Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX6
N° de Minute : 1891
Ordonnance du jeudi 31 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [C]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de Mme [F] [Z] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 octobre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le vendredi 31 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 octobre 2025 rendue à 11h48 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [C], de nationalité égyptienne, né le 20 mai 1992 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2025 par M. le préfet de l’Oise, notifiée le 31 août 2025 à 17h15.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025 à 12h05, M. le préfet de l’Oise a présenté une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance rendu le 29 octobre 2025 à 11h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Suivant requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 octobre 2025 à 15h26, M. [R] [C] a relevé appel de cette ordonnance dont il sollicite la réformation. Il fait valoir qu’aucune des conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réunie, contestant qu’il représente une menace actuelle pour l’ordre public.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
— M. [R] [C], assisté de son avocat qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
M. [R] [C] ayant eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
Sur ce :
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas a établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravite des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace actuelle et persistante à l’ordre public que représente M. [R] [C], après avoir relevé que l’intéressé avait été condamné en 2018 pour des faits de voyage sans titre de transport, de conduite sans assurance et de conduite sans permis ou en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, retenant que si cette condamnation présentait un caractère ancien, M. [R] [C] avait été contrôlé le 31 août 2025, qu’il avait présenté un faux permis de conduire italien, ce qui avait conduit à l’engagement de poursuites devant le tribunal correctionnel.
Ainsi, malgré la condamnation intervenue en 2018, qui est certes ancienne, M. [R] [C] fait de nouveau l’objet de poursuites pour des faits de même nature étant observé qu’il a déclaré au cours de son audition qu’il avait obtenu son permis de conduire en 2022, qu’il était toutefois détenteur d’un faux permis de conduire italien et qu’il a été interpellé en 2025, soit trois années plus tard.
En outre, le premier juge relevait que le FAED faisait mention de plusieurs faits et la cour observe que selon l’interrogation du TAJ, M. [R] [C] est défavorablement connu pour plusieurs vols et tentatives de vol en bande organisée, des faits de recel de faux documents administratifs et d’autres faits de conduite sans permis.
Il en résulte que l’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité d’une situation de menace persistante et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Comme l’a également retenu le premier juge, M. [R] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. S’il déclare résider à [Localité 5], l’effectivité et la stabilité de ce lieu de résidence ne sont pas avérées, de même que sa situation familiale.
La cour relève en outre que l’intéressé a eu un rendez-vous pour une audition consulaire le 30 octobre 2025 et dès lors la perspective d’éloignement demeure raisonnable.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Carole CATTEAU, conseillère
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 octobre 2025 :
— M. [R] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [R] [C] le vendredi 31 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 31 octobre 2025
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX6
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