Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 avril 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/01410
N° Portalis DBVI-V-B7I-QFXP
NA – SC
Décision déférée du 08 Avril 2024
TJ de TOULOUSE – 24/00015
A. MICHEL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Madame [G] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [R] [E] épouse [F] est nue-propriétaire des parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], situées [Adresse 27] à [Localité 30] (31), avec une maison d’habitation sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 14].
M. [D] [Y] et Mme [G] [S] épouse [Y] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], situées à proximité de celles de Mme [R] [E], avec une maison d’habitation sur les parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Mme [R] [E], ainsi que M. [D] [Y] et Mme [G] [Y], sont également propriétaires, en indivision par moitié, des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 20], qui constituent une cour ainsi que le chemin d’accès aux deux maisons d’habitation, Mme [R] [E] ayant la nue-propriété de ces parts indivises.
Ces différentes parcelles sont issues de la division d’un fonds ayant appartenu à [O] [Y].
Mme [R] [E] a souhaité construire une annexe habitable sur la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 14].
Par arrêté du 15 juin 2023, elle a obtenu le permis de construire, contenant prescription de se mettre en rapport avec le service 'Eau Assainissement’ du Sicoval, pour le raccordement au réseau d’eaux usées.
Mme [E] a considéré que cette parcelle ne disposait d’aucun accès au réseau d’assainissement collectif, et qu’il convenait qu’elle raccorde la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 14] à un regard rendant nécessaire de passer par les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 22], appartenant à M. et Mme [Y].
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 22 septembre 2023, et après plusieurs échanges, Mme [E] a mis ses voisins en demeure de laisser libre cours aux travaux de raccordement de sa parcelle AR n° [Cadastre 14] au réseau collectif.
Les travaux ont commencé le 19 septembre 2023. Néanmoins, les travaux de raccordement sur les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 22] n’ont pu être exécutés, faute d’accord des propriétaires.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme [E], dûment autorisée par ordonnance du 19 décembre 2023, a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [G] [Y], à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin, notamment, de voir reconnaître l’enclavement de sa parcelle AR n° [Cadastre 14] au regard du réseau d’assainissement collectif communal.
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], situées [Adresse 27] à [Localité 30] (31), sont enclavées,
Avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert M. [K] [J], Sarl XMGE, pour notamment:
* décrire les lieux, notamment leur configuration : sens de l’éventuelle pente, localisation et capacité des regards alentour,
* donner son avis sur la faisabilité technique du raccordement du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 14] au réseau public des eaux usées, en proposant un ou plusieurs trajets,
* après avoir retenu une ou plusieurs hypothèses, donner son avis sur le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique,
* après avoir retenu une ou plusieurs hypothèses, donner son avis sur le caractère dommageable des trajets par ordre croissant, pour M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] ou pour tout autre propriétaire sur le fonds duquel le trajet serait proposé, qu’il faudrait alors envisager de mettre en cause,
* pour chaque trajet, donner son avis sur le coût des travaux d’assainissement, après communication de devis par les parties,
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure,
— réservé les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025, M. [D] [Y] et Mme [G] [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants, 697, 698 et 1353 du code civil et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* dit que les parcelles cadastrées AR N°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21] situées [Adresse 27] à [Localité 30] sont enclavées,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à expertise
À titre subsidiaire,
Si la cour ne s’estimait pas assez éclairée,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que les parcelles cadastrées AR N°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21] situées [Adresse 27] à [Localité 30] sont enclavées,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de dire si les parcelles de Mme [E] sont enclavées,
— ordonner que la consignation des honoraires de l’expert judiciaire soit versée par Mme [R] [E] et mettre à sa charge les frais d’expertise,
À titre infiniment subsidiaire,
Si l’état d’enclavement était retenu,
— confirmer la mesure d’expertise judiciaire ordonnée en première instance,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a limité la mission de l’expert judiciaire et en ce qu’elle a ordonné à M. et Mme [Y] de consigner la somme de 3.000 euros au greffe,
Statuant à nouveau,
— compléter la mission de l’expert judiciaire, en lui impartissant de faire un état des lieux des parcelles concernées, déterminer l’assiette d’un éventuel droit de passage de canalisations et de réseaux sur le sol et les tréfonds dans l’endroit le moins dommageable au fonds de M. et Mme [Y], déterminer les travaux nécessaires pour l’exercice de la servitude étant rappelé que ces ouvrages sont aux frais de celui qui en bénéficie et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Y], fixer l’indemnité qui leur serait due au titre de la servitude de passage,
— ordonner à Mme [R] [E] de consigner au greffe la somme de 3.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir et mettre à sa charge la totalité des frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [E] de toutes ses demandes fin et conclusions,
— condamner Mme [R] [E] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M.et Mme [Y] contestent l’état d’enclave du fonds de Mme [E], et soutiennent en toute hypothèse qu’il existe d’autres voies de passage beaucoup moins préjudiciables que celle souhaitée par Mme [E], et qu’il appartient à celle-ci d’avancer les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [R] [E], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 840 et suivants du code de procédure civile et des articles 682 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2024 en ce qu’il a dit que les parcelles appartenant à Mme [F] section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21] situées à [Adresse 31] sont enclavées,
En conséquence,
— déclarer que la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 30] est en situation d’enclave à l’égard du réseau d’assainissement collectif communal,
— accorder à la parcelle AR [Cadastre 14] un droit de passage sur le sol et les tréfonds des parcelles AR [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 22] appartenant à M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] en vue du raccordement de la parcelle AR [Cadastre 14] au réseau d’assainissement communal,
— autoriser Mme [F], ainsi que tout intervenant de son chef, à procéder aux travaux de raccordement de la parcelle AR [Cadastre 14] au regard [Adresse 29] du réseau d’assainissement collectif communal, en passant sur les parcelles AR [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 22] et leurs tréfonds,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire,
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée,
— mettre à la charge de M. et Mme [Y] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avec leur condamnation à son paiement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] à verser à Mme [R] [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] soutient que la parcelle AR [Cadastre 14] est en situation d’enclave au regard du réseau d’évacuation des eaux usées. Elle explique qu’elle était jusqu’à présent raccordée sur une fosse septique individuelle, système désormais interdit compte-tenu de l’installation dans la commune d’un système d’assainissement collectif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS
* Sur l’état d’enclave général du fonds de Mme [E]
Le tribunal a dit que les parcelles appartenant en nue-propriété à Mme [E], cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], situées [Adresse 27] à [Localité 30] (31), sont enclavées.
Il apparaît pourtant qu’en première instance, Mme [E] n’invoquait une situation d’enclave qu’en ce qui concerne la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 14], et seulement au regard du raccordement au réseau d’assainissement collectif.
En effet, Mme [E] est propriétaire indivise, en nue-propriété, des parcelles AR n° [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 20] qui desservent les fonds des deux parties et leur donnent accès à la voie publique. Par ailleurs, bien qu’elle demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de cette disposition du jugement, Mme [E] ne revendique nulle servitude de passage au bénéfice de son fonds, en dehors de celle nécessaire au passage des canalisations et réseaux, ni ne développe aucun moyen tendant à démontrer l’état d’enclave général de son fonds. Elle confirme au contraire expressément, dans le corps de ses conclusions, que le litige ne porte que sur le passage nécessaire au raccordement de l’habitation en cours d’agrandissement située sur Ia parcelle n°[Cadastre 14] au réseau d’assainissement collectif.
Il convient de rappeler que l’état d’enclavement d’un fonds doit s’apprécier en considération de l’ensemble des parcelles contiguës qui le compose, détenues par un même propriétaire et constituant un même fonds. Ainsi le propriétaire d’un fonds constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un état d’enclave.
En l’espèce, le fonds détenu en nue-propriété par Mme [E] bénéficie d’un accès direct à l'[Adresse 26] par les parcelles AR [Cadastre 13] et [Cadastre 14] constituant une cour commune, et AR [Cadastre 7] et [Cadastre 20] constituant un chemin d’accès à la voie publique, ces parcelles ayant été maintenues en indivision forcée entre [W] [Y] épouse [E], mère d'[R] [E], et [D] [Y] et son épouse [G] [Y], lors du partage du partrimoine du GFA du Haras de [Localité 28] réalisé par acte notarié du 12 février 2015. Mme [E] est nue-propriétaire de la moitié des droits indivis constitués sur ces parcelles à usage de passage.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit, sans restriction ni distinction selon l’objet des dessertes, que les parcelles appartenant en nue-propriété à Mme [E], cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], sont enclavées.
* Sur l’état d’enclave de la parcelle AR n°[Cadastre 14] au regard de la desserte en réseau d’évacuation des eaux usées
Mme [E], qui a entrepris des travaux de construction sur les parcelles dont elle est nue-propriétaire, expose que jusqu’à présent l’habitation existante était équipée d’une fosse individuelle, équipement désormais interdit dès lors qu’un réseau d’assainissement collectif a été installé et est accessible.
Elle fait valoir que la parcelle AR [Cadastre 14] ne dispose d’aucun accès immédiat au réseau d’assainissement collectif, et soutient que ce raccordement désormais obligatoire ne peut se faire que par les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 22] appartenant à M.et Mme [Y].
M.et Mme [Y] soutiennent au contraire que rien ne démontre l’infaisabilité du passage de réseau pour le raccordement au réseau d’assainissement public par les parcelles d’accès à la voie publique appartenant en indivision à Mme [E], alors qu’il existe un regard [Adresse 26], distant du chemin en indivision d’environ 100 mètres. Ils évoquent également une assiette de passage moins dommageable pour leur fonds.
La cour ne dispose pas d’éléments suffisants, en l’état des pièces versées aux débats, pour statuer sur la possibilité technique de réaliser le raccordement depuis le chemin indivis, et par conséquent sur l’état d’enclave de la parcelle AR [Cadastre 14] au regard du raccordement au réseau des eaux usées.
Il est donc nécessaire de compléter la mission de l’expert désigné par le tribunal, avant dire droit sur l’état d’enclave de la parcelle AR [Cadastre 14] au regard du raccordement au réseau des eaux usées, en l’invitant à déterminer si le raccordement de la parcelle au réseau collectif situé [Adresse 26] est possible, en considération des contraintes techniques et des dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme, imposant notamment que le raccordement aux réseaux d’eau empruntant des voies publiques n’excède pas 100 mètres.
Dans l’hypothèse où l’état d’enclavement de cette parcelle au regard du raccordement au réseau collectif serait avéré, la mission donnée à l’expert de rechercher l’assiette d’un droit de passage des canalisations et réseaux à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de M.et Mme [Y] doit être confirmée.
La mission de l’expert sera également complétée afin de:
— donner toutes précisions techniques utiles sur les dommages occasionnés au fonds assujetti par le passage revendiqué, et sur les préjudices invoqués par M.et Mme [Y], au regard de l’article 682 du code civil qui prévoit le versement par le bénéficiaire du droit de passage d’une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner;
— déterminer les ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude revendiquée par Mme [E], au regard de l’article 697 du code civil, qui prévoit que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user, et de l’article 698 qui prévoit que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti.
Enfin, c’est à Mme [E] qu’il incombe de rapporter la preuve des conditions de la servitude qu’elle revendique.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.et Mme [Y] la consignation à valoir sur les frais d’expertise. Il appartient à Mme [E] de faire l’avance de ces frais.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a réservé en fin de cause les dépens de première instance, outre les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme [E], partie principalement perdante en cause d’appel, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens d’appel et payer à M.et Mme [Y] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
— dit que les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], situées [Adresse 27] à [Localité 30] (31), sont enclavées,
— ordonné à M. [D] [Y] et Mme [G] [Y] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Avant dire droit sur l’état d’enclave de la parcelle AR [Cadastre 14] appartenant en nue-propriété à Mme [E], au regard du raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, complète la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal ;
Dit que M.[K] [J] aura également pour mission de :
— déterminer si le raccordement de la parcelle AR [Cadastre 14] au réseau collectif d’assainissement des eaux usées situé [Adresse 26] est possible, en considération des contraintes techniques et des dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme,
— donner toutes précisions techniques utiles sur les dommages occasionnés au fonds assujetti par le passage revendiqué, et sur les préjudices invoqués par M.et Mme [Y],
— déterminer les ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude revendiquée par Mme [E] ;
Ordonne à Mme [E] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe;
Dit que le tribunal judiciaire conservera sa compétence pour le contrôle de l’expertise et la poursuite de la procédure ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Candelier, qui en fait la demande ;
Condamne Mme [E] à payer à M.et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Arabie saoudite ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Réception
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Siège social ·
- Dépens
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Année lombarde ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Crédit ·
- Taux effectif global
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Framboise ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Camion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fédération de russie ·
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Amicus curiae
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigilance ·
- Radiation ·
- Protection ·
- Suppression ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat
- Bâtiment ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Adresses
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Refroidissement ·
- Incident ·
- Livret de bord ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Demande
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Olographe ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.