Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°259
N° RG 25/00176 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ2Z
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
Mme [C] [K]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 03/12/2024
RG: 24/12930
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me David RAYMONDJEAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [C] [K]
née le 16 Août 1972 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Camille AGOSTINI de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000559 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [C] [K] a été engagée par la société Atalian selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2018 en qualité d’agent de service dans le secteur de la propreté.
A la suite de transferts sucessifs du marché sur lequel elle était affectée, son contrat de travail a été transféré à la société Onet puis à la société Challancin. Ce dernier transfert a pris effet le 1er octobre 2022 en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
La société Onet est adhérente à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP).
La société Challancin emploie plus de dix salariés (6000 salariés).
En août 2023, Mme [K] a posé des congés payés du 7 au 26 août 2023.
Considérant ne pas avoir été remunérée au cours de ces jours de congés, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en référé aux fins de paiement de ces jours de congés par provision.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nantes, en sa formation de référé, a fait droit aux prétentions de Mme [K] et a condamné, par provision, la société Challancin à payer à Mme [C] [K] la somme de 1177,47 euros brut au titre d’indemnité de congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023 et la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard de versement des congés payés, a débouté la société Challancin de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et frais irrépétibles et condamné la société Challancin aux dépens.
Le 8 janvier 2024, la société Challancin a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] au fond aux fins de voir :
— juger que l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 est mise à néant puisque provisoire,
— juger qu’aucune somme n’est due au titre des congés par la société Challancin à Mme [K] pour les congés pris en 2023,
— condamner Mme [K] à payer à la société Challancin la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 24 janvier 2024, la société Challancin a notifié à Mme [K] un avertissement pour comportement irrespectueux envers sa cheffe d’équipe.
Le 30 juillet 2024, un deuxième avertissement lui a été adressé pour mauvaise exécution de sa prestation de travail et comportement agressif et irrespectueux envers sa supérieure.
Le 4 novembre 2024, Mme [N] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail lequel lui a causé une lombo-sciatique.
Dans le cadre de l’instance au fond devant le conseil de prud’hommes, Mme [K] a formé des demandes reconventionnelles aux fins de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 30 avril au 03 mai 2024 et de dommages-intérêts pour atteinte au droit d’ester en justice.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a statué, en ces termes :
— 'confirme en totalité l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nantes, notamment en ce qu’elle a condamné la SAS Challancin à payer à Mme [C] [K] la somme de 1177,47 euros brut au titre d’indemnité de congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023
— condamne la SAS Guy Challancin à verser à Mme [K] la somme de 179 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 30 avril au 03 mai 2024
— condamne la SAS Guy Challancin à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit à compter du 10 janvier 2024, pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d’agir en justice
— déboute la SAS Guy Challancin de sa demande de remboursement des frais de saisie injustifiés et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Guy Challancin aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire devront être supportés par la société demanderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonne l’exécution totale du présent jugement et fixe le salaire de référence à 1788,19 € brut.'
La société Guy Challancin a interjeté appel le 8 janvier 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la société Guy Challancin, appelante, sollicite de la cour de :
— annuler le jugement déféré,
et subsidiairement
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé en totalité l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à payer 1177,47 € à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023
— condamné la société Challancin à payer la somme de 179 € à titre de congés payés pour la période du 30 avril 2024 au 3 mai 2024,
— condamné la société Challancin à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— juger qu’aucune somme n’est due au titre des congés par la société Challancin à Mme [K] pour les congés pris en 2023
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes y compris de son appel incident
— la condamner à payer la somme de 281,82 € au titre des frais de saisie injustifiés.
— la condamner à payer à la société Challancin la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 6 mai 2025, le médecin du travail a préconisé lors de la visite de reprise de Mme [K] une ' reprise à 50% thérapeutique pour une durée de 2 mois selon les modalités suivantes : 3H30 par jour du lundi au vendredi, pas d’aspiration, pas de porte de charge > 8kg, à revoir fin juin 2025.'
Le 2 juin 2025, un avertissement a été notifié à Mme [K] pour ne pas s’être présentée sur son lieu d’affectation à savoir le site de l'[Localité 5].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, Mme [K] sollicite de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Challancin à payer à Mme [K] la somme de 1 177,47 € bruts au titre des congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023.
— condamné la société Challancin à payer à Mme [K] la somme de 179 € bruts au titre des congés payés pour la période du 30 avril au 3 mai 2024,
— condamné la société Challancin à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d’agir en justice.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Challancin à payer à Mme [K] la somme de 1 177,47 € bruts au titre des congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023
— condamner la société Challancin à payer à Mme [K] la somme de 179 € bruts au titre des congés payés pour la période du 30 avril au 3 mai 2024
— annuler les avertissements notifiés à Mme [K] en date du 24/01/2024, du 30/07/2024 et du 02/06/2025,
— condamner la société Challancin au paiement de la somme de 596,33 € bruts au titre du salaire retenu à tort sur la période du 7 au 16 mai 2025.
— condamner la société Challancin au paiement de la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice,
— condamner la société Challancin à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
— fixer, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne de la rémunération brute à 1 788,19 € bruts,
— condamner la société Challancin à verser à Maître Camille Agostini, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile en appel, la somme de 1 800 € HT, soit 2 160 € TTC, outre la condamnation de la société Challancin en première instance à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Challancin aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le 30 septembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties, au plus tard le 3 octobre 2025, sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel relatives à l’annulation des trois avertissements et de la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 16 mai 2025 au regard des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 30 septembre 2025, le conseil de la société Challancin a fait valoir que le dernier avertissement et la question de la maladie ne peuvent fonder la thèse d’une atteinte à la liberté d’ester en justice relativement à une action judiciaire antérieure ce dont il conclut que les demandes d’annulation de l’avertissement et de rappel de salaires sont irrecevables.
Par note reçue le 2 octobre 2025, le conseil de Mme [K] soutient ne formuler aucune demande nouvelle qui n’aurait pas été présentée en première instance considérant qu’elle ne fait qu’invoquer des moyens nouveaux au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d’ester en justice.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’ordonnance de référé n’est susceptible d’appel que devant la cour d’appel. La décision initiale ou en appel prononcée dans le cadre de la procédure de référé est rendue par provision.
Le juge du fond peut être saisi par les parties afin qu’il soit statué définitivement sur le litige.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nantes dont la décision est déférée à la cour était saisi aux fins de statuer au fond sur le litige.
Dès lors c’est en excédant ses pouvoirs que le conseil a confirmé 'en totalité l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nantes, notamment en ce qu’elle a condamné la SAS Challancin à payer à Mme [C] [K] la somme de 1177,47 euros brut au titre d’indemnité de congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023" alors qu’il lui appartenait de statuer au fond.
Le conseil de prud’hommes ayant excédé ses pouvoirs, ce chef de jugement sera annulé.
Les parties ayant conclu au fond sur ce chef de jugement, celui-ci est dévolu à la cour. Il convient donc de statuer sur le chef de demande relatif à la période de congés payés du 7 au 26 août 2023 ainsi que sur les autres chefs de demandes formulés devant le conseil de prud’hommes saisi au fond et sur lesquels il a statué et qui font l’objet de l’appel.
Sur les demandes nouvelles en appel relatives aux avertissements et au rappel de salaire pour absence injustifiée :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes d’annulation des avertissements, sanctions dont la salariée soutient qu’elles ne sont pas fondés et ont été décidées en réaction à sa saisine du conseil de prud’hommes, sont à raison de ce moyen la conséquence de la prétention indemnitaire en réparation de l’atteinte alléguée à la liberté d’ester en justice.
Les demandes nouvelles formulées en appel aux fins d’annulation des trois avertissements notifiés en cours d’instance sont en conséquence recevables.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour absence injustifiée, ladite absence étant le motif de l’avertissement du 6 juin 2025, la demande de rappel de salaire pour la période d’absence constitue le complément de la demande d’annulation de l’avertissement de sorte qu’elle est également recevable.
Sur la demande relative aux congés payés :
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Selon l’article L.3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de Mme [K] à la société Challancin n’a pas eu pour effet de rompre son contrat de travail mais de le nover.
La créance qu’elle revendique ne peut donc revêtir la nature d’une indemnité compensatrice de congés payés mais porte sur l’exercice en nature d’un droit à congé rémunéré.
L’exercice, à compter du transfert du contrat de travail, du bénéfice des congés payés acquis au cours de l’exécution du contrat de travail avec l’employeur sortant est régi par la convention collective des entreprises de la propreté.
Selon l’article 7-2 C de la convention collective des entreprises de la propreté, 'C.'''Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d’absence correspondant au nombre de’jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article'7.3-III.'
L’article 7-3 prévoit que :
'III.'''Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A.'''Salariés affectés exclusivement au marché repris
a)'Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
A cet effet elle produira une attestion portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert. Cette attestation dont un modèle figure en Annexe 2 du présent article 7 mentionnera :
— le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre,
— le montant de l’indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l’entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.
L’attestation sera transmise à l’entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paye au salarié.
b) Cas particuliers des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Onet était adhérente à la caisse de congés payés CICPRP.
A ce titre, la CICPRP versait au salarié la rémunération des jours de congés exercés et adressait aux salariés une attestation de congés mentionnant la période de congés payés et le montant de l’indemnité brute, des retenues au titre des cotisations sociales et le montant net qui leur était versé.
La société Challancin communique ainsi l’attestation adressée par le CICPRP à Mme [K] les 6 et 10 octobre 2022. L’attestation du 6 octobre mentionne le paiement de 19 jours sur 30 cumulés. L’attestation du 10 octobre mentionne le paiement de 10 jours sur 10 cumulés.
L’échange de courriel le 25 juillet 2024 entre la société Onet, précédente attributaire du marché, et la société Challancin confirme auprès de la société entrante que lorsque les salariés d’Onet étaient en congés payés, la période d’absence pour ce motif était déduite de leur salaire et en compensation, ils percevaient le paiement de leurs jours de congés par la caisse de congés payés CICPRP.
La liste du personnel transféré, établie par Onet et transmise à la société Challancin, mentionne concernant Mme [K] 30 jours de congés payés acquis, réglés mais restant à prendre au titre de l’année N-1 et 5 jours de congés payés acquis, réglés mais restant à prendre au titre de l’année N en cours. Bien que ce document ne soit pas daté, il convient de retenir qu’il est arrêté au jour du transfert du personnel soit au 1er octobre 2022. L’année N est donc l’année 2022 et l’année N -1 l’année 2021.
C’est dès lors à tort et en contradiction avec les dispositions conventionnelles de l’article 7 que Mme [K] soutient que le paiement des jours de congés payés acquis à l’occasion du solde de tout compte clôt la question du droit à poser lesdits congés payés.
Pour autant, il convient de déterminer au regard des dates de congés pris, si ceux-ci avaient déjà été payés au titre de droits acquis sous l’empire de la relation contractuelle avec la société Onet ou s’il s’agit de congés payés acquis et exercés au cours de la relation avec la société Challancin.
Ainsi, Mme [K] a posé des jours de congés du 7 au 26 août 2023 à compter de la reprise par la société Challancin, jours pour lesquels son employeur a considéré qu’elle avait perçu la rémunération afférente de la part de la caisse de congés payés à laquelle était affiliée la société Onet, son précédent employeur, et que la salariée exerçait un droit à congé déjà payé.
Les dates de congés litigieux concernent tout d’abord la période du 7 au 26 août 2023.
Le dernier bulletin de paie délivré par la société Onet relatif au mois de septembre 2022 mentionne que sur 30 jours acquis, 11 ont été pris de sorte que reste un solde de 19 jours de congés payés acquis mais non pris. Il s’agit des congés acquis au cours de l’année 2021 (ou de mai 2021 à mai 2022).
S’y ajoutent 5 jours de congés payés acquis, réglés mais restant à prendre au 1er octobre 2022 et 5 autres jours dont la date d’acquisition n’est pas précisée.
Mme [K] admet avoir perçu de la caisse de congés payés la somme de 1991,26 euros au titre de ces 29 jours de congés payés acquis.
Il en résulte que Mme [K] disposait de 29 jours de congés payés cumulés acquis auprès de son ancien employeur.
Au 1er août 2023, 24 jours de congés payés acquis sont mentionnés sur le bulletin de paie de Mme [N] pour le mois d’aout 2023 avec la mention de 20,50 jours pris à ce titre (ce qui doit s’entendre comme de congés pris entre le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023) soit un solde de 3,50 jours acquis auprès de l’ancien employeur et restant à prendre.
Ce même bulletin de paie mentionne, au titre du mois d’août 2023, 17 jours de congés payés pris et déduit le salaire correspondant à ces 17 jours.
Précisément, l’attestation établie le 6 octobre 2022 par la caisse de congés payés CICPRP mentionne le paiement de 19 jours de congés payés. Il s’agit des congés payés acquis par Mme [K] auprès de la société Onet qu’il lui restait à exercer auprès de son nouvel employeur.
En prenant 17 jours de congés entre le 6 et 27 août 2023, Mme [K] a exercé ce droit en nature, droit pour lequel elle avait perçu la rémunération afférente de sorte que la société Challancin n’avait pas à rémunérer ces jours de congés.
Ainsi à la date de la reprise de son contrat de travail par la société Challancin, Mme [K] avait perçu de la caisse de congés payés la rémunération afférente à son solde de congés payés à prendre en nature. C’est donc à juste titre que lors de la prise de ces 17 jours de congés, elle n’a pas été rémunérée par la société Challancin. Sa demande de paiement de la somme de 1 177,47 euros formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
S’agissant de la période de congés pris du 30 avril 2024 au 3 mai 2024, seul le bulletin de paie du mois d’avril est produit sur lequel figure le décompte de deux jours de congés payés lesquels sont déduits du salaire versé par la société Challancin pour avoir été rémunérés par la caisse de congés payés CICPRP à laquelle adhérait la société Onet.
Le bulletin de paie de mai 2024 n’est pas communiqué.
La preuve de l’absence de versement de la contrepartie pécuniaire des jours de congés payés litigieux pour la période du 30 avril 2024 au 3 mai 2024 n’est donc pas rapportée.
Dès lors, la demande de paiement de la somme de 179 euros bruts au titre des congés payés du 20 avril au 3 mai 2024 est rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Quant aux congés payés du 7 au 16 mai 2025, dont le paiement est sollicité dans le dispositif des conclusions, ils ne font l’objet d’aucune explicitation de sorte que cette demande est rejetée.
La demande de Mme [K] aux fins de condamnation de la société Challancin au paiement de jours congés payés est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande d’annulation de trois avertissements :
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— sur l’avertissement du 24 janvier 2024 :
L’avertissement notifié à Mme [K] le 24 janvier 2024 entend sanctionner 'un comportement irrespectueux envers sa cheffe d’équipe', d’avoir répondu à celle-ci le 29 novembre 2023 ' je ne te parle pas à toi, je vais porter plainte contre toi et aller aux prud’hommes’ et le 18 décembre 2023 ' tu vas voir ce que je vais te faire à toi'.
L’employeur auquel incombe la charge de la preuve établit par la production d’attestations de Mme [X], la supérieure directe de la salariée, que la première s’est vue adresser par Mme [K] le 29 novembre 2023 les propos ' je ne te parle pas à toi, je vais porter plainte contre toi et aller aux prud’hommes’ et le 18 décembre 2023 ' tu vas voir ce que je vais te faire à toi', propos que Mme [X] contextualise dans ses deux attestations particulièrement circonstanciées.
Si Mme [K] soutient que Mme [X] a tenu des propos agressifs et discriminant envers elle et que des témoins ont entendu ces propos et se sont inquiétés de l’état de Mme [K], aucune de ces personnes, au suplus non identifiées, n’atteste en ce sens.
Mme [K] ne communique aucun élément de nature à remettre en cause la force probante des deux attestations produites par l’employeur, laquelle ne peut être remise en cause par la seule qualité de leur auteur à savoir la supérieure hiérarchique de Mme [K] ni par le fait qu’elle soit toujours salariée de la société.
Compte tenu du caractère circonstancié des attestations produites, l’employeur établit la réalité des faits sanctionnés lesquels sont fautifs en ce qu’ils portent atteinte au respect dû à tout collègue et tout supérieur hiérarchique. La sanction consistant en un avertissement étant en outre proportionnée aux faits reprochés, la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée.
— sur l’avertissement du 30 juillet 2024 :
L’avertissement notifié à Mme [K] le 30 juillet 2024 la sanctionne pour ne pas avoir fait correctement son travail 'pour exemple, le 5/06/2024 il a été constaté que les bureaux du bloc C n’avaient pas été nettoyés. Le 11/06/2024, cette fois-ci, il s’agissait du nettoyage des surfaces horizontales non réalisé dans la salle de réunion au bloc A. Faits similaires le 18/06/2024 lors d’un contrôle qualité où il a été remarqué que plusieurs bureaux n’avaient pas été nettoyés alors que les usagers indiquaient aucune contre-indication à la réalisation du nettoyage.
Cela revient à dire que vous n’effectuez pas ces tâches alors qu’elles vous incombent.
Ces manquements ont entraîné l’insatisfaction de notre client mais également ont impacté la note de chaque contrôle qualité réalisé à ces dates, ce que nous ne pouvons tolérer.
Nous vous rappelons que nous faisons un métier de service et que la qualité de nos prestations doit être irréprochable.
Par ailleurs, vous adoptez de nouveau un comportement agressif et irrespectueux envers vos responsables et collègue.
Pour exemple lors d’un appel téléphonique, avec l’assistante d’agence de [Localité 9] le 4 juin 2024, vous lui avez littéralement hurlé desus par manque de sang-froid et avez fini par lui raccrocher au nez alors qu’elle essayait de vous aider dans la démarche demandée.
Vous n’avez pas su vous maîtriser et n’avez pas hésité à déferler votre colère sur l’assistante qui était dans une démarche d’aide. Ce comportement démontre un total irrespect envers la personne.
Vous avez également adopté un comportement irrespectueux lors de la réunion sur site du 14/06/20224 en présence du directeur d’agence ainsi que de votre responsable de secteurs et cheffe d’équipe. A plusieurs reprises votre responsable de secteurs vous a demandé de vous recentrer sur les sujets de la réunion, mais force est de constater que vous aviez l’unique intention de régler vos comptes avec elle en lui reprochant de ne pas vous donner assez d’heures, de ne pas vous apprécier, de ne pas respecter les missions indiquées dans les fiches [F] du site, etc.
En adoptant ce comportement et en haussant la voix de manière significative tout au long de vos accusations, vous avez adopté un comportement irrespectueux et décrédibilisant envers votre responsable, ce qui n’est pas acceptable.
Nous veillons d’ailleurs à travailler dans un environnement exempt de toute violence y compris verbale.
Ceci n’est pas la première fois que vous êtes surprise à parler de cette manière à votre responsable hiréarchique et tierce personnne.
Votre comportement est la preuve de la déconsidération exercée à l’encontre de votre responsable ce qui est inacceptable.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement le 24 janvier 2024 pour des faits simialires, force est de constater que vous n’avez pas fait évoluer votre comportement.
En conséquence, nous avons décidé de vous adresser par la présente un second avertissement qui sera porté à votre dossier personnel.'
La fiche de contrôle Quali Chall établie le 18 juin 2024 en l’absence de Mme [K] constate un excellent travail sur les sanitaires et le balayage humide des circulations mais des points d’amélioration concernant les objets et meubles de circulation et les surfaces des bureaux. Le grief relatif à l’absence de réalisation de l’ensemble des tâches confiées et à une note réduite à 76,04% lors du contrôle est ainsi établi.
L’attestation qu’elle produit du directeur départemental de la police nationale de [Localité 6]-atlantique lequel témoigne de sa satisfaction quant au travail réalisé par Mme [K] au sein du commissariat contredit les griefs formulés à l’encontre de Mme [K] sur ce site les 5 et11 juin 2024 mais pas les constatations effectuées sur ce site par le contrôleur QualiChall le 18 juin 2024.
Les autres griefs relatifs à la mauvaise réalisation de ses tâches par Mme [K] et à l’insatisfaction des clients ne sont en revanche pas caractérisés par les pièces produites.
Il est établi par l’attestation de Mme [U] que le 4 juin 2024 Mme [K] l’a contactée par téléphone au sujet d’une attestation de salaire relative à une déclaration d’accident du travail et qu’informée de l’absence de réception d’un tel document à son employeur, elle a rappelé le lendemain Mme [U]. Cette dernière atteste que lorsqu’elle a dit à Mme [K] que la CPAM refusait d’adresser à l’employeur le document sollicité par la salariée, Mme [K] s’est emportée, lui a ordonné d’appeler la CPAM en élevant la voix, et alors que Mme [U] tentait de la calmer en lui expliquant que le but était de l’aider dans sa démarche, elle ne l’écoutait pas parlant en même temps et lui ordonnant de faire ce qu’elle lui demandait avant de lui 'raccorcher au nez'.
Les deux manquements ainsi caractérisés de la salariée à ses obligations sont fautifs et justifiaient que lui soient notifié un avertissement lequel est proportionné aux fautes commises.
La demande d’annulation est en conséquence rejetée.
— sur l’avertissement du 2 juin 2025 :
L’avertissement contesté a été notifié à Mme [K] au motif qu’elle a volontairement refusé par courriel du 6 mai 2025 de respecter les consignes de reclassement au détriment du respect d’un avis médical ainsi que de l’organisation de la société en refusant d’être affectée sur le site de l'[Localité 5] à la suite de l’avis de reprise à temps partiel thérapeutique avec aménagement de poste rendu par le médecin du travail le 6 mai 2025 en ces termes : ' reprise à 50% thérapeutique pour une durée de 2 mois selon les modalités suivantes : 3H30 par jour du lundi au vendredi, pas d’aspiration, pas de porte de charge > 8kg, à revoir fin juin 2025'. Il lui est également reproché de s’être présentée sur son ancien site le 9 mai 2025 et d’avoir franchi l’accès malgré l’interdiction qui lui avait été notifiée et avoir persisté à se présenter sur son ancien site jusqu’au 16 mai et l’intervention du médecin du travail pour accepter le 19 mai de prendre le poste sur le site de l'[Localité 5]. L’employeur lui reproche en conséquence une absence injustifiée sur le site de l'[Localité 5] du 6 au 16 mai 2025.
Il est établi par le courriel adressé le 9 mai 2025 par l’employeur à Mme [K] que celle-ci s’est présentée sur le site du commissariat et a débuté une prestation de travail alors que son employeur l’avait affectée sur un nouveau site au regard des préconisations du médecin du travail.
Même si l’employeur ne démontre pas que les ports de charge sur le site ne dépassaient pas 8Kgs et qu’aucun geste d’aspiration n’était requis, dans la mesure où la reprise du travail de Mme [K] consistait en un mi-temps thérapeutique, il relevait de son pouvoir de direction d’affecter la salariée sur un site conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que cette affectation était contraire à ces préconisations, en refusant de se présenter sur ce nouveau site, Mme [K] a commis une insubordination qui justifiait l’avertissement qui lui a été notifié.
La demande d’annulation de l’avertissement et la demande de rappel de salaire sur la période du 7 au 16 mai 2025 sont en conséquence rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d’ester en justice :
Les événements intervenus au cours de la relation contractuelle postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en référé par la salariée consistant dans trois avertissements notifiés les 24 janvier 2024, 30 juillet 2024 et 2 juin 2025 sont sans lien avec l’action initialement engagée par Mme [N] qui était relative à ses congés payés.
Ces décisions de l’employeur n’ont pas porté atteinte à la liberté de la salariée d’ester en justice et au regard du bien fondé de ces décisions, elles ne constituent pas plus des mesures de représailles à la saisine de la juridiction du travail.
La demande de dommages-intérêts formulée est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] succombant en ses demandes est condamnée aux dépens et à assumer les frais de saisie qu’elle a exposés sous réserve des règles propres de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Annule le chef de jugement ayant 'confirmé en totalité l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nantes, notamment en ce qu’elle a condamné la SAS Challancin à payer à Mme [C] [K] la somme de 1177,47 euros brut au titre d’indemnité de congés payés pour la période du 7 au 26 août 2023",
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d’agir en justice,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles en appel,
Rejette les demandes relatives aux congés payés du 7 au 26 août 2023 et du 30 avril au 3 mai 2024,
Rejette la demande d’annulation des avertissements,
Rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 16 mai 2025,
Rejette les demandes formés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de saisie- attribution exposés par elle.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché
A.-.L. DELACOUR, Conseiller.
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