Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZI
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Août 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Rerprésenté par Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 à 10h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse prononçant une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 Juillet 2025 à 11h00;
Vu l’ordonnance du 20 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Août 2025 à 15h03 par Monsieur [L] [J] ;
Monsieur [L] [J] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement de M [L] [J].
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les conditions de la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, Monsieur [L] [J] fait valoir que faute d’échanges entre la préfecture et les autorités consulaires il existe une impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement; que les autorités consulaires n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant citoyen algérien; que la mesure de rétention n’est dès lors plus justifiée et ne repose sur aucun fondement; qu’aucune perspective d’éloignement existe.
La juridiction de céans relève que:
— Monsieur [L] [J] est placé en rétention administrative depuis le 22 juillet 2025 à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement;
— que la première prolongation de sa rétention administrative a été confirmée par la juridiction de céans suivant ordonnance du 28juillet 2025;
— l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant cette première période de prolongation de la rétention des démarches nécessaires visant à obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ainsi que celé résulte de la demande à l’autorité consulaire algérienne du 29 juillet 2025, suivie d’une relance le 19 août 2025.
— les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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