Confirmation 2 février 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBM ETRANGER :
Mme [X] [K]
née le 6 décembre 1996 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 11h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [X] [K] interjeté par courriel du 03 février 2025 à 11h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [X] [K], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU NORD, intimé, non comparant, non représenté,
Me Nicolas SERRANO et Mme [X] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [X] [K], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
Mme [X] [K] fait valoir en premier lieu que la procédure ne fait pas apparaître que le fonctionnaire de police qui a consulté les ficheiesr FPR, le FNAEG et le FNE était habilité à cet effet. En deuxième lieu, elle fait valoir que la notification de ses droits de garde à vue a été tardive car opérée à seulement 23h23 alors qu’elle a été placée en garde à vue à compter de 22h45. En troisième lieu, elle soutient que le procès-verbal du déroulement de garde, est incomplet car il ne mentionne pas toutes les diligences effectuées dans le temps de cette garde à vue et en particulier la consultation des fichiers et l’utilisation de l’hétylomètre. En conséquence, elle doit être remise en liberté.
Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [X] [K] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des exceptions de procédure.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [X] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le moyen est abandonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 février 2025 à 11h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 février 2025 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBM
Mme [X] [K] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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