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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 oct. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 décembre 2024, N° F23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/10/2025
N° RG 24/01933
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00181)
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre sociale.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président empêché, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [Z] a été embauché par la société Vista Automobiles par un contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, en qualité de vendeur automobile.
M. [V] [Z] a démissionné par une lettre du 18 novembre 2021 et est sorti des effectifs le 18 janvier 2022.
M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 6 décembre 2024, le conseil a :
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5 434,18 euros à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5434,18 euros à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches,
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 46 002,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 4600,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
. 9255,77 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée,
. 19 604,90 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 46 068 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société Vista Automobiles aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— condamné la société Vista Automobiles à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour et de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ;
— le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la société Vista Automobiles à payer à M. [V] [Z] l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l’application de l’article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 7678 euros,
— condamné la société Vista Automobiles aux entiers dépens de l’instance.
La société Vista Automobiles a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la société Vista Automobiles demande à la cour de :
1) infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [V] [Z] les sommes :
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5 434,18 euros à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5434,18 euros à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches,
. 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 46 002,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 4600,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
. 9255,77 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée,
. 19 604,90 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 46 068 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société Vista Automobiles aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— condamné la société Vista Automobiles à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour et de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ;
— le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la société Vista Automobiles à payer à M. [V] [Z] l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l’application de l’article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 7678 euros,
— condamné la société Vista Automobiles aux entiers dépens de l’instance.
2) confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
3) débouter M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
4) condamner M. [V] [Z] à payer la somme de 3000 euros à la société Vista Automobiles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
5) le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2025, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’Appel de la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [V] [Z] :
— rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés.. 5.434,18 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel…… 534,42 euros,
— rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés……………………………… 5.434,18 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel……. 534,12 euros,
— majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches'''''………………….. 5.434,18 euros,
— indemnité de congés payés sur ce rappel………………………….. 534,42 euros,
— rappel de salaires pour heures supplémentaires………………… 46.002,68 euros,
— indemnité de congés payés sur ce rappel…………………………… 4.600,27 euros,
— dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée'''''''''''''''''''''. 9.255,77 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés…………… 19.604,90 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé''''''''… 46.068 euros,
— indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile………… 500,00 euros,
— confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le Bureau de Conciliation le 11 janvier 2023, sur les sommes ci-dessus à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES à remettre à M. [V] [Z] sous astreinte de 10 euros par jour et de retard et par document à compter de la notification du jugement, soit le 2 janvier 2025, les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés : Bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; Certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ; Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022.
Statuant à nouveau du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et y ajoutant,
— condamner la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [V] [Z] : Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi 25.000,00 euros,
En tout état de cause,
— condamner de la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [V] [Z] : Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’Appel : 3.000,00 euros,
— condamner la S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES aux entiers dépens tant de première instance que d’Appel.
En cours de délibéré, l’avocat du salarié nous indique que la SAS VISTA AUTOMOBILES a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire désignant Me [U] [R] liquidateur.
Motifs :
Il convient aux parties de régulariser la procédure devant la cour d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant les organes de la procédure et l’ags,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 13 heures 30,
Dit qu’à défaut l’affaire pourra être radiée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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