Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00224
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 23 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-006429 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, Mme [Y] a établi une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 24 octobre 2023, la [7] (la caisse) a notifiée à Mme [Y] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 11 décembre 2023, Mme [Y] a contesté ce refus en saisissant la commission médicale de recours amiable ([8]).
En sa séance du 1er mars 2024, la [8] a confirmé la décision de la caisse refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Mme [Y].
Le 2 mai 2024, Mme [Y] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que Mme [Y] ne pouvait prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— débouté Mme [Y] de son recours ;
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la [6] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à Mme [Y] et elle en a relevé appel le 25 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 17 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et :
— d’infirmer la décision de la [8] en date du 1er mars 2024 notifiée le 15 mars 2024 confirmant la décision de refus de la caisse du 24 octobre 2023 ;
— de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
Subsidiairement :
— d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner l’ensemble des pièces médicales de son dossier, procéder à son examen clinique afin de déterminer si la pathologie dont elle souffre réduit ses capacités de travail et de gains au sens de l’article L341-1 et suivants du code de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle proportion ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises le 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de pension d’invalidité
Au soutien de sa demande de pension d’invalidité, Mme [Y] expose qu’elle exerce l’activité d’assistante de vie à domicile à temps plein pour le compte de la société [5] à la maison depuis le 26 avril 2018 ; qu’elle est en arrêt maladie depuis le 8 décembre 2020 en raison d’une intervention chirurgicale (ablation d’un kyste ovarien). Elle précise que ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 13 août 2023 en raison d’une mauvaise cicatrisation et de problèmes gastriques puisqu’un Helicobacter pylori résistant à plusieurs antibiotiques a été diagnostiqué.
Elle précise qu’en dépit des examens médicaux subis et des traitements administrés, elle continue de souffrir de 'douleurs abdominales et de débâcles diarrhéiques à répétition, subissant 20 selles par jour, avec des urgences fécales'.
L’appelante affirme que ses douleurs et les symptômes dont elle souffre impactent sa capacité de travail et la réduisent d’au moins deux tiers.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si l’appréciation de son état de santé avait été effectivement réalisée au regard des critères décrits par l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale et relève que le fait que la cause de ses douleurs ne soit pas encore déterminée selon la [8] ne saurait exclure l’attribution d’une pension d’invalidité.
Elle verse aux débats des ordonnances médicales, des examens sanguins, des compte-rendus d’examens médicaux, la convocation pour une nouvelle coloscopie et fibroscopie en février 2026, des attestations de ses proches et de connaissances confirmant le caractère invalidant de ses symptômes.
Considérant que la consultation médicale ordonnée par les premiers juges n’a pas été suffisamment approfondie, elle demande, à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
La caisse fait valoir que le médecin-conseil a estimé que la capacité de gains de Mme [Y] n’était pas réduite au moins des deux tiers et qu’en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, cet avis s’imposait à elle, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité.
Elle relève que la [8] ainsi que le médecin consultant désigné par les premiers juges ont confirmé cet avis. Elle rappelle que ce qui est évalué, c’est la possibilité pour l’appelante de se procurer, dans une profession quelconque et non dans sa profession antérieure, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité allégué.
La caisse rappelle que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande ne peuvent être pris en considération et précise que l’appelante a été victime de plusieurs accidents du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu’elle a présenté de nouveaux arrêts de travail depuis le 16 mai 2024 au titre de l’assurance maladie, qu’elle s’est vu notifier un refus de ces prestations car elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits, relevant que ses bulletins de salaires font état d’absences non autorisées pour la période comprise entre le 15 août 2023 et le 15 mai 2024.
La caisse considère que le fait d’être en désaccord avec l’appréciation portée par le service médical et la commission médicale de recours amiable ne permet pas à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. Elle s’oppose en conséquence à la demande d’expertise.
Sur ce ;
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il résulte des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assurée a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Suivant les articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et peuvent prétendre :
— à la catégorie 1 les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— à la catégorie 2 ceux absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
L’état d’invalidité est apprécié à la date de la demande.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Y], assistante de vie, est en arrêt de travail depuis le 26 avril 2018.
Le médecin conseil a conclu qu’à la date de la demande de l’appelante, soit le 14 juin 2023, cette dernière ne présentait pas d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il a relevé l’existence de douleurs abdominales, a noté l’absence d’étiologie, l’absence de gravité.
La [8] a confirmé cet avis le 1er mars 2024. Elle a relevé que l’assurée était âgée de 36 ans, qu’elle a souffert de douleurs pelviennes droites, sans étiologie retrouvée et sans gravité, qu’elle perçoit deux rentes pour deux accidents du travail différents sans rapport avec les douleurs abdominales, que son état de santé n’entraîne pas de réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain.
Le docteur [K], médecin consultant désigné par les premiers juges, après avoir examiné toutes les pièces du dossier, a conclu que Mme [Y] ne présentait pas d’argument entraînant 'une perte des 2/3 de travail'. Il a rappelé qu’elle était âgée de 37 ans, qu’elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie, qu’elle a été victime de plusieurs accidents de travail, notamment en 2008 lui ayant occasionné une lésion à la cheville et au pied avec un taux d’IPP de 22% , puis qu’en 2021, elle a présenté une algotrophie à l’index droit avec l’attribution d’un taux d’IPP de 12%.
Il a constaté qu’elle présentait une affection longue durée pour stérilité en 2016 mais qu’elle a eu un enfant. Il a noté qu’elle s’est fait opérer pour un kyste des ovaires lui ayant causé des douleurs abdominales et qu’elle a présenté une gastrite traitée par du Mopral.
Il a relevé que si Mme [Y] faisait état de selles quotidiennes très nombreuses aucun diagnostic n’était posé et qu’aucun traitement n’était mis en place. Il a ajouté qu’il n’existait pas d’étiologie concernant ces problèmes coliques qui sont à résoudre tout en ne présentant pas de signe de gravité et qui ne sont pas de nature à réduire sa capacité de travail des 2/3.
Interrogé sur les incidences de la présence d’un Helicobacter le médecin consultant a affirmé qu’il était sans lien avec les problèmes coliques rencontrés par l’intéressée.
Si l’appelante produit en cause d’appel des attestations de ses proches évoquant ses difficultés coliques ainsi que des comptes rendus d’examens médicaux tendant à établir qu’elle recherche les cause de ses douleurs et de ses épisodes diarrhéiques et des ordonnances médicales, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle présentait au 14 septembre 2023 une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, ou de faire naître un doute sur ce point qui pourrait justifier la réalisation d’une expertise étant rappelé que plusieurs médecins se sont déjà prononcés dans le même sens.
Il convient donc de confirmer le jugement.
2 / Sur les frais du procès
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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