Infirmation partielle 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 juil. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 19 janvier 2023, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ASC/SB
Numéro 25/2312
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/07/2025
Dossier : N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [V]
C/
Association [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00361
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [T] [V] a été embauchée, à compter du 16 janvier 2008, par l’association [D], en qualité de professeur de musique selon contrat à durée déterminée à temps partiel, coefficient 245, régi par la convention collective de l’animation.
Elle a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec l’association à compter du 1er mai 2010, lequel s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a progressivement évolué au sein de l’association.
Au dernier état de sa relation contractuelle, à compter du 1er octobre 2019, elle a occupé le poste de directrice de l’école de musique à temps plein.
Le 28 mai 2020, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 10 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 juillet 2020.
Le 22 juillet 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec les mentions «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» et « inapte au poste, inapte à tous postes de l’entreprise'»'.
Une nouvelle convocation a été adressée à la salariée le 27 juillet 2020 pour la tenue d’un entretien préalable le 5 août 2020.
Le 17 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave et inaptitude.
Le 6 octobre 2020, Mme [T] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— dit que la requête de Mme [T] [V] est recevable,
— débouté Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [D] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [T] [V] à verser à l’association [D] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] partie succombant pour l’essentiel à assumer la charge des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 14 février 2023, Mme [T] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [T] [V] demande à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la requête de Mme [T] [V] et débouté l’association [D] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [T] [V] par l’association [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association [D] à régler à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
* 8.532 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 853 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7.470,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l’employeur durant l’exécution du contrat de travail,
* 2.844 euros au titre du salaire du mois d’août 2020, outre 284 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.896 euros au titre des congés payés restant dus à la rupture du contrat de travail,
* 664,56 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés en 2019,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [D] demande à la cour de':
A titre principal
— Juger irrecevables les demandes de Mme [V],
Au fond
> A titre principal
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement daté du 19 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
> A titre subsidiaire
— Juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de son inaptitude médicale non professionnelle sans possibilité de reclassement,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de l’indemnité de licenciement,
> En tout état de cause
— La condamner à rembourser la somme de 949 euros à [D] au titre du trop-perçu au mois de juillet 2020,
— La condamner à verser à [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que l’intimé sollicite que les demandes de Mme [V] soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile';
Attendu que conformément à l’article R.1454-2 du code du travail,
Attendu qu’il convient de constater en préliminaire que le jugement déféré à la cour porte le numéro de rôle 20/361';
Attendu que la procédure devant le conseil de prud’hommes concernant cette affaire a été la suivante':
Une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du 26 février 2021. Il a été constaté l’absence de conciliation des parties et une décision a été prise sur le fondement des articles R.1454-14 et 15 du code du travail. Cette décision du BCO a rejeté la demande de remise de bulletins de salaire du mois d’août 2020 et de l’attestation de salaire pour la période du 23 juillet au 17 août 2020, ordonné à l’association [D] de remettre à Mme [V] le bulletin de portabilité de la prévoyance complété et signé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision, s’est réservé le droit à la liquidation de l’astreinte, a rejeté la demande de régularisation et de restitution du trop-perçu sur le salarie du mois de juillet 2020, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’affaire a été renvoyée devant le BCO de mise en état du 10 décembre 2021';
A l’audience du BCO du 10 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 4 février 2022';
A l’audience du BCO du 4 février 2022l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 mars 2022';
A l’audience du BCO du 18 mars 2022 l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement au 6 mai 2022';
A l’audience du bureau de jugement du 6 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré et le premier juillet 2022 il a été dressé un procès-verbal de partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2022. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage a rendu son jugement le 19 janvier 2023, jugement qui est aujourd’hui déféré devant la cour d’appel de Pau';
Attendu que par ailleurs le 10 juin 2021 Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes en liquidation de l’astreinte prononcée par la BCO dans sa décision du 26 février 2021 et cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/158';
Que par jugement du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne, en formation de jugement échevinée en date du 17 février 2022, il a été ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 26 février 2021';
Que ce jugement a été déféré devant la cour d’appel de Pau qui a rendu un arrêt le 18 janvier 2024 confirmé le jugement du 17 février 2022 sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de ladite astreinte';
Attendu que bien que la cour ne dispose pas du dossier du conseil de prud’hommes enrôlé sous le numéro 21/158 il s’évince du jugement en date du 17 février 2022':
Qu’à l’audience de BCO du 10 décembre 2021 l’affaire a été mise en délibéré et un procès-verbal de partage de voix a été dressé le même jour avec renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement écheviné à l’audience du 3 février 2022';
Attendu que conformément à l’article L.1454-2 du code du travail, en cas de partage de voix devant le BCO, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes, ce qui a été le cas d’espèce de l’affaire enrôlée sous le numéro 21/158';
Attendu que concernant l’affaire enrôlée sous le numéro 20/361, c’est le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix et non le bureau de conciliation
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments':
que la salariée a fait le choix de saisir le conseil de prud’hommes d’une nouvelle requête en liquidation de l’astreinte alors que l’affaire ayant donné lieu à la décision de remise de documents sous astreinte était en cours sans qu’aucune fin de non-recevoir ne soit soulevée par l’association [D] sur ce point et sans que le conseil de prud’hommes n’ait ordonné de jonction des deux instances';
que l’instance sur la liquidation de l’astreinte (21/158) a été jugée de façon totalement distincte et indépendante de l’instance au fond (20/361), peu important qu’il s’agisse d’une astreinte dite provisoire ;
Attendu que dans ces conditions l’association [D] est mal fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes de la salariée';
Sur le licenciement et sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que selon l’article L.1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel';
Que pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code du commerce';
Que la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise';
Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté';
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation ou transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail';
Attendu que conformément à l’article L.1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement';
Que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi';
Que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail';
Que s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre';
Attendu que les dispositions susvisées, d’ordre public, font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un autre motif que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause';
Attendu que dans ces conditions seul le licenciement pour inaptitude prononcé dans la lettre de licenciement de la salariée sera examiné';
Attendu que Mme [V] fait valoir que l’employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité, manquement à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude';
Attendu que les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs';
Que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (…) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés';
Attendu que selon l’article L.4121-2 du code du travail, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis à l’article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°Donner les instructions appropriées aux travailleurs';
Attendu que la salariée fait valoir qu’elle a été placée en très grande difficulté dans l’exercice de ses fonctions par une absence de politique claire en matière de ressources humaines, une absence de définition claire de son poste de travail, des décisions prises par la présidente de l’association allant à l’encontre de son travail, l’absence de mise à disposition de moyens humains et matériels lui permettant de mener à bien ses fonctions et une obligation d’accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions';
Que l’employeur fait valoir qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement de ce chef';
Attendu que les pièces produites au dossier permettent seulement de noter un fonctionnement rendu difficile de la structure du fait de son objet avec de multiples intervenants , des interactions personnelles propres à un fonctionnement associatif et de la période de crise sanitaire';
Attendu cependant qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être caractérisé, les tensions présidant aux négociations concernant une rupture conventionnelle entre les parties ne pouvant être assimilées à des manquements';
Attendu que dans ces conditions le licenciement pour inaptitude de la salariée est bien fondé et Mme [V] sera déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement déféré être confirmé sur ce point, y compris sur la demande de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’employeur durant l’exécution du contrat de travail';
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2020
Attendu que l’avis d’inaptitude est intervenu le 22 juillet 2020';
Attendu que le dernier arrêt de travail produit au dossier est en date du 30 juin 2020 jusqu’au 21 juillet 2020';
Attendu cependant que le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 produit au dossier mentionne un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 juillet 2020 et le paiement de la somme de 2'733 euros au titre du maintien du salaire';
Attendu que conformément à l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail';
Que ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail';
Attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue moins d’un mois après l’avis d’inaptitude, le rappel de salaire sollicité n’est pas dû';
Attendu que Mme [V] sera donc déboutée de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Attendu que la salariée produit une pièce récapitulant ses frais kilométriques résultant de formations dispensées à [N] entre janvier et novembre 2019';
Que l’employeur ne conteste pas la réalité de ces déplacements et se contente de dire que la salariée n’explique pas en quoi ces sommes seraient dues';
Attendu que l’analyse des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire ne mentionnent nullement la réalité de ce remboursement';
Qu’il lui sera donc alloué la somme de 664,56, euros de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu que si l’employeur indique dans ses écritures que Mme [V] a été remplie de ses droits sur ce point, aucun solde de tout compte n’étant produit au débat, il reste dû à la salariée la somme de 1'896 euros à ce titre';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu par la salariée au mois de juillet 2020
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de remboursement de trop perçu'
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef';
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ainsi que les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 19 janvier 2023 sauf en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels et le rappel de congés payés';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [D] à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes':
* 1.896 euros au titre des congés payés restant dus à la rupture du contrat de travail,
* 664,56 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés en 2019,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, PLA PRÉSIDENTE empêchée
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