Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 7 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 13 mars 2025, N° 2024/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/27
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Juillet 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VUC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/00200)
Saisine de la cour : 02 Avril 2025
APPELANT
M. [M] [D], représentant la société SCR PEINTURE SARL
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [C] [U] [E],
Siège social : [Adresse 5]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
07/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – ML [E] ;
Expéditions – Me PELLETIER ;
— MP ; Copie CA ; TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SCR PEINTURE, constituée le 8 juillet 2014, est une entreprise de peinture et de rénovation tous corps d’état.
Elle travaillait pour de grosses structures industrielles mais également pour des particuliers.
En 2021, son chiffre d’affaires était de 34'413'000 Fr. CFP.
Elle a adhéré au groupe MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARRCO afin de faire bénéficier les membres de son personnel du régime de retraite obligatoire.
Elle n’a pas réglé l’intégralité de ses cotisations.
Trois jugements de condamnation ont été rendus les 30 avril 2019, 31 décembre 2019, et 31 juillet 2020 pour les sommes principales de 188'299 Fr. CFP, 423'999 Fr. CFP, et 223'581 Fr. CFP, outre les majorations.
Ces trois jugements ont été qualifiés de réputé contradictoire puisque la société, bien que régulièrement assignée à sa personne, n’a jamais comparu.
Par acte du 8 janvier 2021, MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARRCO a fait citer la SARL SCR en redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; le débiteur n’a pas comparu.
Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal Mixte de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. SCR PEINTURE, a fixé la date de cessation des paiements au 03 NOVEMBRE 2019 et la période d’observation à six mois, et a désigné [J] [B] en qualité de juge commissaire titulaire, [Z] [W] en qualité de juge commissaire suppléant et la S.E.L.A.R.L. [C] [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La S.A.R.L. SCR PEINTURE a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 21 août 2021, la cour d’appel de Nouméa a confirmé le jugement, précisant que le passif s’élevait à la somme de 17'840'586 Fr. CFP.
Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal Mixte de Commerce a arrêté un plan de redressement de la S.A.R.L. SCR PEINTURE organisant la continuation de l’entreprise, dit que le passif définitivement admis devra être apuré sur 5 ans et 1 mois au moyen de 61 mensualités, les 60 premières, d’un montant chacune de 300.000 F.CFP et la 61ème et dernière, du solde qui restera dû à son échéance, soit 108.504 F. CFP, nommé pour la durée du plan la S.E.L.A.R.L. [C] [U] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit que le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant demeureront en fonction jusqu’à la reddition des comptes du mandataire judiciaire.
Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la convocation de la S.A.R.L SCR PEINTURE afin qu’elle s’explique sur le retard pris dans l’exécution du plan puisque 5 échéances, pour un montant de 1.500.000 F. CFP, n’ont pas été versées dans les délais impartis.
Par avis du 13 juin 2024, le juge-commissaire a indiqué s’en rapporter sur les suites à donner à la procédure.
A l’audience le commissaire à l’exécution du plan a indiqué maintenir les termes de son rapport et précise avoir été avisé de l’existence d’un passif postérieur de 556.000 F.CFP correspondant à des cotisations CAFAT impayées et de 1.551.470 F.CFP correspondant à une créance CRE. Il a sollicité la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la S.A.R.L SCR PEINTURE.
La S.A.R.L SCR PEINTURE n’a pas comparu.
Le 13 mars 2025, le tribunal mixte de commerce a rendu la décision de la teneur suit:
PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SCR PEINTURE,
FIXE la date de cessation des paiements au 10 SEPTEMBRE 2023.
MAINTIENT [J] [B] en qualité de juge commissaire titulaire et [Z] [W] en qualité de juge commissaire suppléant,
DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. [C] [U] [E] ([Adresse 4]
[Adresse 3]), en qualité de liquidateur,
FIXE au liquidateur un délai de dix huit mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge comrnissaire titulaire avec ses propositions,
FIXE un délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
DÉSIGNE Me [X] [I], ès qualité d’administrateur provisoire de l’étude de commissaire priseur de feue Me [P] [K] de Nouvelle-Calédonie pour procéder, dans un délai de deux mois, à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par la débitrice qui sera dressé en double exemplaire, l’un déposé au greffe du Tribunal Mixte de Commerce, l’autre entre les mains du liquidateur,
ORDONNE la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l’article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008. ORDONNE l’emploi les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La S.A.R.L SCR PEINTURE a fait appel de cette décision et demande à la cour de:
INFIRMER le jugement
RENVOYER le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour statuer sur une modification du plan
STATUER ce que de droit sur les dépens
Dans son mémoire ampliatif, elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Les gérants n’ont pas comparu à l’audience du 13 mars 2025 en raison d’une erreur de date.
L’exploitation peut être poursuivie.
Elle dispose d’un important carnet de commandes à hauteur de 45 millions de francs dont 16 millions de devis acceptés.
Elle propose de verser 220'000 Fr. par mois.
Le commissaire à l’exécution demande à la cour de confirmer le jugement du 13 mars 2025.
La SARL [C] – [U] [E] indique notamment que :
— L’entreprise ne tient pas de comptabilité depuis plusieurs années.
— La société est incapable de régler les échéances du plan ; de plus un nouveau passif a été généré à hauteur de plus de 8 millions de francs
Les gérants reconnaissent qu’ils ne peuvent immédiatement apurer le nouveau passif.
Par conclusions du 21 mai 2025, le ministère public indiqué qu’il sera porté à justice.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 626-27, compris dans le chapitre 6 du code de commerce, du titre 2
En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan (de sauvegarde) procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan (de sauvegarde) peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan (de sauvegarde), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan (de sauvegarde) met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait
recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Selon les dispositions de l’article Lp 631-19 du code de commerce les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent…
Selon les dispositions de l’article Lp 631-20-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Les gérants de la société SCR peinture soutiennent qu’il dispose d’un carnet de commandes bien rempli à hauteur de 45 millions de francs, ce qui permettrait de poursuivre l’activité.
Néanmoins, l’examen des pièces versés aux débats fait apparaître que des devis n’ont été acceptés qu’à hauteur d’environ 16 millions de francs, dont un seul pour un chantier relativement important.
Il est constant que la société ne tient pas de comptabilité régulière.
Il résulte certes d’une attestation du comptable du 20 juin 2025 qu’il n’a pas été possible de certifier les comptes annuels en raison d’un incendie causé par des émeutiers au mois de mai 2024 ayant entraîné la destruction de certaines pièces.
Néanmoins, les pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité pour l’année 2023 n’avaient pas été déposées en temps utile.
De plus, les pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité pour les années 2023 et 2024 n’ont été déposés qu’au mois de mai 2025, c’est-à-dire très tardivement.
La gestion de la société est donc plus qu’approximative.
En outre, il apparaît qu’un des gérants ne travaille pas véritablement au sein de la société puisqu’il dispose d’un autre emploi ; les gérants ne se rémunèrent d’ailleurs pas selon leurs dires.
Au jour de l’audience en appel, aucun versement n’a été effectué et le nombre d’échéances impayées a augmenté sans aucune perspective de remboursement .
Enfin, il est constant que le passif déclaré au 11 juin 2025 s’élève à la somme de 21'339'376 Fr. CFP, dont une somme de 12'698'673 Fr. CFP provenant du redressement judiciaire, si bien qu’il apparaît que la société a créé un nouveau passif à hauteur de plus de 8'600'000 Fr. CFP.
Ce faisant, la société se trouve en état de cessation des paiements.
Les gérants reconnaissent d’ailleurs qu’il leur est impossible de régler immédiatement les échéances impayées du plan et le nouveau passif.
Sur ce seul constat, prononcé d’une liquidation judiciaire est inéluctable; il convient donc de confirmer le jugement du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SCR PEINTURE
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions
Condamne la société SCR PEINTURE aux dépens d’appel
Le greffier Le président
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