Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 septembre 2023, N° F22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03230 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 septembre 2023
RG :F 22/00432
[F]
C/
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me ADDE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°F 22/00432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [F]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [F] a été engagée par la société Domaines Viticoles des Salins du Midi à compter du 14 septembre 1989 selon la salariée et du 14 septembre 1990 selon la société, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante informatique, avec une reprise d’ancienneté au 05 octobre 1987 en raison de plusieurs contrats de travail à durée déterminée signés antérieurement.
La société exploite en Camargue et en Provence plusieurs hectares de vignes et la convention collective nationale applicable est celle de la production agricole.
En 1994, le contrat de travail de la salariée était transféré au groupe Val d’Orbieu, puis en 2005 à la société Domaines Listel dénommée ensuite Grands Domaines du Littoral.
Le 1er avril 2003, la salariée a été promue au poste de responsable des ressources humaines.
Par un avenant du 24 décembre 2020 prenant effet au 1er juillet 2021, la durée de travail de la salariée était réduite à un temps partiel de 91 heures de travail par mois correspondant à un pourcentage de 60% répartis sur trois jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi.
A compter du 1er juillet 2022, la salariée était placée en dispense d’activité jusqu’à son départ de la société fixé au 30 juin 2023, pour faire valoir ses droits à la retraite.
Estimant que son employeur exécutait ainsi de manière déloyale son contrat de travail, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 31 août 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- Dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [F] [L] au 30/06/2023 et donne acte à la SAS Grands Domaines du Littoral de payer à Mme [F] [L] le montant de l’indemnité de départ à la retraite de 13 744,32 euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte
— Déboute Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes
— Condamne Mme [F] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SAS Grands Domaines du Littoral du surplus de ses demandes
— Met les entiers dépens à la charge de Mme [F] [L].'
Le 4 octobre 2023, la société Grands Domaines Du Littoral, a adressé à Mme [F] ses documents de fin de contrat et son reçu pour solde de tout compte.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [L] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 14 novembre 2023, Mme [F], considérant que la transmission de ses documents de fin de contrat constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, saisissait la formation de référé du conseil des prud’hommes de Nîmes à cette fin.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge départiteur a jugé que l’ensemble des demandes de Mme [F] étaient irrecevables.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état saisi par la société Grands Domaines du Littoral afin de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [L] [F], a débouté ce dernier de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025, Mme [L] [F] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 29 septembre 2023 sous le n°RG F 22/00432, en ce qu’il a :
« DIT que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Madame [F] [L] au 30/06/2023 et donne acte à la SAS GRANDS DOMAINE DU LITTORAL de payer à Madame [F] [L] le montant de l’indemnité de départ à la retraite de 13.744,32 euros euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte,
DEBOUTE Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
MET les entiers dépens à la charge de Madame [F] »
Il est demandé à la Cour, statuant de nouveau de :
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 15.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 20.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— JUGER que le contrat de travail de Madame [F] est rompu, à la date du 4 octobre 2023 ou à la date à laquelle l’arrêt sera rendu par la Cour d’Appel de céans, dans le cadre d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 92.097,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, somme à parfaire à la date de l’arrêt selon la règle de calcul énoncée,
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 10.448,94 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1.044,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 11.475,20 euros bruts euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 3.247,66 euros bruts au titre des droits acquis au compte épargne temps.
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 267,67 euros bruts au titre du solde des heures de repos compensateur.
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 1.498,92 euros bruts au titre du solde des jours de récupération du temps de travail.
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 78.724,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement à Madame [F] de 3.500,00 euros, au titre de la procédure de première instance et 4.000,00 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER la remise des documents sociaux afférents, dont les documents de fins de contrat conformes à la décision à intervenir (Solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
— DEBOUTER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL de toutes demandes, fins ou conclusions.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2024, la société Grands Domaines du Littoral demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SAS GRANDS DOMAINES DU LITTORAL du surplus de ses demandes.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [F] résulte du départ à la retraite du 30 juin 2023.
— Subsidiairement et à tout le moins, CONFIRMER ledit jugement quant aux effets que doit produire la rupture du contrat de travail,
— A savoir : qualifier la rupture du contrat de travail en prise d’acte et, en tout état de cause, juger le contrat définitivement rompu à la date du 30 juin 2023.
— DEBOUTER Madame [L] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER Madame [L] [F] à payer à la SAS GRANDS DOMAINES DU LITTORAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
La salariée soutient qu’elle a subi un déclassement à compter du 1er janvier 2022, puis une exclusion de ses fonctions le 4 mai 2022, et enfin un retrait complet de toutes ses fonctions et attributions à compter du 1er juillet 2022. Elle fait valoir que:
— à compter du mois de janvier 2022, elle a été placée sous la subordination de Mme [S], laquelle était anciennement son assistante de ressources humaines, puis par suite responsable de paie;
— l’employeur a ainsi procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, à savoir une modification de son rang hiérarchique par déclassement et perte des responsabilités qui lui étaient confiées;
— par un courriel du 4 mai 2022, elle a été exclue de la communauté de travail et placée en télétravail jusqu’au 30 juin 2022;
— l’employeur a manqué à une obligation essentielle de son contrat de travail, celle de lui fournir du travail.
La société Grands Domaines du Littoral fait valoir en réponse que:
— elle n’a fait qu’organiser le départ à la retraite de Mme [F] en conformité avec la volonté de la salariée;
— le transfert de compétence entre Mme [F] et Mme [S] a été fait à la demande de Mme [F] dans le cadre de son futur départ à la retraite, Mme [F] ayant parfaitement accepté d’être dispensée de travail tout en percevant sa rémunération qui lui a été versée jusqu’au 30 juin 2023, conformément à ce qui était prévu entre eux;
— les faits invoqués par la salariée ne sont que la conséquence de la mise en place du dispositif de retraite progressive cumulé avec les restrictions médicales de la médecine du travail;
— il ne s’agissait en aucun cas de modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme [F], mais d’adapter ses fonctions aux conditions de son départ progressif à la retraite ainsi qu’aux restrictions de la médecine du travail et à la nécessité de la remplacer une fois son départ effectif.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] a rempli un formulaire de demande de retraite progressive le 4 mars 2021 et qu’elle a annoncé son passage en retraite progressive par un email du 11 juin 2021.
A la suite de l’assemblée générale des Grands Domaines du Littoral du 29 avril 2022, Mme [F] a été convoquée par M. [G] [W] le 2 mai 2022, qui l’a informée de la décision de la placer exclusivement en télétravail jusqu’au 30 juin 2022 et de la dispenser d’activité à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2023, date de son départ à la retraite, avec maintien de sa rémunération à hauteur de son taux d’activité soit 60%.
Si l’employeur invoque un accord entre Mme [F] et lui, il résulte cependant d’un email de Mme [F] du 8 septembre 2021 sur lequel l’employeur s’appuie, que la salariée présentait son planning comme suit:
— de septembre 2021 à juin 2022: 3 jours de travail par semaine;
— de juillet 2022 à février 2023: 2 jours de travail par semaine et pose d’un jour du CET;
— Mars 2023: congés;
— Départ à la retraite prévu le 30 juin 2023.
L’employeur invoque par ailleurs la décision de la médecine du travail, mais la cour observe que les préconisations médicales portaient sur une position en télétravail à raison de deux jours par semaine ce qui n’est nullement équivalent à une position en télétravail permanent même appliqué au temps partiel de la salariée, et encore moins à une dispense d’activité.
Si l’employeur soutient que Mme [F] avait elle-même projeté de prendre un jour de repos par semaine issu de son compte épargne temps (CET) à partir de juillet 2022 et que c’est finalement par faveur que l’employeur lui avait accordé une dispense d’activité rémunérée sans même avoir à prendre de jours dans son CET ni à poser de congés payés, il s’agit bien, ainsi que le soutient la salariée, d’une exclusion de la communauté de travail que Mme [F] a critiqué dans son email du 21 juin 2022 en faisant état de son inquiétude en raison de 'la désorganisation induite par cette décision brutale de mettre fin à ma carrière.'.
Et il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une dispense d’activité totale pendant une année avait été convenue entre les parties.
En revanche, en l’absence de pièces relatives à la période du 1er janvier 2022 au 2 mai 2022, il n’est pas établi que Mme [F] aurait été placée, ainsi qu’elle le soutient, sous l’autorité de sa subordonnée Mme [S], laquelle avait vocation à la remplacer après son départ.
La dispense d’activité constitue bien une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail et par la même, la violation de l’obligation qui pèse sur l’employeur de fournir du travail à ses salariés et non une simple modification des conditions de travail, la salariée ayant perdu, du fait de la dispense d’activité, toutes ses attributions et ses responsabilités.
Le fait que la salariée ait indiqué, dans son courriel du 21 juin 2022, qu’elle continuait à recevoir des questions par email ou par téléphone, des commandes à valider et des contrats intérims à signer, ne saurait être invoqué par l’employeur comme la preuve de la poursuite de son activité, dés lors que la salariée indique expressément dans le dit courriel qu’elle se trouve à neuf jours de la dispense totale d’activité, ces circonstances démontrant au contraire la brutalité de la décision de dispense totale d’activité et son défaut d’anticipation.
Enfin, le fait que la salariée ait conservé sa rémunération pendant l’intégralité de la période de dispense d’activité est sans effet sur l’appréciation de la modification du contrat de travail, l’obligation de versement du salaire étant une obligation distincte de celle de fournir un travail.
La demande de Mme [F] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est parfaitement fondée et la société Grands Domaines du Littoral sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre par réformation du jugement déféré.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
La salariée soutient que tenant la brutalité et la gravité des décisions prises par la société, son état de santé s’est considérablement dégradé, de sorte qu’un suivi psychologique auprès d’une psychopraticienne a été mis en place depuis le 12 juillet , en raison d’une 'détresse psychique importante'.
La société Grands Domaines du Littoral soutient que ce grief n’est qu’une énième tentative de la part de Mme [F] de multiplier ses demandes indemnitaires, cette demande se confondant avec la demande pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Mme [F] produit:
— une attestation de son médecin traitant du 19 août 2022 dont il ressort qu’elle a consulté à trois reprises entre le 1er juin 2022 et le 7 juillet 2022 pour une humeur très basse (pleurs, tristesse, crises d’angoisse) ainsi qu’une hypertension émotionnelle;
— un certificat de Mme [V], psychopraticienne qui déclare accompagner Mme [F] depuis le 12 juillet 2022 à raison d’un rendez-vous par semaine à la suite de la ' rapidité de la fin de son activité en présentielle sur son lieu de travail qui lui font ressentir une détresse psychique importante.'
La demande de Mme [F] au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur est étayée par des éléments médicaux précis et qui permettent, compte tenu de la chronologie qui en résulte, d’établir un lien entre la dispense d’activité annoncée au mois de mai 2022 et les conséquences sur l’état de santé de Mme [F], étant précisé qu’il s’agit d’une salariée dont les 35 années d’ancienneté dans la société l’autorisaient à espérer une fin de carrière moins vexatoire.
Mme [F] justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail, en sorte que la société Grands Domaines du Littoral est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros par infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de cette demande.
— Sur la demande de résiliation du contrat de travail:
Mme [F] soutient que la Société Grands Domaines du Littoral a commis plusieurs manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur:
— en modifiant unilatéralement son contrat de travail à compter du mois de janvier 2022, en plaçant Mme [S], anciennement son assistante des ressources humaines, au poste de responsable des ressources humaines en qualité de cadre dirigeant ayant la responsabilité de l’ensemble du service des ressources humaines, et en modifiant ainsi sa position hiérarchique;
— en l’écartant brutalement de la communauté de travail à compter du mois de mai 2022;
— en manquant à une obligation essentielle du contrat de travail qu’est la fourniture de travail;
— en manquant à son obligation de sécurité et en portant gravement atteinte à sa santé physique et mentale.
La société fait valoir que:
— les parties s’opposant quant à la qualification de la rupture, celle-ci doit s’analyser comme une prise d’acte. C’est en ce sens qu’a jugé la cour d’appel de Nîmes, statuant en référé dans son arrêt du 25 juillet 2024;
— en l’espèce, il n’est aucunement contesté par l’appelante que Mme [F] est à l’origine de la mise en place du dispositif de retraite progressive, auquel la société Grands Domaines du Littoral a ensuite adhéré; l’avenant le mentionne clairement en préambule : « Madame [F] souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive à compter du 1er juillet 2021 »;
— dans un courriel du 11 juin 2021, Mme [F] annonçait sa retraite progressive à l’ensemble du personnel et affirmait même : « Je passe en retraite progressive. Je travaillerai à 60%, si pas d’impératifs, les lundis et vendredi à [Localité 4], le mercredi en télétravail. »
— le placement en télétravail de Mme [F] résultait à l’origine d’une décision du médecin du travail et non d’une décision unilatérale de la société Grands Domaines Du Littoral; le médecin du travail préconisait le « maintien nécessaire de deux jours de télétravail afin de limiter au maximum les déplacements en voiture »;
— en vertu d’un courriel du 8 septembre 2021, Mme [F] avait envisagé, à compter de juillet 2022, de travailler 2 jours par semaine et de poser un jour de CET par semaine; finalement et par faveur, l’employeur lui a accordé une dispense d’activité rémunérée sans même avoir à prendre de jours dans son CET, ni à poser de congés payés.
****
La chambre sociale, étendant au départ à la retraite sa jurisprudence sur la démission équivoque, juge que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Par ailleurs, la chambre juge que seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soient attachés à une prise d’acte.
En l’espèce, la volonté de Mme [F] de faire valoir ses droits à la retraite a été exprimée dés le mois de septembre 2021 par un email dans lequel la salariée propose à l’employeur un schéma d’organisation de ses missions à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à son départ à la retraite qu’elle fixait au 30 juin 2023 compte tenu de sa date de naissance le 28 juin 1961.
Sa volonté a été réaffirmée à la même date par le renseignement du formulaire CERFA de demande de retraite progressive avec pour point de départ le 1er juillet 2021.
La cour observe que si des manquements peuvent être retenus contre l’employeur dans les mois qui ont précédé le départ à la retraite de la salariée, ces manquements sont largement postérieurs à la notification par la salariée de sa volonté de départ à la retraite, en sorte qu’à la date à laquelle elle a pris sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, aucun manquement n’avait été commis par l’employeur susceptible d’influencer cette décision.
Il résulte au contraire des débats que c’est précisément la décision de départ à la retraite qui est à l’origine de la mise en place de la dispense d’activité critiquée, et que cette organisation n’a eu d’influence ni sur la question du départ à la retraite, ni sur la date du départ lui-même.
Dans ces conditions, et bien qu’ils soient concomitants au départ à la retraite, les manquements de l’employeur n’ont pas eu pour effet de rendre ce départ équivoque, en sorte que le départ à la retraite de Mme [L] [F] le 30 juin 2023 ne doit pas s’analyser comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] sera pas conséquent déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi par confirmation du jugement déféré.
— Sur les autres demandes:
Mme [F] demande en outre les sommes suivantes:
— 11 475, 20 euros d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de 80 jours de congés acquis en 2021/2022, 2022/2023 et au titre de l’année 2023/2024;
— 3 247, 66 euros au titre de 34 jours acquis sur son compte épargne temps;
— 267, 67 euros au titre d’un solde de 7,5 heures de repos compensateur;
— 1 498, 92 euros au titre d’un solde de 6 jours de récupération du temps de travail.
La société Grands Domaines du Littoral expose qu’elle a versé à Mme [F] la somme de 13 744, 32 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite, dés le prononcé du jugement du 29 septembre 2023, ainsi que le reliquat de ses droits, à savoir:
— 3 jours de RTT
— 7.5 heures de repos
— 20 jours de CET
— 30jours de congés payés acquis
— 25 jours de congés payés + 6 jours d’ancienneté + 2jours de congés payés en cours.
Il résulte du solde de tout compte et du bulletin de salaire y afférent que Mme [F] a perçu les sommes suivantes:
* 792, 94 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos ( 3 jours)
* 5 286, 27 euros à titre d’indemnité pour 20 jours de CET
* 11 100, 93 euros à titre de régularisation de congés payés ( 70 jours)
Mme [F] ayant été remplie de ses droits, doit être déboutée de ses demandes à titre de solde de congés payés, repos compensateurs ou compte épargne temps et sa demande au titre d’un solde de jours de récupération du temps de travail n’est pas fondée.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Grands Domaines du Littoral. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [F] au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat et au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Grands Domaines du Littoral a manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de santé et sécurité
Condamne la société Grands Domaines du Littoral à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes:
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur
Condamne la société Grands Domaines du Littoral à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Grands Domaines du Littoral aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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