Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 mai 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJE
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
07 novembre 2022 RG :21/00613
S.A.S. AGENCE ESCANDE
C/
S.C.I. C102
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
SCP Fortunet et Associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 07 Novembre 2022, N°21/00613
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AGENCE ESCANDE immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 813 343 951, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. C102 société immatriculée au RCS d’AVIGNON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
En septembre 2019, la SCI C102 par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [F] [J], s’est rapprochée de l’Agence Escande Architectures afin de faire construire un bâtiment commercial à [Localité 5] (Vaucluse).
Par jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon a :
— Debouté l’Agence Escande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné l’Agence Escande à payer à la SCI C102 une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Agence Escande aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration effectuée le 26 décembre 2022, la société d’architectures Escande a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1ER septembre 2023, l’agence Escande Architectures demande à la cour d’infirmer la décision et statuant à nouveau de
— Condamner la SCI C102 à payer à L’agence Escande la somme de 18.342 euros correspondant au montant des honoraires dus en exécution de la prestation de service
— Débouter la SCI C102 de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident
— Condamner la SCI C102 à payer à la SAS Agence Escande la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instanceet d’appel.
L’appelante prétend avoir réalisé non seulement les missions figurant dans le devis signé par les parties mais aussi des prestations supplémentaires.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, la SCI C102 demande à la cour de :
— Débouter l’Agence Escande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 7 novembre 2022 sauf à porter à 3.000 euros le quantum de l’indemnité allouée au titre au titre de l’article 700 du Codede procédure Civile ;
— Infirmant la décision rendue de ce chef, condamner l’Agence Escande à payer à la société C102 une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En cause d’appel :
— Condamner l’Agence Escande à payer à la société C102 une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner l’Agence Escande aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’intimée soutient que seul le devis accepté constitue la loi des parties. Elle prétend en outre que la société Escande ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des diligences autres que celles objet de la mission initiale.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la sci C102 n’a signé que le seul devis proposé par la SAS d’Architecture Escande en date du 15 novembre 2019, pour un montant d’honoraires de 4.500 euros HT prévoyant une mission en 4 étapes :
Visite sur le site , prise de connaissance du programme , reportage photographique
Esquisse sommaire (implantation et volumétrie) selon la réglementation d’urbanisme en vigueur
Réunion avec le service d’urbanisme et vous même pour mise au point du chantier
Estimation sommaire des travaux
Certes, il résulte des pièces produites que la SCI C102 a refusé toutes les autres propositions émanant de la SAS d’Architecture Escande portant sur une rémunération de l’architecte en fonction du montant des travaux.
Toutefois, le montant des honoraires d’un architecte initialement prévu peut être augmenté lorsque le maitre de l’ouvrage commande des transformations substantielles du projet initial entraînant une modification des plans.
En l’espèce, la SAS d’Architecture Escande a présenté le 24 janvier 2020 un premier projet à la SCI C102 portant sur une surface de plancher de 804 m2.
Alors que le document contractuellement signé mentionnait une seule esquisse sommaire, la sas d’Architecture Escande à la demande expresse de la sci C102, a élaboré trois autres esquisses, pendant la période de février à août 2020, portant successivement la surface du plancher du local commercial à 950 m2, puis à 1.100 m2, ensuite à 1.470 m2 pour finir à une surface de 1.608 m2, étant relevé que cette dernière esquisse n’était pas une esquisse sommaire mais un plan détaillé et que ces modifications ont entrainé la nécessité d’autres rencontres avec les partenaires d’urbanisme au delà de l’unique rendez-vous prévu au devis initial, ainsi que l’évaluation du coût des travaux induits par la modification de la surface bâtie.
Par ailleurs, les échanges entre les parties démontrent que le travail accompli par l’architecte permettait la finalisation du dossier de permis de construire pour laquelle le gérant de la sci C102 avait donné son accord.
La teneur des mails émanant du maitre de l’ouvrage démontre que ce dernier a accepté la réalisation par la sas d’Architecture Escande de prestations complémentaires.
Il apparait donc clairement que l’architecte a réalisé avec l’accord du maitre de l’ouvrage des prestations non prévues dans le devis initial et notamment d’une part l’élaboration de 4 esquisses et 4 évaluations du coût des travaux, au lieu de l’unique projet contractuellement mentionné et d’autre part, la réalisation de plans élaborés (plans 3 D expressément demandés par le maitre de l’ouvrage) et enfin la consultation à de nombreuses reprises des services d’urbanisme permettant de finaliser un permis de construire.
L’architecte peut donc prétendre à une augmentation de ses honoraires par rapport à ceux figurant dans le devis du 19 août 2019.
Pour déterminer le montant de ces honoraires supplémentaires, il convient de se référer au document signé par les deux parties – le devis d’étude du 19 août 2019- mentionnant que la mission détaillée en 4 points est établie 'au temps passé sur la base suivante '30 heures x 150 euros /heure’et précisant que si la mission se poursuit, cette prestation sera décomptée des honoraires globaux.
Ainsi, les parties avaient envisagé l’extension de la mission de l’architecte avec des honoraires calculés sur la base d’une rémunération à la vacation horaire.
Compte tenu de la complexité du projet, s’agissant de la construction d’un important local commercial de presque 2.000 m2 et des contraintes d’urbanisme induisant des contacts fréquents avec les services concernés , et au vu de la liste des diligences accomplies par la sas d’Architecture Escande, le nombre de vacations effectuées par la sas d’Architecture Escande en supplément du projet initial pendant une période allant de février à août 2020, sera évalué à 90 heures.
Ainsi , sur la base d’une rémunération horaire fixée par l’agence d’architecte elle-même à 80 euros Ht, le montant de la somme dûe à la sas d’Architecture Escande au titre de ses honoraires supplémentaires, représente la somme de 8.640 euros ttc (soit a 90 heures X80 euros + TVA à 20 %).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la sas d’Architecture Escande de sa demande en paiement et de condamner la sci C102 à payer à la sas d’Architecture Escande la somme de 8.640 euros au titre des honoraires supplémentaires.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la sas d’Architecture Escande à payer à la sci C102 la somme de 1.500 euros sur ce fondement ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner la sci C102 à payer à la sas d’Architecture Escande la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la sci C102 à payer à la sas d’Architecture Escande la somme de 8.640 euros au titre des honoraires supplémentaires
Condamne la sci C102 à payer à la sas d’Architecture Escande la somme de
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la sci C102 aux dépens de l’instance (première instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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