Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 avril 2024, N° 22/01301 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSFF
Ordonnance (N° 22/01301) rendue le 10 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTES
SELARL Asteren Mandataires Judiciaires Associés venant aux droits de la SELAFA MJA agissant en la personne de Me [C] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners, Mandataires Judiciaires Associés, agissant en la personne de Me [M] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Clément Bruyère, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [X] [J]
née le 13 décembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille substitué par Me Guillaume Derrien,
Monsieur [E] [K]
né le 12 août 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille substitué par Me Emilie de Ruyffelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2009, la SCI Nicolas I, constituée entre Mme [X] [J] (détenant 25 % du capital) et M. [E] [K] (détenant 75 % du capital), également gérant, a donné à bail à la SAS Lilnat (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 206 502) un local commercial situé dans le centre commercial de 'Vendin 2'.
Suivant opération de fusion-absorption en date du 1er décembre 2011, la société Lilnat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 891 628, est venue aux droits de la société Lilnat signataire du bail précité.
Le 22 décembre 2016, la société Lilnat a assigné la société SCI Nicolas I devant le tribunal de grande instance d’Arras, en remboursement de charges locatives pour la somme de 354 485,46 euros.
Le 4 mai 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2017. Me [M] [P] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] ont été nommés mandataires puis liquidateurs judiciaires et ont poursuivi l’instance.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— débouté la SCI Nicolas I de sa fin de non-recevoir,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à la société Lilnat, représentée par Me [P] et par la SELAFA MJA, ès qualités de mandataires liquidateurs, la somme de 14 586,31 euros,
— débouté la société Lilnat, représentée par Me [P] et par la SELAFA MJA, ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Nicolas I à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Nicolas I aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, cette cour, saisie par les liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, a :
— infirmé le jugement du 6 juin 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SCI Nicolas I à rembourser à Me [P] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Lilnat, et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, la somme de 283 575,33 euros de provisions perçues au titre des charges indues ou non justifiées,
— débouté Me [P] et la SELAFA MJA ès qualités, et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI Nicolas I,
— débouté la SCI Nicolas I de ses demandes,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à Me [P] et la SELAFA MJA, ès qualités et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamné la SCI Nicolas I aux entiers dépens, auxquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice Me Virginie Levasseur.
Le 25 janvier 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt en ce que, rejetant le surplus des demandes des liquidateurs pour certaines charges de copropriété, il avait limité le montant de la condamnation, sans toutefois casser le chef du jugement prononçant la condamnation à hauteur de 283 575,33 euros.
Le 15 juin 2023, le désistement d’instance des liquidateurs judiciaires devant la cour d’appel de Douai saisie sur renvoi après cassation a été constaté.
Par assignations délivrées le 17 février 2023 à la société MJS Partners, agissant en la personne de Me [M] [P], ès qualités, le 20 février 2023 à la SELAFA MJA, ès qualités, et le 3 mars 2023 à M. [K], Mme [J] a formé tierce opposition contre l’arrêt rendu le 18 mars 2021.
Faute d’obtenir le paiement par la SCI Nicolas I, les liquidateurs judiciaires ont, par acte du 19 août 2022, fait citer M. [K] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes mises à la charge de la société, à proportion de leur part dans le capital social, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance contradictoire du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt à intervenir sur renvoi de la Cour de cassation,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Douai statuant sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [J] à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2021,
— dit que le dossier serait rappelé à l’audience de mise en état suivant l’avis qui lui serait donné par la partie la plus diligente du prononcé de l’arrêt rendu sur la recevabilité de la tierce opposition visée,
— ordonné à la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [C] [V], et la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [M] [P], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat, de produire un décompte précis des sommes payées par cette dernière à la SCI Nicolas I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011 ou un décompte global des sommes versées depuis le 19 février 2009 et permettant d’isoler la part des sommes versées sur cette période au sein de la créance globale de 283 575,33 euros fixée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 18 mars 2021,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette communication de pièce d’une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seraient mis à la charge des liquidateurs judiciaires et fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, les liquidateurs judiciaires, ès qualités, ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation, en ce qu’il les a condamnés à produire un décompte des sommes versées entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011, les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à leur charge.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, les liquidateurs judiciaires, ès qualités, demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— débouter Mme [J] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que l’ordonnance contestée est frappée d’une omission matérielle, subsidiairement d’une omission de statuer,
— la réparer en précisant que l’ordonnance a considéré que la demande était prescrite à concurrence des sommes payées par la société Lilnat à la SCI Nicolas I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2021,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé leur action prescrite à concurrence des sommes payées par la société Lilnat à la SCI Nicolas I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011,
— juger que le moyen tiré de la prescription partielle échappe à la compétence du juge de la mise en état,
— renvoyer en conséquence Mme [J] et M. [K] à mieux se pourvoir quant à ce moyen devant la formation collégiale du tribunal judiciaire d’Arras,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé leur action prescrite à concurrence des sommes payées par la société Lilnat à la SCI Nicolas I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011,
— débouter Mme [J] et M. [K] de leur demande à ce titre,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production d’un décompte des sommes versées entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à ordonner aux liquidateurs judiciaires de produire un tel décompte,
— les condamner chacun à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement, et à titre subsidiaire in solidum, aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— dire l’appel et les demandes des liquidateurs judiciaires irrecevables,
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions contestées,
Statuant de nouveau,
— débouter les liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— réparer l’omission de statuer et déclarer irrecevable comme prescrite toute action en paiement des liquidateurs judiciaires au titre du remboursement des sommes versées, à titre provisionnel par la société Lilnat, entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011,
— débouter les liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les liquidateurs judiciaires à produire un décompte et à supporter les dépens,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 16 octobre 2024 M. [K] a notifié de nouvelles conclusions comprenant les mêmes demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les liquidateurs judiciaires, ès qualités, demandent le rabat de l’ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, que soient écartées comme tardives les conclusions de M. [K] communiquées le 16 octobre 2024 à 12h01.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [K] indique s’en rapporter à la justice sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et demande que ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024 à 12h01, avant l’ordonnance de clôture, soient jugées recevables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions de M. [K]
L’ordonnance de clôture ayant été annoncée dès le 11 juin 2024 comme devant être prononcée le 16 octobre à 14h, les conclusions de M. [K] communiquées le 16 octobre 2024 à 12h01 seront écartées comme tardives et il n’y aura pas lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l’appel
Visant l’article 795 du code de procédure civile, Mme [J] indique que l’ordonnance querellée, qui ne relève pas des exceptions que ce texte prévoit, n’est susceptible d’un appel qu’avec le jugement statuant au fond. Elle souligne que le juge de la mise en état n’a pas statué sur la prescription et que la déclaration d’appel ne vise aucun chef de l’ordonnance en ce sens. Elle ajoute que l’omission de statuer répond au régime défini aux articles 462 et 463 du code de procédure civile relevant du juge de la mise en état et non de l’appel. Elle souligne que les demandes des liquidateurs judiciaires sont contradictoires en ce qu’elles visent à réparer une omission de statuer puis d’infirmer ce chef omis.
Sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, M. [K] conteste la recevabilité de l’appel qui ne porte que sur la condamnation à produire un décompte et à régler les dépens de l’incident. Il souligne que l’appel ne porte pas sur la décision de sursis à statuer, ne concerne pas un incident mettant fin à l’instance ni même une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. A titre subsidiaire, visant l’article 462 du code de procédure civile, il expose que constitue une omission de statuer l’absence de chef dans le dispositif mentionnant la prescription retenue par le juge de la mise en état, sur laquelle la cour d’appel, saisie, peut statuer.
Rappelant les motifs exprès de l’ordonnance, les liquidateurs judiciaires indiquent que le juge de la mise en état, pour ordonner la production du décompte, a retenu la prescription de l’action en paiement. A défaut de mention dans le dispositif, ils en déduisent que leur appel de la condamnation à produire un décompte est recevable soit au titre de l’omission de statuer, soit à celui de l’erreur matérielle que la cour peut réparer. Ils font valoir qu’une fois la cour d’appel saisie, le juge de la mise en état ne peut plus statuer sur les omissions de statuer.
Aux termes de l’article 795 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
En l’espèce, la déclaration d’appel porte uniquement sur les chefs de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [C] [V], et la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [M] [P], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat, de produire un décompte précis des sommes payées par la SAS Lilnat à la SCI Nicolas I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011 ou un décompte global des sommes versées depuis le 19 février 2009 et permettant d’isoler la part des sommes versées sur cette période au sein de la créance globale de 283 575,33 euros fixée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 18 mars 2021,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seraient mis à la charge des liquidateurs judiciaires et fixées au passif de la liquidation judiciaire.
En outre, si les liquidateurs judiciaires invoquent que le juge de la mise en état a ordonné la production du décompte sur le seul fondement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans retenir ce chef dans son dispositif, il n’en demeure pas moins que la cour n’est saisie que par la déclaration d’appel et qu’à défaut d’appel recevable, elle ne peut statuer sur l’omission de statuer qui relève du seul juge de la mise en état.
Ainsi, dans la mesure où aucun chef du jugement ne constitue une exception prévue à l’absence d’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état, ni aucun chef visés par la déclaration d’appel, l’appel devra être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les conclusions et nouvelles pièces de M. [K] communiquées le 16 octobre 2024 à 12h01 ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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