Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 mars 2025, N° 24/959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD |
Texte intégral
N° de minute : 2025/217
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/959)
Saisine de la cour : 02 Avril 2025
APPELANT
Compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD, prise en sa délégation de NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
22/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GILLARDIN ;
Expéditions – M. [T] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [F] [T], qui demeurait [Adresse 6] à [Localité 5], était propriétaire d’un véhicule Chevrolet immatriculé 380757NC assuré auprès du GAN.
Le 26 janvier 2023, à la suite de violences exercées sur sa soeur, M. [M] [T] a brûlé le véhicule en question.
La voiture a été expertisée à la demande de l’assureur et l’expert a évalué celle-ci, économiquement irréparable, à la somme de 600.000 Fcfp.
La compagnie le GAN Outre- Mer a indemnisé Mme [F] [T] d’un montant de 566.537 Fcfp après déduction de la franchise selon quittance subrogative du 23/03/2023.
Par requête introductive d’instance déposée le 12/04/2024, la compagnie le GAN Outre- Mer, exerçant son action récursoire a fait citer M. [M] [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner le responsable à lui rembourser la somme de 566 537 Fcfp en principal outre les frais d’expertise et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la compagnie le GAN Outre-Mer de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré qu’en l’absence de toute condamnation préalable ou de justification de la culpabilité de M. [M] [T], l’action récursoire de l’assureur contre le tiers responsable n’était pas fondée.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/04/2024, valant mémoire ampliatif, la compagnie le GAN Outre- Mer a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 566 537 Fcfp en principal outre les frais d’expertise de 38 715 Fcfp ainsi qu’une indemnité de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a pu obtenir une copie de l’enquête et que dans le cadre de son audition devant les services de gendarmerie de [Localité 4], M. [M] [T] a reconnu les faits.
La requête d’appel a été signifiée à M. [M] [T] le 23/04/2025 dans les formes de l’article 659 du de code de procédure civile. M. [M] [T] n’a pas constitué avocat. La décision rendue le sera par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’expertise du 13/03/2023 que le véhicule de Mme [F] [T], a été entièrement brûlé et a été estimé à une valeur VRADE de 600 000 Fcfp.
La compagnie le GAN Outre-Mer justifie avoir indemnisé son assurée en lui versant la somme de 566 537 Fcfp au vu de la quittance subrogative signée le 20/03/2023 ;
Devant les services d’enquête dont copie est versée au dossier par la compagnie le GAN Outre-Mer, M. [M] [T] a reconnu avoir détruit la voiture de sa soeur en y mettant le feu : >
La compagnie le GAN Outre-Mer qui démontre à la fois et avoir indemnisé Mme [F] [T] de la perte de son véhicule et la responsabilité de M. [M] [T] dans la destruction du bien de l’assurée, doit être déclarée recevable et bien fondée dans son action récursoire. En conséquence, M. [M] [T] auteur des faits et responsable du sinistre, sera condamné à payer à la compagnie le GAN Outre- Mer la somme de 566 537 Fcfp outre les frais d’expertise justifiés à hauteur de 38 715 Fcfp ;
Il est équitable d’allouer à la compagnie le GAN Outre-Mer, qui a dû se défendre en justice, la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [T], succombant, supportera les dépens d’appel et de 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme la décision du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Condamne M. [M] [T] à payer à la compagnie le GAN Outre-Mer les sommes de :
* 566 537 Fcfp en principal
* 38 715 Fcfp au titre des frais d’expertise
* 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] aux dépens de 1ère instance et d’appel
Le greffier, Le président.
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