Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 juin 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :25/507
N° RG 23/01449 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IE
Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTS
Monsieur [V] [N]
né le 22 Août 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/002641 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [O] [I] épouse [N]
née le 20 Juillet 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/002641 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentés par Me Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Etablissement Pas de [Localité 8] Habitat Office Public de l’habitat prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laforce, avocat au barreau deDouai, avocat constitué, assistés de Me Le Rioux, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 mai 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, Pas-de-[Localité 8] Habitat, Office public de l’Habitat, a donné à bail à M. [V] [N] et Mme [O] [I] épouse [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel payable à terme échu de 362,89 euros, outre 63,92 euros à titre de provision sur charges.
Par acte du 6 octobre 2020, Pas-de-[Localité 8] Habitat a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement de payer visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2 794,25 euros, outre 162,88 euros de frais.
La préfecture a été saisie de la situation d’impayé par lettre reçue le 5 octobre 2020.
Par acte signifié le 2 septembre 2022, Pas-de-[Localité 8] Habitat a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail en raison des impayés de loyers et charges ainsi que leur expulsion, l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des locataires, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 075,37 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges à la date de la résiliation soit le 6 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et subissant augmentation légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture par voie électronique avec avis de réception du 5 septembre 2022, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Suivant jugement en date du 23 février 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Pas-de-[Localité 8] Habitat et M. et Mme [N], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 7 décembre 2020 ;
Ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de M. et Mme [N] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
Condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de 2 077,20 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
Accordé à M. et Mme [N] des délais de paiement, et les a autorisés à se libérer de leur dette locative en 29 mensualités de 69,53 euros, la 30ème et dernière échéance soldant la dette ;
Rappelé que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois jusqu’à parfait règlement ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de tout mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ou à défaut de réception de la date de son envoi :
Dit que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,
Dit que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,
Autorisé, à défaut pour M. et Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Pas-de-[Localité 8] Habitat à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat une indemnité d’occupation d’un montant de 430,47 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Renvoyé le demandeur à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois jusqu’à parfait règlement ;
Renvoyé le demandeur à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pas-de-[Localité 8] Habitat a constitué avocat le 24 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Dire l’appel interjeté par M. et Mme [N] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 23 février 2023 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de 2 077,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
Accordé à M. et Mme [N] des délais de paiement et les a autorisés à se libérer de leur dette locative en 29 mensualités de 69,53 euros, la 30ème et dernière échéance soldant la dette ;
Condamné in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dire que le montant de la dette locative de M. et Mme [N] est de 1 190,78 euros, somme arrêtée au 13 juin 2023 ;
Dire que M. et Mme [N] continueront à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 69,53 euros jusqu’à complète libération ;
Débouter Pas-de-[Localité 8] Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Pas-de-[Localité 8] Habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Pas-de-[Localité 8] Habitat demande à la cour de :
Juger Pas-de-[Localité 8] Habitat recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger M. et Mme [N] mal fondés en leur appel ;
Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] le 23 février 2023 ;
Condamner M. et Mme [N] à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. et Mme [N] à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En outre, s’il est exact qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel fixé aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, la cour doit se placer à la date de l’examen des éléments produits devant le premier juge pour confirmer ou infirmer le montant de la dette tel que fixé par le premier juge, il peut être tenu compte, dans le cadre de l’évolution du litige et dès lors que le nouveau montant n’est pas contesté, d’un nouveau décompte actualisé.
En l’espèce, Pas-de-[Localité 8] Habitat sollicite la confirmation du jugement soit la condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 2 077,20 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, frais de poursuite déduits.
M. et Mme. [N] font valoir que la somme due à cette date n’était que de 2 017,86 euros, suivant l’extrait du compte client au 27 décembre 2022. En réalité, ils ne prennent pas en compte la bonne date du décompte, puisque le premier juge a pris le décompte à la date du 31 décembre 2022. La différence de 59,34 euros résulte ainsi de l’intégration le 31 décembre 2022 du montant du loyer du mois de décembre 2022 de 400,47 euros et de la déduction des frais de poursuite à hauteur de 341,13 euros.
En effet, le décompte produit en pièce 8 de Pas-de-[Localité 8] Habitat à la date du 31 décembre 2022 fait bien apparaître une somme due de 2 418,33 euros, dont il convient de déduire, ainsi que l’a fait le premier juge, les frais de poursuite, rentrant dans les dépens, pour un montant de 341,13 euros (montant non contesté et justifié), soit une somme de 2 077,20 euros.
La décision de première instance doit donc être confirmée, et la cour, se basant sur ce même décompte produit en pièce 8 par Pas-de-[Localité 8] Habitat et non contesté par M. et Mme [N], actualisera la dette au montant dû de 1 190,78 euros au 13 juin 2023, échéance de juin 2023 non incluse, déduction faite des frais de poursuite 341,13 euros. (il s’en déduit d’ailleurs que la différence de 52,34 euros n’est plus à ce titre contestée par les appelants, puisqu’ils acceptent ce nouveau décompte actualisé)
Sur les délais de paiement
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux délais de paiement, ce point n’étant nullement contesté par les appelants, qui ne remettent en cause ni le montant ni la périodicité telles que fixés par le premier juge.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur fait preuve d’intention de nuire, de légèreté blâmable ou de mauvaise foi. La défense à une action représente un abus du droit d’agir que lorsqu’est caractérisée la mauvaise foi fautive dans le cadre de la procédure.
L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est présumée et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. et Mme [N] font des annotations régulières sur leurs décomptes, sans que la cour en comprenne la logique en l’absence de toutes explications et dès lors paraissent un peu confus et perdus dans le règlement de leurs loyers. Il apparaît ainsi qu’ils avaient légitimement pu se tromper sur le montant final qu’ils devaient régler, sans que cela ne démontre ni leur mauvaise foi ni leur intention de nuire ne contestant pas devoir l’essentiel de la somme et l’échéancier fixé.
Pas-de-[Localité 8] Habitat sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La décision de première instance quant aux dépens sera confirmée, M. et Mme [N] étant condamnés au paiement des sommes dues, les frais de poursuite ne pouvant dès lors être laissés à la charge du bailleur, dont l’action en résiliation de bail-expulsion était fondée sur le non-paiement récurrent des loyers, et le bailleur étant légitime à obtenir un titre exécutoire, quand bien même il a donné son accord à l’audience à l’octroi de délais de paiement.
Pour les mêmes raisons, le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [N] aux dépens d’appel, puisqu’ils succombent.
Ils seront condamnés à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Confirme par ailleurs le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [V] [N] et Mme [O] [I] épouse [N] au titre de l’arriéré locatif sauf à actualiser le montant de ladite condamnation à la somme 1 190,78 euros au 13 juin 2023, échéance de juin 2023 non incluse,
Condamne in solidum M. [V] [N] et Mme [O] [I] épouse [N] aux dépens d’appel et à payer à Pas-de-[Localité 8] Habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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