Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 24/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 avril 2024, N° 2023r1255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04016 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVD6
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 24 avril 2024
RG : 2023r1255
Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SOCIÉTÉ SUREH’VALO R, TRANCHE I
Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SOCIÉTÉ SUREH’VALO R, TRANCHE II
C/
S.A.S. SUREH’VALOR
S.A.R.L. IHH
S.A.S. SAUBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANTES :
1) Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SOCIÉTÉ SUREH’VALOR, TRANCHE I représentée par la société FRANCE ACTIFS SELECTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 464 470, dont le siège social est situé [Adresse 4], en qualité de représentant de la masse aux termes d’une décision unanime des obligataires en date du 3 mai 2021,elle-même représentée par monsieur [S] [L], Président de la société O.I.C. ([L] INVESTISSEMENTCONSEIL.)
2) Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SOCIÉTÉ SUREH’VALOR, TRANCHE II représentée par la société FRANCE ACTIFS SELECTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 464 470, dont le siège social est situé [Adresse 4], en qualité de représentant de la masse aux termes d’une décision unanime des obligataires en date du 3 mai 2021,elle-même représentée par monsieur [S] [L], Président de la société O.I.C. ([L] INVESTISSEMENTCONSEIL)
Représentées par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
1) La société SUREH’VALOR, société par actions simplifiée au capital de 200.010,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 820 023 703, ayant son siège social [Adresse 2] SAINT [Adresse 8]OR [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
2) La société IHH, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 814 393 070, ayant son siège social [Adresse 2] SAINT [Adresse 7] MONT [Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
3) La société SAUBER, société par actions simplifiée au capital de 160.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 880 811 906, ayant son siège social [Adresse 3] à LIMONEST (69760), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Sureh’valor a pour activité la construction de surfaces supplémentaires (par la surélévation ou l’extension) afin de créer des mètres carrés destinés à être valorisés en travaux.
La société IHH a pour activité l’acquisition, la cession et la gestion de valeurs mobilières, animation et coordination de sociétés, ainsi que la propriété et/ou gestion pour son compte, de biens et droits immobiliers.
La société Sauber est spécialisée dans la réalisation d’opérations immobilières, d’achat, vente et de construction de biens immobiliers.
Les sociétés IHH et Sauber sont associées au sein de la société Sureh’valor.
La société Sureh’valor a procédé à une émission obligataire d’un montant de 2.400.000 €, en deux tranches (Tranche I et Tranche II) aux fins de réaliser un apport de fonds propres pour la réalisation d’une opération sur un ensemble immobilier dénommé « Domaine de l’Ariondaz ».
Suivant contrat d’émission obligataire privé en date du 3 mai 2021, la société Sureh’valor a émis un emprunt obligataire à hauteur de 710.000,00 € d’obligations d’un montant nominal de 1 € (tranche I)
Suivant contrat d’émission obligataire privé du même jour, la société Sureh’valor a émis un emprunt obligataire à hauteur de 1.690.000,00 € d’obligations d’un montant nominal de 1 € (tranche II).
Les obligataires des Tranches I et II ont désigné la société France Actifs Selection en qualité de représentant de la Masse des obligataires.
Suivant actes de cautionnement du 07 juin 2021, les sociétés IHH et Sauber se portaient caution solidaire de la société Sureh’valor pour le paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues aux obligataires des tranches I et II.
Au 30 avril 2023, date mentionnée sur le contrat, les obligataires n’étaient pas remboursés.
Par courrier du 16 mai 2023, le conseil de la société France Actifs Selection a mis en demeure la société Sureh’valor de rembourser les obligations aux obligataires susvisés.
Par courrier en date du 21 juin 2023, la société Sureh’valor a répondu que l’opération « Domaine de L’Ariondaz » n’était pas encore totalement débouclée ; que les fonds propres de la société Sureh’valor et de ses associés ne pouvaient être retirés immédiatement en raison de la limitation de frais financiers bancaires ;
Elle proposait de rembourser les obligations au 15 décembre 2023 avec un premier versement intermédiaire au 30 septembre 2023.
Des négociations n’ont pas abouti.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé les obligataires à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la Société Sureh’valor à hauteur de 1.945.202,81 €.
Puis par acte du 20 octobre 2023, la société France Actifs Selection a fait assigner les intimées en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Lyon aux fins notamment de condamnation de ces dernières à lui payer le principal (1 855 000 €) outre les intérêts de retard (192.872,67 € correspondant aux intérêts contractuels de retard entre le 30 avril 2023 et le 18 janvier 2024).
Au 26 janvier 2024, les obligataires étaient remboursés du principal.
Le litige ne portait donc plus que sur le règlement des intérêts de retard (192.872,67 €).
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, le président du commerce de [Localité 9] a :
Constaté l’existence de contestations sérieuses ;
Rejeté les demandes respectives de la Masse des obligataires de la société Sureh’Valhor tranche I et tranche II représentées par la société France Actifs Sélection et des sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demanderesses à payer la somme de 2000 € à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demanderesses aux dépens.
En substance, le premier juge a retenu que :
plus aucune demande n’était formulée à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la société Sureh’valor avait procédé au règlement du principal en cours de procédure,
le litige qui ne portait désormais que sur les intérêts de retard, ne pouvait pas être tranché par le juge des référés du fait de contestations sérieuses.
La société France Actifs Selection, représentant la Masse des obligataires Tranche I et Tranche II II, a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 juin 2024, la Masse des obligataires de la société Sureh’valor, Tranche I, représentée par la société France Actifs Sélection, et la Masse des obligataires de la société Sureh’valor, Tranche II, représentée par la société France Actifs Selection, demandent à la cour :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 24 avril 2024,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber à payer à la Masse des obligataires (tranches I et II), représentée par la société France Actifs Selection, à titre de provision, la somme de 192.872,67 € correspondant aux intérêts contractuels de retard entre le 30 avril 2023 et le 18 janvier 2024, à charge pour le représentant de la masse d’avoir à répartir les fonds au prorata des souscriptions des obligataires,
Débouter les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber à payer chacune au représentant de la Masse des obligataires (tranches I et II) représentée par la société France Actifs Selection, la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mars 2025, la société Sureh’valor, la société IHH, et la société Sauber demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 24 avril 2024 (RG 2023R1255) ;
En tout état de cause,
Débouter :
(i) la masse des obligataires de la société Sureh’valor, Tranche I, représentée par la société France Actifs Selection ;
(ii) La masse des obligataires de la société Sureh’valor, Tranche II, représentée par la société France Actifs Selection ;
de toutes demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont la répartition se fera par tiers entre les Intimées ;
Condamner la masse des obligataires de la société Sureh’valor, Tranche I et Tranche II, représentée par la société France Actifs Selection aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1226, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Les appelantes font valoir que l’intention des parties était à l’évidence de notamment fixer des pénalités de retard en cas de non-respect de la date de remboursement.
Elles invoquent aussi la reconnaissance de ces intérêts par la société Sureh’valor dans un courrier de juin 2023, son provisionnement des sommes en comptabilité, leurs relances et celles d’obligataires.
Elles ajoutent que les garanties contractuelles n’ont pas été respectées et ont incontestablement fait l’objet d’une mutation.
Les intimées font valoir que :
Les intérêts de retard n’ont d’une part pas vocation à s’appliquer avant une année pleine et entière écoulée et d’autre part créent un déséquilibre contractuel significatif. De plus le contrat est d’adhésion.
La qualité pour agir de France Actifs Sélection n’est pas démontrée et le montant de la cession de la créance de la société Archibald a été cédée à la société Noemie pour 1 € établit que les obligataires eux-mêmes reconnaissent que leur prétendue créance n’a pas la valeur réclamée.
France Actifs Sélection omet de décompter les trop-perçus réglés à certains obligataires en raison d’une erreur interne de formule de calcul.
La société France Actifs Sélection est de mauvaise foi, de par l’incohérence du maintien de certains griefs avec vindicte personnelle de son représentant à l’encontre de celui de Sureh’valor, et de par son opportunisme procédural.
Sur ce,
Il est demandé pour :
les obligataires tranche I (705 000,00 € en principal) : 68.578,15 € d’intérêts de retard entre le 30 avril 2023 et le 18 janvier 2024.
les obligataires tranche II (1 150 000,00 € en principal) : 124.294,52 € d’intérêts de retard entre le 30 avril 2023 et le 18 janvier 2024.
Soit au total la somme de 192.139,32 € au titre des intérêts de retard entre le 30 avril
2023 et le 18 janvier 2024.
La cour rappelle que selon l’article 4.1 de chacun des deux contrats :
« Les obligations sont émises pour une durée de 24 mois à compter de la date de valeur des obligations, soit jusqu’au 30 avril 2023.
Elles seront donc remboursables en une seule fois à cette date ».
Il est établi que les obligations n’ont en leur totalité, été remboursées qu’au 26 janvier 2024 ensuite de virements du 18 janvier 2024.
L’article 5 de chacun des deux contrats, 'Intérêts’ prévoyait en son premier paragraphe le taux d’intérêt annuel en précisant qu’il était payable à l’obligataire sur une base annuelle.
Le paragraphe 5.3 : 'Intérêt de retard’ était ainsi libellé :
'En cas de non remboursement à l’échéance prévue à l’article 4.1, le taux d’intérêt sera augmenté de 50 %, et ce, de plein droit à compter du lendemain du jour de l’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable '.
La contestation des intimés selon laquelle les intérêts de retard ne seraient dus qu’après une année n’est pas une contestation sérieuse puisque d’évidence, le contrat ne le prévoit pas, ni d’ailleurs l’annexe II citée par les intimées.
Cependant l’article 5.3 est une clause pénale.
Comme toute clause pénale, en cas d’excès, elle est susceptible de modération par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Toutefois, si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut en revanche accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le fait que dans un courrier du 21 juin 2023 Sureh’Valor indiquait ne pas pouvoir solder les obligataires et proposait de prolonger l’émission obligataire jusqu’au 15 décembre 2023 au 'taux majoré actuel avec un versement intermédiaire d’un montant de 1 200 000 € au 30 septembre 2023' ne fait pas obstacle à ce que, ultérieurement, dans une instance contentieuse, les intimés contestent l’application des intérêts de retard sur la période du 30 avril 2023 au 18 janvier 2024.
En l’espèce, alors que les intérêts contractuels de base étaient de 9 et 10 %, l’application de la clause pénale entraînerait des intérêts de retard de 13,5 % et 15 %.
Cette clause est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Par ailleurs, si les intimées soulèvent que le contrat est un contrat d’adhésion, leurs affirmations ne suffisent pas à l’établir et si les intimés évoquent une cession de créance d’un des obligataires, le dispositif de leurs conclusions ne mentionne pas de fin de non-recevoir.
La cour considère que la contestation n’est sérieuse qu’en l’application d’un taux d’intérêt majoré par rapport au taux contractuel de base.
Enfin, si les intimées soutiennent que des obligataires (elle en cite 3 : la société 2GCS, CCIO et [U] [T]) ont par erreur perçu plus d’intérêts contractuels que dus, la cour n’est saisie que des intérêts de retard.
En conséquence, la cour infirme la décision dont appel et condamne solidairement la société Sureh’valor outre les sociétés IHH et Sauber qui se sont portées cautions solidaires à payer à titre provisionnel à la Masse des obligataires Tranche I les intérêts au taux contractuel de base de 9 % sur la période du 1er mai 2023 au 18 janvier 2024 et à la Masse des obligataires Tranche II, les intérêts au taux contractuel de base de 10 % sur la période du 1er mai 2023 au 18 janvier 2024, ce, à charge pour le représentant de la masse, la société France Actifs Sélection d’avoir à répartir les fonds au prorata des souscriptions des obligataires.
Sur les demandes accessoires :
Les intimés succombant, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et les condamne in solidum à payer les dépens de première instance et d’appel.
À hauteur d’appel, la cour condamne également in solidum les trois intimées à payer à la Masse des obligataires de la société Sureh’valor tranche I et tranche II représentée par la société France Actifs Sélections la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber à payer à titre provisionnel à la Masse des obligataires Tranche I représentée par la société France Actifs Sélection des intérêts au taux contractuel de 9 % sur la période du 1er mai 2023 au 18 janvier 2024.
Condamne solidairement les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber à payer à titre provisionnel à la Masse des obligataires Tranche II représentée par la société France Actifs Sélection des intérêts au taux contractuel de 10 % sur la période du 1er mai 2023 au 18 janvier 2024.
Condamne in solidum les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber à payer à la Masse des obligataires Tranche I et II représentées par la société France Actifs Sélection la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande des sociétés Sureh’valor, IHH et Sauber sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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