Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 décembre 2023, N° 22/04701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00638
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEAM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Nelly ARGOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/04701)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [O] [X] [N]
né le 10 décembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté par son curateur en exercice désigné par ordonnance du juge du contentieux de laprotection près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE, juge des tutelles du 20 janvier 2022 soit l’Association Sainte-Agnès Service protection des majeurs, [Adresse 2].
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [N] détient divers comptes bancaires auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la société CE).
Entre le 19 janvier et le 10 août 2021, M. [B] a effectués 43 virements bancaires pour un montant global de 234.906€.
Le 1er septembre 2021, M. [N] a déposé plainte pour escroquerie.
Reprochant à la banque d’avoir manqué de vigilance et de l’avoir laissé procéder aux opérations litigieuses, M. [N] a, selon exploit d’huissier en date du 12 septembre 2022, fait citer la société CE à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné la société CE à payer à M. [N] la somme de 149.580,13€ en réparation de son préjudice financier,
débouté M. [N] de sa demande au titre d’un préjudice moral et de sa demande d’astreinte,
condamné la société CE à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 1.200€, outre aux dépens de l’instance avec distraction.
Par déclaration en date du 6 février 2024, la société CE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 décembre 2024, la société CE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
M. [N] a autorisé les opérations,
celles-ci ont été valablement exécutées à la demande de M. [N] qui lui a fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires,
la notion de vigilance de la banque s’applique lorsque l’auteur du paiement n’est pas le titulaire du compte,
c’est dans ce cadre qu’ont été développées les notions d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, ces dernières pouvant être caractérisées lorsque la destination ou le montant du paiement est inhabituel,
le principe de non-immixtion de la banque interdit à celle-ci d’interférer avec les affaires de ses clients,
ce principe demeure même si le client s’engage dans un acte irrégulier, inopportun, dangereux ou susceptible de le mener à sa ruine,
le banquier ne peut pas surveiller les comptes de ses clients ni procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération ni encore refuser l’opération de sa propre initiative,
la circonstance que le client a pu être trompé par le fraudeur n’affecte pas, dans ses relations avec la banque, sa volonté de payer ni ne remet en cause le fait que les virements n’étaient ni faux ni falsifiés,
la banque demeure un tiers à l’opération sous-jacente à laquelle son client prend part et n’a pas à s’y immiscer,
M. [N] a bien utilisé le dispositif d’authentification forte SECUR PASS pour y ajouter les bénéficiaires des virements,
M. [N] s’est même déplacé en agence pour y effectuer un virement, ce qui démontre sa volonté de mener à bien le projet,
enfin, le compte de M. [N] était bien provisionné,
elle n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et non d’investissement, sans devoir de conseil, d’information ou de mise en garde,
elle avait donc l’obligation d’exécuter les ordres de M. [N] au risque d’engager sa responsabilité,
aucune anomalie apparente n’a pu être relevée étant rappelé que le simple caractère inhabituel d’une opération en raison de son montant ou de son destinataire ne constitue pas en soi une anomalie apparente justifiant que le banquier ait à s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération,
le fonctionnement inhabituel du compte ne signifie pas un fonctionnement anormal,
les ordres de virements ont été volontairement donnés par M. [N] qui espérait obtenir une part sur l’héritage d’une personne demeurant à l’étranger,
à aucun moment, M. [N] n’a demandé conseil à la banque,
l’âge du donneur d’ordre ne créé pas d’obligation à la charge de la banque,
le préjudice est entièrement imputable à M. [N].
Au dernier état de ses écritures en date du 9 octobre 2024, M. [N] assisté de son curateur l’Association Sainte Agnés demande la réformation du jugement déféré et de :
à titre principal en l’absence de toute faute de sa part, condamner la société CE à lui payer la somme de 213.685,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, outre la somme de 4.000€ au titre de son préjudice moral,
subsidiairement si un partage de responsabilité était retenu, condamner la société CE à lui payer la somme de 149.580,13€ en réparation de son préjudice financier et rejeter l’ensemble des demandes adverses,
en tout état de cause, condamner la société CE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il expose que :
sa situation financière s’est particulièrement dégradée suite à l’escroquerie qu’il a subie en 2021,
bien qu’il ait effectué 43 virements en 8 mois, la banque ne s’est pas alarmée de cette situation, et ce en parfaite méconnaissance de son devoir de vigilance,
il a également subi des vols de chèques en février et mars 2021,
ce n’est qu’en août 2021 que la banque a alerté son fils, ce qui leur a permis de dénoncer les faits d’escroquerie,
la banque est tenue d’une obligation de conseil qui impose au banquier d’orienter son cocontractant en fonction de sa situation et de ses objectifs,
aucune mise en garde ne lui a été délivrée alors qu’il est profane, à l’exception d’avril 2021 où la banque a accepté de réinjecter la somme de 13.000€ et a ainsi reconnu sa responsabilité,
les diverses opérations anormales auraient dû inciter la banque à le conseiller,
la liquidation du PEL, de l’assurance-vie et les chèques volés étaient constitutifs d’anomalies intellectuelles démontrant le caractère illicite de la situation,
son âge, son veuvage et sa situation de retraité justifiaient une vigilance que la banque n’a pas opérée,
le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu à son encontre un partage de responsabilité au regard d’une faute qu’il aurait commise,
le tribunal semble avoir confondu les règles applicables en matière de responsabilité civile contractuelle et celles liées à la limitation de la responsabilité contractuelle qui dépendent de la gravité de l’inexécution,
il subit non seulement un préjudice financier mais encore un préjudice moral,
personne vulnérable et consommateur, il n’a pas été protégé par la vigilance de la banque.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025.
SUR CE
sur les demandes de M. [N]
au titre de son préjudice financier
M. [N] recherche la responsabilité de la société CE sur le fondement des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent la directive 2007/64/CE.
La cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation jugent que le régime de responsabilité des prestataires de paiement est d’application exclusive dans les rapports entre le prestataire et l’utilisateur.
Dès lors, la responsabilité du prestataire ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivant du code monétaire et financier à l’exclusion de l’application de l’article 1231-1 du code civil.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions de l’article L. 133-24, le prestataire de service rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique par écrit ces raisons à la Banque de France.
Aux termes de l’article L. 133-21, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
L’article L.133-22 stipule que lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, le prestataire de service est, sous réserve de l’article L.133-5, des 2eme et 3eme alinéas de l’article L.133-22 et de l’article L.133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement.
Enfin, la banque est tenue du principe de non ingérence à l’égard de son client qui s’articule avec son devoir de vigilance lequel ne disparaît pas en cas de poursuite sur le fondement des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Ainsi, la banque doit vérifier les anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper à un banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux manifestement litigieux.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie au regard de divers critères jurisprudentiels tenant au montant des opérations, à leur fréquence, à la destination des fonds et au profil du client.
La banque doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique du client.
En l’espèce, la société CE est intervenue auprès de M. [N] uniquement en qualité de prestataire de service de paiement et les opérations litigieuses ont été dûment autorisées par celui-ci qui a utilisé le dispositif Securpass et s’est déplacé à l’agence.
Ainsi, la société CE n’engage pas sa responsabilité sur les seuls critères découlant des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier et n’est pas tenue d’une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde de M. [N].
La responsabilité de la banque doit donc être uniquement appréciée au regard de l’exercice de son devoir de vigilance.
Au cas présent, il est établi que M. [N] a :
entre le 23 janvier 2021 et le 10 août 2021, réalisé 43 virements au profit de comptes tiers pour un montant global de 234.906€,
le 10 mai 2021, adressé un mail à sa conseillère, Mme [M] [R], pour demander le remboursement de deux virements dont il explique que le bénéficiaire, M. [O] [S], est dans le coma et qu’il ne faire suivre les fonds destinés aux frais pour débloquer les sommes liées à l’héritage de M. [Y] décédé au Burkina Fasso,
le 25 juin 2021, clôturé son Plan Epargne Logement ouvert en 2013 et procédé au virement de la totalité du solde d’un montant de 66.173,34€ sur un autre compte.
La société CE n’a pas réagi devant la multiplicité des virements, l’importance des montants débloqués correspondant à 70% du patrimoine de M. [N] et l’invraisemblance de l’objectif poursuivi par ce dernier tel qu’il ressort du mail du 10 mai 2021, ce qui caractérise des anomalies intellectuelles flagrantes.
La société CE, s’étant abstenue d’intervenir, engage sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de vigilance.
La faute de la société CE doit être cependant appréciée au regard du comportement imprudent et irresponsable de M. [N] qui a répondu au mail d’une personne inconnue sur la base d’une simple promesse absolument douteuse de partage d’un héritage ouvert à l’étranger.
M. [B], qui a été motivé par l’appât du gain, ne peut, en aucun cas, se dédouaner de sa part de responsabilité en invoquant son âge de 73 ans à la date des faits ou encore sa situation de veuvage et de retraite, ces 3 éléments ne pouvant être retenus pour justifier une vulnérabilité non établie au moment des faits.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que la responsabilité de M. [N] n’était pas la cause exclusive de son dommage en ce que dès que la banque a signalé la situation au fils de M. [N], les virements ont immédiatement cessé, ce dont il se déduit qu’une intervention plus précoce de la banque aurait pu éviter une partie importante de l’escroquerie.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu à la charge de M. [N] une part de responsabilité de 30%, de sorte que la part de responsabilité de la banque est de 70%.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui condamne la société CE à payer à M. [N] la somme de 149.580,13€, sera confirmé.
au titre d’un préjudice moral
En l’absence de démonstration d’un préjudice moral alors que le préjudice financier de M. [N] a été réparé en tenant compte de son comportement fautif, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [N].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société CE avec distraction et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à M. [O] [X] [N] assisté de son curateur l’Association Sainte Agnés la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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