame [G] [S] la somme de 23952 euros au titre de rappel de 13e mois,
— dit et jugé que Madame [G] [S] n’est pas éligible au paiement de la somme des congés payés y afférents,
en conséquence,
— débouté Madame [G] [S] de sa demande de 4326 euros,
— dit que la présente décision s’accompagne de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté Madame [G] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 2000 euros,
— ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à compter d’un délai de 31 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— débouté Madame [G] [S] de sa demande d’astreinte de 50 euros pour la régularisation de sa situation, par organismes sociaux et par jour de retard, suite à la transmission des données via la DSN,
— condamné l’association à payer à Madame [G] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.
Le 17 juillet 2024, l’association a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 14 mars 2025, l’association demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit et jugé recevable et bien fondée Madame [G] [S] en sa demande de paiement de la prime de 13ème mois,
a dit et jugé que Madame [G] [S] doit bénéficier du 13e mois,
en conséquence,
l’a condamnée à payer à Madame [G] [S] la somme de 23952 euros au titre de rappel de 13e mois,
a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à compter d’un délai de 31 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
l’a condamnée à payer à Madame [G] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de ses demandes plus amples contraires,
dans la mesure où :
1. Le conseil a fait une mauvaise appréciation des dispositions légales et jurisprudentielles en affirmant que l’ensemble du personnel bénéficiait du 13e mois et en n’identifiant pas le motif légal qui justifierait que Madame [G] [S] soit privée de cette prime et en décidant qu’il existait une inégalité de traitement
2. Il est rapporté que :
— Madame [G] [S] ne justifie d’aucun élément de preuve qu’il y ait une inégalité de traitement entre les médecins du travail,
— les médecins du travail bénéficient d’une grille de rémunération annuelle (applicable depuis 1985) hors convention collective cadres du bâtiment qui leur est communiquée et qui leur est propre de par leur niveau d’études,
— Madame [G] [S] appartient à un collège cadre identifié et identifiable exécutant un travail de valeur égale, et placée dans une situation identique,
statuant à nouveau :
— débouter Madame [G] [S] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens, tant de première instance d’appel.
Dans ses écritures en date du 7 janvier 2025, Madame [G] [S] demande à la cour :
— de juger l’association infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
l’a dite et jugée recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la prime de 13ème mois,
a dit que la présente décision s’accompagne de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à compter d’un délai de 31 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
a condamné l’association à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné l’association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit et jugé qu’elle doit bénéficier du 13e mois dans le respect de la prescription triennale,
en conséquence,
a condamné l’association à lui payer la somme de 23952 euros au titre de rappel de 13e mois,
a dit et jugé qu’elle n’est pas éligible au paiement de la somme des congés payés y afférents,
en conséquence,
l’a déboutée de sa demande de 4326 euros,
l’a déboutéede sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 2000 euros,
l’a déboutée de sa demande d’astreinte de 50 euros pour la régularisation de sa situation, par organismes sociaux et par jour de retard, suite à la transmission des données via la DSN,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,
en conséquence,
et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner l’association à lui payer les sommes de :
. 52714,47 euros à titre de rappel de 13ème mois de l’année 2018 à l’année 2024 incluse,
. 5271,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par organisme social et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association aux dépens de première instance et d’appel comprenant les éventuels frais d’exécution forcée,
— débouter l’association de toute demande reconventionnelle.
Motifs :
Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois :
L’employeur estime que la prime de 13ème mois est un complément de salaire soumis à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
L’Association expose que l’effectif est réparti en deux catégories, d’une part, les médecins du travail, cadres supérieurs bénéficiant d’une rémunération annuelle sans lien avec celle des autres cadres et, d’autre part, les salariés non médecins, comprenant des cadres et des non-cadres.
Elle soutient que les médecins du travail constituent un collège de cadres clairement identifiés et identifiables et qu’il est possible pour l’employeur de mettre en place par une décision unilatérale une grille de salaires spécifique aux salariés médecins du travail et de définir une rémunération annuelle toutes primes confondues.
L’Association estime également que la demande de Madame [G] [S] résulte d’une rédaction maladroite d’un procès-verbal du CSE en mars 2021, alors même que son président a ultérieurement indiqué que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et que leur grille de salaire n’intègre pas le 13ème mois, les modalités de versement étant connues des médecins et du personnel non médecin.
Elle soutient que Madame [G] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un travail identique entre tous les cadres de l’association ni sur les modalités d’octroi d’un 13ème mois aux autres salariés.
A cet égard, elle fait valoir qu’il existe un traitement spécifique pour le collège de salariés des médecins du travail en raison de leur expérience, du parcours professionnel, du travail fourni et des conditions de recrutement.
L’Association verse aux débats des attestations d’anciens médecins du travail qui ne bénéficiaient pas du 13ème mois mais qui avaient une grille d’évolution du salaire en fonction de l’ancienneté avantageuse pour eux et inapplicable aux autres catégories de salariés.
Elle ajoute que Madame [G] [S] n’établit pas que d’autres médecins auraient bénéficié d’une telle prime.
Pour sa part, Madame [G] [S] indique qu’au cours de l’année 2021, elle a été informée que le personnel cadre notamment bénéficie d’une prime de 13ème mois dont elle est privée, malgré son statut de cadre.
Elle rappelle les dispositions en vigueur au niveau national et international qui prohibent les discriminations en matière de rémunération et les inégalités de traitement entre salariés, qui se déclinent dans le principe « à travail égal, salaire égal ».
Elle estime que l’identité de fonctions n’est pas nécessaire à l’application de ce principe, que la différence de catégorie professionnelle ne peut justifier une inégalité de traitement, de même que les différences de statut juridique pour une inégalité de traitement au sein de la même catégorie professionnelle.
Madame [G] [S] soutient que, lors d’une réunion du CSE, la direction a affirmé que l’ensemble du personnel bénéficiait du 13ème mois avant de revenir sur une telle déclaration en excluant les médecins du travail de cet avantage.
Se fondant sur la situation des autres salariés cadres, qui bénéficient régulièrement de la prime de 13ème mois, elle estime qu’il existe une différence de traitement entre cadres.
Elle soutient que l’application d’une grille de salaires spécifique aux médecins, qui ne précise pas que le salaire inclut les primes, ne saurait justifier le non versement de la prime de 13ème mois alors que les autres membres du personnel la perçoivent.
Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de sa décision unilatérale concernant les conditions d’attribution du 13ème mois ou son exclusion pour les médecins.
Concernant la prescription triennale, Madame [G] [S] conteste la décision du conseil de prud’hommes en indiquant avoir eu connaissance de l’existence de cette prime de 13ème mois au cours de l’année 2021 seulement, notamment lors de la réunion du CSE du 25 mars 2021.
Elle estime être fondée à réclamer un rappel de prime de 2018 à 2024 pour un total de 52714,47 euros, ainsi qu’une indemnité au titre des congés payés afférents.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc 28 septembre 2004 n° 03-41.825).
En l’espèce, le compte-rendu du CSE du 25 mars 2021 fait état des éléments suivants :
« 5.2 Prime 13ème mois :
— Quelles sont lescatégories de personnel au sein du SIST GAS BTP qui bénéficient d’un 13ème mois '
La Direction précise que l’ensemble du personnel bénéficie du 13ème mois.
— Quel texte régit l’attribution de ce 13ème mois et où se trouve cet écrit (merci de nous le transmettre) '
Les médecins ont une grille annuelle, la prime de 13ème mois est incluse dans leur grille salariale. La Direction précise qu’il n’a pas de document en sa possession".
Dans un courrier daté du 20 juillet 2021, le président de l’Association a précisé qu’il y avait eu une erreur de communication et un abus de langage du directeur qui a indiqué que la prime était incluse dans la rémunération des médecins et notamment « depuis la mise en place de cette prime par décision unilatérale, il est constant que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et la grille de salaire qui leur est applicable n’intègre pas de 13ème mois. Tous les médecins et le personnel non médecin sont parfaitement au fait des conditions de versement de ce treizième mois et aucune demande préalable de médecin dans ce sens n’a jamais été formulée, preuve que ces règles de versement sont parfaitement connues de chacun et non contestées ».
Le compte-rendu de la réunion du CSE du 22 juillet 2021 reprend ces derniers éléments en rappelant que les médecins ne bénéficient pas d’une prime de 13ème mois mais qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique.
Au soutien de sa demande au titre de la prime de 13ème mois, Madame [G] [S] fait valoir que tous les autres salariés non cadres et cadres -hors médecins du travail-perçoivent une telle prime, ce qui est au demeurant reconnu par l’employeur.
En ce qui concerne l’attribution d’une prime de 13ème mois, la Cour de cassation a estimé qu’un employeur pouvait la verser à des cadres seulement, dès lors que, quelles que soient les modalités de son versement, une telle prime qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Soc 26/09/2018 17-15.101).
Il est donc possible à un employeur de verser une prime de 13ème mois à une seule catégorie de salariés et non à une autre, lorsqu’ils ne sont pas placés dans une situation identique.
L’association fait valoir que les médecins du travail bénéficient d’un salaire plus important prévu par une grille de salaire spécifique, en raison d’un niveau d’études, d’une qualification élevée en termes de diplômes, de responsabilité et d’autonomie dans l’exécution de leurs attributions, de sorte qu’ils ne sont pas dans une situation identique aux autres salariés non médecins, même ceux ayant le statut de cadre.
L’association verse aux débats la grille des salaires des médecins du G.A.S (groupement d’action sociale) en vigueur depuis le 1er janvier 1985 ainsi que celle applicable au 1er juillet 2021 telle qu’elle résulte de la réactualisation périodique.
Cette grille de salaires prévoit des catégories numérotées de 1 à 3 en fonction de l’expérience du médecin (débutant ; ayant déjà pratiqué en santé du travail ; confirmé) et dans chacune d’elles une répartition avec des lettres (de A à I) tenant compte de l’ancienneté au sein de l’association. Ainsi, la catégorie 2 coefficient C correspond à la situation du médecin ayant déjà pratiqué en santé du travail et ayant une ancienneté au titre des 1ère et 2ème années au sein du G.A.S.
Il n’est pas contesté que l’association applique la convention collective du bâtiment qui prévoit que la grille de classification des cadres est déterminée par les éléments suivants : position (A à D), échelon (débutant, 1 ou 2 selon la position), catégorie (1 ou 2 pour la position B), coefficient (60 à 162).
Il ressort du contrat de travail de Madame [G] [S] du 20 février 2017 que sa rémunération est rattachée à la catégorie 2 C de la grille des salaires des Médecins du Service, annexée au contrat.
Le bulletin de salaire de décembre 2021 de Madame [G] [S] mentionne un statut professionnel de cadre et il précise que son emploi est « médecin collaborateur » -les parties s’accordant sur l’emploi de médecin du travail-et que sa position est « 3 E », laquelle correspond, selon la grille de salaires des médecins à la situation d’un médecin confirmé ayant une ancienneté au sein du groupement de 5 et 6 ans.
De plus, l’examen des bulletins de salaire antérieurs démontre que l’association a appliqué la grille des salaires spécifique aux médecins depuis son embauche et qu’elle n’a jamais utilisé la classification de la convention collective, dont la référence dans le contrat ne concerne que la durée du travail.
Compte tenu de leur expérience, de leur parcours professionnel et de leurs responsabilités, il ne peut être considéré que les médecins du travail se trouvent dans une situation identique à celles des autres cadres, d’autant qu’ils sont tenus d’obtenir une capacité en médecine de santé au travail et qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique à laquelle renvoie expressément le contrat de travail.
En outre, des médecins du travail ont attesté qu’ils avaient connaissance de la spécificité de leur rémunération et de l’existence d’une prime de 13ème mois pour le personnel non médecin, ajoutant que leur grille de rémunération était avantageuse (pièces employeur n° 5bis et 5ter).
Enfin, les propos tenus par un représentant de la direction lors du CSE du 25 mars 2021, démentis peu de temps après, ne sont pas suffisants à caractériser une décision unilatérale de l’employeur tendant à accorder le bénéfice d’une prime de 13ème mois à l’ensemble du personnel sans aucune distinction.
Dès lors, la décision de l’association d’accorder une prime de 13ème mois aux salariés non médecins, qu’ils soient ou non cadres, ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée, d’autant qu’il n’est pas établi qu’une telle prime ait été versée à un médecin.
Madame [G] [S] sera ainsi déboutée de sa demande de paiement d’une prime de 13ème mois et des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier :
Madame [G] [S] estime que l’attitude de l’employeur consistant à ne pas lui verser les primes auxquelles elle pouvait prétendre lui a causé un préjudice, distinct du retard dans le paiement des salaires, et qu’elle a été spoliée depuis de nombreuses années. Elle sollicite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
L’employeur demande la confirmation du jugement qui a débouté Madame [G] [S] de ce chef de demande, puisqu’elle sollicite une somme forfaitaire sans aucune explication concernant son préjudice, en omettant de rappeler qu’elle a bénéficié des augmentations de salaires prévues par la grille salariale.
Dans la mesure où les demandes de Madame [G] [S] tendant au paiement de primes ont été rejetées, elle n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’association et déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [S] de sa demande au titre du préjudice financier ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à l’association Service Interentreprises de Santé au Travail Groupement d’Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics de la région Nord-Est la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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