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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Monsieur [B], [V] [E]
C/
Etablissement Public AQUITANIS
— -----------------------
N° RG 25/02589 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJNW
— -----------------------
DU 24 NOVEMBRE 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Vincent BRUGERE, greffier,
Le 24 novembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [B], [V] [E]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-06361 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Appelant d’un ordonnance (R.G. 24/00910) rendu le 20 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 21 mai 2025,
D’UNE PART,
ET :
Etablissement Public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 21 Mai 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 26 juin 2025 conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 19 novembre 2025,
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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