Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 21/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 20 mai 2021, N° 18/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 4 ], URSSAF c/ L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03714 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RX5V
SAS [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 18/00112
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 4 avril 2017 portant sur 21 chefs de redressement et 2 observations pour l’avenir, pour un montant de 185 632 euros.
Par courrier du 24 mai 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, le 4 juillet 2017, les inspecteurs ont tenu compte des observations, ramenant le montant du redressement à la somme de 182 174 euros.
Le 17 juillet 2017, la société s’est vu notifier la confirmation des deux observations pour l’avenir relatives aux frais professionnels de restauration hors des locaux de l’entreprise, information lui étant donnée qu’en cas de constat de non suivi des recommandations faites dans cette lettre à l’occasion d’un prochain contrôle, un redressement serait notifié auquel s’ajouterait une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ; les voies et délai de recours devant la commission de recours amiable étaient également précisés.
L’URSSAF a notifié les 32 mises en demeure pour chaque établissement de la société entre le 9 août et le 14 août 2017.
Le 4 septembre 2017, contestant les observations pour l’avenir relatives aux frais professionnels de restauration hors des locaux de l’entreprise, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 janvier 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 29 mars 2018.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, devenu compétent, a :
— débouté la société de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice.
Par déclaration adressée le 17 juin 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 mai 2021 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
— de juger que les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF dans sa décision du 17 juillet 2017 l’ont été de manière irrégulière ;
— de juger que les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF dans sa décision du 17 juillet 2017 sont injustifiées ;
— d’annuler la décision rendue par l’URSSAF le 17 juillet 2017 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— déclarer régulière la lettre de confirmation des observations pour l’avenir ;
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— valider l’observation pour l’avenir point n°8 frais professionnels non justifiés – limites d’exonération : restaurant hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) ;
— condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des observations pour l’avenir
La société fait valoir, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la décision de confirmation des observations pour l’avenir, qui aurait dû être rendue par l’organisme lui-même sur la base du rapport de contrôle, a en réalité été prise par l’un des deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ; que cette décision de confirmation du 17 juillet 2017 devra par conséquent être annulée.
L’URSSAF réplique que la confirmation des observations pour l’avenir, qui doit effectivement émaner de l’organisme de recouvrement et qui revêt le caractère d’une décision administrative intervenant en dehors du contrôle, peut être signée par tout agent de l’URSSAF en tant que délégataire du directeur ; qu’elle a bien été prise et signée en l’espèce par le directeur par l’intermédiaire de son délégataire, de sorte que sa régularité est établie.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
'IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.'
Il en résulte que si la lettre d’observations peut comporter des observations pour l’avenir, il appartient à l’organisme de 'confirmer’ lesdites observations, cette confirmation devant par conséquent émaner du représentant de celui-ci, c’est-à-dire son directeur ou le délégataire de ce dernier, aux termes d’une décision revêtant un caractère administratif comme l’admet l’organisme en l’espèce.
Au cas particulier, la lettre du 17 juillet 2017 (pièce n°2 de la société) confirmant les observations suite au contrôle comporte, sous la mention 'le directeur ou son délégataire', une signature, sans autre précision quant à l’identité et la qualité de son auteur ; la comparaison avec celles figurant sur la lettre d’observations du 4 avril 2017 laisse apparaître qu’il s’agit de celle de Mme [T] [O], agent ayant procédé au contrôle, comme le relève à juste titre la société ; cette lettre n’a donc pas été signée par le directeur de l’organisme.
Or, force est de constater que l’URSSAF ne justifie pas de ce que le signataire était titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de signer la lettre de 'confirmation d’observations suite à contrôle’ datée du 17 juillet 2017, n’ayant pas produit ni communiqué dans le présent dossier et dans le cadre de la présente procédure de délégation de pouvoir ou de signature au profit de la personne ayant signé.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette lettre a été signée par une personne habilitée pour ce faire.
Ainsi la décision administrative de 'confirmation d’observations suite à contrôle’ du 17 juillet 2017, laquelle fait grief à la société dès lors qu’elle l’exposait notamment aux majorations prévues à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, est irrégulière.
Par voie d’infirmation, la décision du 17 juillet 2017 sera par conséquent annulée comme demandé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la décision du 17 juillet 2017 portant 'confirmation d’observations suite à contrôle’ ;
Condamne l’URSSAF Bretagne à verser à la SAS [4] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Patrimoine ·
- Société générale ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Profit ·
- Clientèle ·
- Demande de transfert ·
- Contrat de cession ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Commercialisation ·
- Cuir ·
- Valeur économique ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Notoriété ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Vices ·
- Ordonnance du juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Aide ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Demande d'aide ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrepartie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Impossibilité ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.