Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mars 2024, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 23/01915
N°Portalis DBVL-V-B7H-TUCY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL GUIHENEUF ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
La société Omium de Constructions Développement et Locations (OCDL) a fait édifier un ensemble immobilier de trois étages, dénommé Le Pavillon des fleurs, situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Guiheneuf et Fils, assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu’en septembre 2012.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 11 juin 2004.
La réception a été prononcée le 17 mai 2006, avec des réserves sans lien avec le présent litige, qui ont été levées.
Le syndicat des copropriétaires Le Pavillon des fleurs a déclaré en 2010 à la société Gan Assurances Iard, assureur dommages ouvrage, un sinistre concernant l’affaissement entre la liaison du garde-corps et de la façade du balcon dépendant de l’appartement du premier étage de Mme [F], surplombant celui de M. et Mme [G].
Suite à un accord d’indemnisation par la société Gan Assurances Iard, des travaux de confortement des balcons ont été réalisés en mars et avril 2014.
Se plaignant de l’existence d’une flèche de 7 cm du côté droit du balcon malgré les travaux, M. et Mme [G] ont saisi le 26 décembre 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise au contradictoire du syndicat de copropriété de la résidence Le Pavillon des Fleurs, de la société Gan Assurances Iard, de la société OCDL et de Mme [F] copropriétaire.
La société Gan Assurances Iard a appelé à la cause les divers intervenants à la construction par acte d’huissier du 14 janvier 2015.
Par ordonnance de référé du 10 février 2015, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 mai 2017.
Attrait par M. et Mme [G], le juge des référés a par ordonnance du 7 novembre 2017 condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon des fleurs à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, donné acte à la société Gan, assureur dommages ouvrage de son accord pour préfinancer les travaux à hauteur de 60 245,74 euros et donné acte à la société Axa France Iard de garantir la société Gan du montant de cette somme.
Par acte d’huissier du 18 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner une expertise au regard des conclusions de l’expertise amiable qu’elle avait fait diligenter qui mentionnaient que l’ensemble des balcons des premier et second étage présentaient les mêmes désordres que ceux de l’appartement 104.
Par acte d’huissier du 5 juin 2018, la société Gan Assurances a fait assigner en garantie la société Guiheneuf et Fils et son assureur, la société Axa France Iard.
Il a été fait droit à cette demande d’expertise par ordonnance du juge des référés du 26 juin 2018. M. [N] a déposé son rapport le 17 septembre 2020.
Le 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances Iard ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel l’assureur dommages-ouvrage s’est engagé à payer les sommes de 322 493,60 euros au titre du préjudice matériel, 6 127,38 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 22 114,87 euros au titre des frais d’expertise et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 375 735,85 euros. Le syndicat des copropriétaires a déclaré subroger la société Gan Assurances Iard en tous ses droits et actions dans les limites du protocole et des règlements opérés au titre de son exécution.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021, la société Gan Assurances a fait assigner les sociétés Guiheneuf et Fils et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en paiement des sommes versées au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2022, les sociétés défenderesses ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l’action de la société Gan Assurances.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Gan Assurances contre Axa et la société Guiheneuf et Fils du fait de la prescription de son action ;
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Gan Assurances à verser à la société Guiheneuf et Fils la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2023.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Gan Assurances contre Axa et la société Guiheneuf et Fils du fait de la prescription de son action ;
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Gan Assurances à verser à la société Guiheneuf et Fils la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action initiée par la société Gan Assurances à l’égard de la société Guiheneuf et Fils et de son assureur Axa France Iard en présence de désordres évolutifs ;
— débouter la société Guiheneuf et Fils et son assureur Axa de leurs demandes tendant à voir juger la prescription de l’action initiée par la société Gan Assurances à leur égard ;
— condamner la société Guiheneuf et Fils et la société Axa au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite au regard de l’existence de désordres évolutifs. Elle considère qu’il y a une identité des causes et origine des désordres entre les procédures [G] et celle initiée par le syndicat des copropriétaires. Elle estime qu’il s’agit de désordres de même nature affectant l’ensemble des balcons (défaut lié aux aciers entrainant une atteinte à la solidité) sur le même ouvrage que constitue l’immeuble. Elle ajoute que l’expert préconise les mêmes travaux réparatoires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, les sociétés Axa France Iard et Guiheneuf et Fils demandent à la cour de :
— débouter la société Gan Assurances Iard de sa demande de réformation de l’ordonnance du 12 décembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner la société Gan Assurances à verser à la société Axa France Iard et à la société Guiheneuf et Fils la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter le Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elles soutiennent que l’action du Gan est prescrite, l’assignation délivrée le 5 juin 2018 ayant été signifiée postérieurement à l’expiration du délai décennal. Elles font valoir que les procédures initiées par M. et Mme [G] concernaient uniquement leur balcon et n’ont pu interrompre les autres délais puisqu’il s’agit d’un problème de ferraillage dans un dossier et d’enrobage dans le second, qu’il n’y a donc ni identité d’ouvrages, ni de causes.
MOTIFS
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal.
Il n’est pas contesté que l’assignation de la société Gan Assurances Iard du 18 avril 2018 concerne des désordres affectant les balcons de la résidence Le Pavillon des fleurs, constatés en 2017 dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par le syndicat des copropriétaires, soit après le délai d’épreuve de dix ans courant à compter du 17 mai 2006, date de la réception.
Il résulte de la première expertise de M. [N] du 22 mai 2017 que le balcon de l’appartement n°104 de M. et Mme [F] était constitué d’un treillis soudé puis d’un enrobage de 9,5cm et d’une chape de 7cm alors qu’il était prévu un enrobage de 2,5 ou 3cm. L’expert a constaté une désolidarisation entre les mains-courantes du balcon et un écartement entre le garde-corps en béton et la paroi verticale de l’immeuble. Il indique que la solidité du balcon est atteinte, car la position en partie basse de la deuxième nappe de ferraillage ancrée dans le plancher fait qu’elle ne peut reprendre aucun effort, ce qui entraine l’affaissement du balcon. Il conclut que les aciers sont mal positionnés et devraient être plus proches du bord supérieur.
Lors de la deuxième expertise du 17 septembre 2020, M. [N] a constaté que les balcons des appartements 102, 103, 202, 203 et 204 présentaient des mouvements des garde-corps en béton et un décollement de la main-courante par rapport à la façade de l’immeuble. Il a en a attribué la cause à un enrobage trop important par rapport à la face supérieure de la dalle béton diminuant ainsi la capacité portante du béton. Il a en outre constaté que certains aciers avaient été pliés avant coulage du béton et que du fait du fléchissement plus important de certains balcons, l’étanchéité s’était rompue au droit de la façade engendrant des infiltrations d’eau dans la dalle et la corrosion des aciers.
L’expert préconise dans les deux expertises le renforcement des balcons avec la mise en 'uvre de nouvelles barres d’acier dans l’épaisseur de la dalle de béton, placées plus proche du bord supérieur.
Si la corrosion des aciers est une conséquence du fléchissement des balcons du fait de la portance insuffisante des aciers, la cause principale du désordre affectant le balcon dépendant de l’appartement de Mme [F] et de ceux examinés lors de la seconde expertise est le mauvais positionnement des aciers du fait d’un enrobage trop important, c’est-à-dire d’un positionnement trop proche du bord supérieur.
Il s’ensuit que les atteintes à la solidité des balcons 102, 103, 202, 203 et 204 trouvent leur siège dans un même ouvrage (l’immeuble construit) où un désordre identique affectant le balcon 104 avait été constaté dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la date de la réception, de sorte que l’action de la société Gan Assurances Iard est recevable (3e Civ., 24 mars 2016, n°14-24.920 ; 3e Civ., 25 mai 2023, 22-13.410).
L’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée en toutes ses dispositions.
Les intimées seront condamnées à régler une indemnité de 2 000 euros à la société Gan Assurances Iard ainsi qu’aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable l’action de la société Gan Assurances Mutuelles,
Condamne les sociétés Axa France Iard et Guiheneuf et Fils à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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