Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02788
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC55
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribuanl Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Octobre 2022 – RG n° 20/00312
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des artices 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mai 2020, la société [2] (la société), a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [D] [M], dans les termes suivants :
'Date 15.05.2020 heure 10h 30mn
Activité de la victime lors de l’accident :le salarié déclare j’étais en train de préparer une commande en réserves.
Nature de l’accident : le salarié déclare : lorsque j’ai ressenti une douleur dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : rien
Eventuelles réserves motivées : pas de témoin a terminé sa journée sans se plaindre
Siège des lésions : à définir
Nature des lésions : à définir'.
Le certificat médical initial du 16 mai 2020 mentionne un 'lumbago'.
Par décision du 2 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ( la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Selon requête du 27 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la société de son recours introduit le 27 octobre 2020 et de l’ensemble de ses demandes
— déclaré opposable à la société, la décision de la caisse du 2 juin 2020 de prendre en charge l’accident du travail du 15 mai 2020 survenu à M. [D] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamné la société aux entiers dépens.
Selon déclaration du 28 octobre 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances
— juger que la société a émis des réserves motivées
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l’employeur
par conséquence,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 2 juin 2020 de l’accident du travail déclaré le 15 mai 2020 par M. [M].
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Selon conclusions reçues au greffe le 20 février 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— constater que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes, et que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge d’emblée cet accident
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
— débouter la société de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Par ailleurs, l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Il en résulte que si l’employeur émet des réserves motivées, la caisse est tenue d’engager des investigations.
Les réserves visées par l’article R. 441-7 s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 18 mai 2020, la société [2], a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [D] [M], dans les termes suivants :
'Date 15.05.2020 heure 10h 30mn
Activité de la victime lors de l’accident :le salarié déclare j’étais en train de préparer une commande en réserves.
Nature de l’accident : le salarié déclare : lorsque j’ai ressenti une douleur dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : rien
Eventuelles réserves motivées : pas de témoin a terminé sa journée sans se plaindre
Siège des lésions : à définir
Nature des lésions : à définir'.
Le certificat médical initial du 16 mai 2020 mentionne un 'lumbago'.
Par décision du 2 juin 2020, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
La société conteste cette décision au motif qu’elle a émis des réserves motivées et que la caisse n’a pas mis en oeuvre d’investigations.
La caisse considère que la société n’a pas émis de réserves motivées.
En complément de la déclaration d’accident du travail, la société a adressé à la caisse le 18 mai 2020, un courrier rédigé dans les termes suivants :
'Objet : réserves sur l’accident du travail survenu le 15 mai 2020 (…)
Sans préjudice de l’exercice ultérieur de nos droits, nous formulons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
Le salarié nous a indiqué être victime d’une douleur dans le dos alors qu’il préparait une commande en réserves.
M. [D] [M] nous dit avoir ressenti une douleur vers 10 h 30 mais personne n’a reçu la moindre plainte du salarié. Celui-ci a continué à travailler sans faire état de la moindre difficulté jusqu’à 11 h 30, moment où son responsable M. [W] [P], lui a demandé si ça avait été et il n’y a qu’à ce moment précis que M. [M] a parlé d’une douleur au dos. Il a été consulté son médecin traitant que le lendemain.
Nous contestons donc que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail.'
Dans ce courrier, la société conteste le caractère professionnel de l’accident.
Elle motive sa contestation par l’absence de témoin de l’accident, le fait que M. [M] a continué de travailler pendant une heure après son accident sans se plaindre et sur la circonstance qu’il n’est allé consulter son médecin que le lendemain.
La société met donc en doute les déclarations de M. [M] qui se prévaut d’un accident du travail survenu à 10 h 30 le 15 mai 2020 à l’origine des lésions constatées.
Ce faisant, la société conteste que les lésions se sont manifestées au temps et au lieu du travail comme son salarié le prétend.
En conclusion, il est établi que la société a émis des réserves sur l’apparition de lésions au temps et au lieu du travail, réserves motivées par l’absence de témoins, la poursuite par le salarié de son activité après l’accident allégué et l’absence de consultation de son médecin traitant le jour de l’accident.
Il en résulte que la caisse aurait dû engager des investigations conformément à l’article R. 441-7.
La caisse ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a engagé des investigations avant de rendre sa décision. En, effet, elle ne verse aux débats que trois pièces : la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et la décision de prise en charge de la maladie.
En conséquence, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé et statuant nouveau, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société.
Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 2 juin 2020 de prise en charge de l’accident dont M. [D] [M] a été victime le 15 mai 2020 au titre de la législation professionnelle;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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