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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 25 oct. 2022, n° 21/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2020, N° 19/06076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7BD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06076
APPELANT
Monsieur [W] [H] né le 02 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [W] [H], se disant né le 02 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [W] [H] est réputé avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [W] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 20 janvier 2021 et les dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022 par M. [W] [H] qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, le recevoir en ses écritures et y faire droit, infirmer le jugement, dire et juger que M. [W] [H] est recevable a’ faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, dire et juger que M. [W] [H] est français, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue a’ l’article 28 du code civil et laisser a’ la charge du Trésor public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocat au barreau de Paris, conformément a’ l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner l’appelant aux entiers dépens et à titre subsidiaire, dire que M. [W] [H], se disant né le 02 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées le 22 septembre 2022 ;
MOTIFS :
En application des articles 15 et 802 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l’appelant le jour de la clôture.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 septembre 2021 par le ministère de la Justice.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. [W] [H] en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. [W] [H] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 02 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [O] [C] et de M. [P] [U] [H], descendant de [N] [S], admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 octobre 1928.
Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil qui dispose que :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé ou de son parent, non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’aussi bien l’intéressé que son père n’avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l’article 30-3 du code civil, que M. [W] [H] ne présentait pour lui aucun élément de possession d’état et que le certificat de nationalité française de son père en date du 18 septembre 2013, soit postérieur au 3 juillet 2012 ne pouvait constituer un élément de possession d’état sur la période visée par l’article 30-3 du code civil, qu’il en était de même de l’inscription de M. [W] [H] au registre des français établis hors de France effectuée le 3 février 2016, soit postérieurement au délai précité.
Pour la même raison, le passeport français de M. [P] [U] [H], produit en cause d’appel, qui lui a été délivré le 7 janvier 2014 (sa pièce n°4) ne constitue pas un élément de possession d’état de Français sur la période visée par l’article 30-3.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [W] [H], son père étant né le 27 juin 1960 et la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle étant déjà remplie en sa personne, il n’y a pas lieu de prendre en compte la résidence de la grand-mère paternelle de M. [W] [H].
C’est donc inutilement qu’il se prévaut du passeport français, de la carte d’identité française, et du certificat de nationalité française qui ont été délivrés à sa grand-mère paternelle en 2007.
Dès lors que l’appelant ne justifie, ni pour lui ni pour son père, d’une possession d’état de Français durant ce délai, et est demeuré, comme lui, à l’étranger, aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d’échapper à l’obstacle que met l’article 30-3 du code civil à l’établissement de sa nationalité française.
M. [W] [H] n’est donc pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [W] [H] irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Succombant à l’instance, M. [W] [H] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [W] [H] notifiées le 22 septembre 2022,
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] [H] irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [H] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. [W] [H], se disant né le 02 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [W] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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