Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGW
Minute n° 25/00270
[R]
C/
[V], [M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00102
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, M. [Z] [T] [V] a consenti un bail à Mme [F] [M] et M. [B] [R] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Le 25 janvier 2023, Mme [M] et M. [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines lequel, par ordonnance du 4 avril 2023, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Au dernier état de la procédure, Mme [M] et M. [R] ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] de condamner M. [V] à réaliser les travaux nécessaires dans un délai raisonnable sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en cas d’inexécution à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation pour les vices et les défauts de la chose louée.
M. [V] s’est opposé aux demande et a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [R], condamner solidairement Mme [M] et M. [R] à lui payer la somme de 4.960 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2022 à avril 2023, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.480 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2023 à août 2023 et une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros à compter du 1er juillet 2023, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [M] et M. [R] de leur demande tendant à voir condamner M. [V] à l’exécution de travaux de remise en état du logement situé [Adresse 3] et de leur demande d’indemnisation pour les vices et les défauts de la chose louée
— débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er juin 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] et de ses demandes incidentes
— condamné solidairement Mme [M] et M. [R] à payer à M. [V] la somme de 5.580 euros au titre de l’arriéré locatif et des provisions pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision
— condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 1.860 euros au titre de l’arriéré locatif et des provisions pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision
— condamné Mme [M] et M. [R] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour de 26 mars 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté M. [V] de sa demande de résiliation du contrat de bail et ses demandes incidentes.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de M. [R] à l’égard de Mme [M] et dit que le désistement emporte acquiescement au jugement à l’égard de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— faire droit à l’exception d’inexécution
— condamner M. [V] à la réalisation des travaux nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt afin d’assurer la décence du logement et la mise en sécurité du locataire ainsi qu’un usage normal du bien loué, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le défaut d’exécution des travaux et le préjudice de jouissance à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’arriéré de loyer
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement et réduire la demande au titre de l’arriéré locatif à de plus justes proportions compte tenu de l’inexécution fautive par le bailleur de ses obligations contractuelles, le cas échéant en ordonnant la compensation des créances
— en tout état de cause condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’intimé a refusé d’établir un état des lieux d’entrée, que le logement est affecté de désordres et d’une vétusté le rendant indécent, que la location comprend une grange dont il n’a pu avoir la jouissance, que le bailleur n’a pas réagi malgré la mise en demeure du 4 octobre 2022 et sollicite des dommages et intérêts. Il s’oppose à la demande en paiement des loyers compte tenu de l’exception d’inexécution liée à l’absence de travaux faits par le bailleur et sollicite subsidiairement des délais de paiement et la réduction de la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2025, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable l’appel et les demandes de M. [R] relativement à sa condamnation prononcée solidairement avec Mme [M]
— déclarer irrecevable la demande de M. [R] tendant à sa condamnation à réaliser des travaux pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi de sorte que le bien est présumé loué en bon état, que les désordres allégués ne sont pas justifiés, que la grange ne figure pas sur le contrat de bail et qu’il n’est justifié d’aucune exception d’inexécution ni préjudice. Il précise que par jugement du 1er août 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a constaté la résiliation du bail au 29 avril 2024 et ordonné l’expulsion des locataires et que l’appelant a quitté les lieux le 17 mars 2025, de sorte qu’il n’a plus qualité ni intérêt à agir pour réclamer des travaux, la demande étant irrecevable et sans objet. Sur les arriérés locatifs, il fait valoir que l’appelant s’est désisté de son appel à l’égard de Mme [M] et qu’il est irrecevable à contester la condamnation prononcée solidairement avec elle. Il conclut à la confirmation du jugement et s’oppose aux demandes de délais de paiement et de réduction de la dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux et le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il ressort du jugement du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Sarreguemines que la résiliation du bail a été constatée avec effet au 29 avril 2024 et il n’est pas contesté que l’appelant a quitté les lieux. En conséquence il est débouté de sa demande de travaux, le fait qu’il a quitté les lieux ne rend pas sa demande irrecevable mais mal fondée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance, l’appelant a qualité et intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période antérieure à la résiliation.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il incombe au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle,
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’ayant été dressé, le logement est présumé avoir été délivré en bon état d’usage conformément à l’article 1731 du code civil, l’appelant ne démontrant pas que le bailleur a refusé la rédaction d’un état des lieux, ni que le logement était en mauvais état d’entretien à son entrée. S’il soutient que la location comprenait une grange, il est constaté que le contrat de bail ne fait mention d’aucune dépendance, grange ou bâtiment annexe mais uniquement d’une maison individuelle de 125 m2, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance lié à une grange qui ne fait partie du contrat de bail. Pour le reste, il ne justifie pas de la non décence alléguée du logement, les seules pièces produites, à savoir des photographies non datées ni localisées qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, étant d’une valeur probante insuffisante à établir l’existence des désordres allégués. En conséquence l’appelant est débouté de ses demandes d’indemnisation et d’exception d’inexécution. Le jugement est confirmé.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le fait que l’appelant se soit désisté partiellement de son appel à l’égard de Mme [M] est sans effet sur l’appel formé à l’encontre de M. [V] concernant les dispositions du jugement l’ayant condamné à verser des loyers à l’intimé et ne peut valoir acquiescement. Il s’ensuit que l’intimé est débouté de ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et des demandes.
Sur le fond, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. [R] à verser les sommes de 5.580 euros au titre de l’arriéré locatif et des provisions pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 et celle de 1.860 euros au titre de l’arriéré locatif et des provisions pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter du jugement. L’appelant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces dispositions, étant rappelé qu’il a été précédemment débouté de sa demande d’exception d’inexécution et d’indemnisation. Le jugement est confirmé et l’appelant débouté de sa demande de réduction de la dette et de compensation.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, l’appelant ne justifie ni de sa situation, ni avoir repris le paiement du loyer, de sorte qu’il est débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [T] [V] de sa fin de non-recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [R] de ses demandes d’exception d’inexécution, de délais de paiement, de réduction de la dette, de compensation et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [Z] [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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